Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 8 déc. 2025, n° 25MA01545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01545 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 30 avril 2025, N° 24060052 et 2406512 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… D… épouse E… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 24060052 et 2406512 du 30 avril 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2405815 et 2406824 du 30 avril 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée le 9 juin 2025 sous le n° 25MA01545, Mme D… épouse E…, représentée par Me Darmon, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 30 avril 2025 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, le temps de l’examen de sa demande, un récépissé lui permettant de circuler et de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
II. Par une requête enregistrée le 9 juin 2025 sous le n° 25MA01547, M. C…, représenté par Me Darmon, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 30 avril 2025 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2024 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, le temps de l’examen de sa demande, un récépissé lui permettant de circuler et de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur matérielle d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative
- le code des relations entre le public et l’administration.
Considérant ce qui suit :
M. C… et Mme D… épouse E…, de nationalité russe, demandent l’annulation des jugements par lesquels le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes dirigées contre les arrêtés, respectivement datés des 14 novembre et 24 octobre 2024, par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes leur a refusé la délivrance de titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de leur destination.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées n° 25MA01545 et n° 25MA01547 concernent la situation d’un couple et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre afin qu’il y soit statué par une même ordonnance.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les arrêtés contestés sont signés par Mme F… G…. Par un arrêté n° 2024-936 du 9 septembre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 209-2024 du même jour, Mme G… a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire et les décisions fixant le pays de renvoi. Dès lors, aux dates des arrêtés attaqués, Mme G… avait bien reçu délégation de signature. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
Il ressort des pièces du dossier que les époux sont entrés en France avec leur fils le 29 février 2020, sous couvert d’un visa Schengen C, et déclarent s’y être maintenu malgré une obligation de quitter le territoire prise à l’encontre de Mme D… épouse E… le 10 décembre 2020. La seule circonstance que leur fils soit scolarisé en France ne constitue pas un motif d’admission exceptionnelle au séjour. En outre, les époux n’établissent pas risquer de faire l’objet de traitement inhumain ou dégradant en Russie. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que les époux ne justifient pas avoir transféré le centre de leur vie privée et familiale en France et ne sont pas dépourvus de tout lien avec la Russie. La circonstance que Mme D… épouse E… soit titulaire du diplôme approfondi de langue française C2 est certes un élément très positif mais ne permet pas de démontrer qu’elle entretiendrait avec la France des liens intenses et anciens. Il en va de même des diverses attestations d’amis versées au dossier, ou encore, du certificat de scolarité pour l’année 2024/2025 de leur fils, étant précisé que les époux ne démontrent pas qu’il serait dans l’impossibilité de poursuivre sa scolarité en Russie, pays où il est né. Par ailleurs, la résidence fiscale de M. C… est fixée au 32 Avenue Federativni à Moscou en Russie et Mme D… épouse E… est employée par une société dont le siège social se situe également à Moscou. Dès lors, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis par les mesures. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, il résulte de tout ce qui précède qu’en prononçant les arrêtés contestés, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des situations de Mme D… épouse E… et de M. C….
9. Il résulte de ce qui précède que les requêtes d’appel de M. C… et de Mme D… épouse E…, qui sont manifestement dépourvues de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. C… et de Mme D… épouse E… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et à Mme A… D… épouse E….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 8 décembre 2025
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