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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 1er sept. 2025, n° 24VE00891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00891 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 7 mars 2024, N° 2309452 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2309452 du 7 mars 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 4 avril 2024 et le 9 avril 2024, Mme A, représentée par la SAS Itra consulting, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement est irrégulier dès lors qu’il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le jugement est irrégulier dès lors qu’il méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le jugement est irrégulier dès lors qu’il est entaché d’une inexacte appréciation de la situation de la requérante au regard des dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le refus de séjour est entaché d’un défaut d’examen sérieux dès lors que le préfet n’a pas examiné s’il emportait des conséquences d’une gravité exceptionnelle sur sa situation personnelle ;
— le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence en s’estimant lié par l’absence de visa de long séjour pour ne pas examiner si le refus de titre de séjour emportait des conséquences d’une gravité exceptionnelle sur sa situation personnelle ;
— le refus de séjour méconnait l’article L. 423-11 et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français repose sur un refus de séjour illégal ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, le 3 mai 2024, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les () premiers vice-présidents des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme A, de nationalité congolaise, née le 7 avril 1956 à Girard (République du Congo), est entrée en France le 30 septembre 2022, sous couvert d’un visa de court séjour valable du 29 septembre 2022 au 28 octobre 2022. Par un arrêté du 18 octobre 2023, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A fait appel du jugement du 7 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. A supposer que Mme A ait entendu se prévaloir des erreurs de droit, de qualification ou d’appréciation qui entacheraient le jugement pour demander l’annulation du jugement attaqué, elle ne le ferait donc pas utilement.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, parent à charge d’un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour. »
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait été en possession du visa de long séjour mentionné par les dispositions précitées, dès lors qu’elle est entrée en France sous couvert d’un visa de court séjour. Elle ne remplit donc pas les conditions pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet des Yvelines n’a pas méconnu ces dispositions en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement.
6. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet a, alors même qu’il avait relevé que Mme A n’était pas munie d’un visa long séjour, apprécié la situation de l’intéressée en indiquant qu’elle n’établissait pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précisé que sa décision ne contrevenait pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ainsi, doivent être écartés les moyens tirés de ce que, d’une part, le préfet aurait méconnu l’étendue de sa compétence en n’examinant pas si le refus de titre de séjour n’emportait pas des conséquences d’une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de Mme A et, d’autre part, n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
8. Si la requérante soutient que la décision de refus de titre de séjour méconnait ces dispositions énoncées par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux, ni des pièces du dossier que Mme A aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ou que le préfet des Yvelines aurait examiné d’office la possibilité de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement. En conséquence, Mme A ne peut utilement soutenir que cette décision méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Mme A se prévaut de sa présence en France de manière régulière et continue depuis son entrée sur le territoire le 30 septembre 2022 et fait valoir qu’elle y a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux dès lors qu’elle y vivrait au côté de son fils, français et majeur, qui subviendrait à ses besoins. Si l’intéressée soutient être dans l’incapacité de subvenir par elle-même à ses besoins et avoir besoin de l’assistance de son fils pour y pourvoir, la circonstance que celui-ci l’héberge et lui verse mensuellement la somme de 100 euros n’établit pas la réalité d’une assistance quotidienne. En outre, elle n’allègue pas qu’elle serait dépourvue d’attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de soixante-six ans. Par ailleurs, quand bien même Mme A maitriserait la langue française parfaitement, cet élément est insuffisant pour établir son intégration en France et l’importance des relations sociales qu’elle aurait pu y nouer. Enfin, si elle se prévaut d’avoir été en conformité avec la législation applicable en matière de séjour des étrangers en France depuis son entrée sur le territoire, ceci est inexact depuis l’expiration du visa de court-séjour sous couvert duquel elle est entrée sur le territoire. Le préfet des Yvelines n’a donc pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il ne résulte pas de ce qui précède que le refus de titre de séjour contesté serait entaché d’illégalité. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 du présent arrêt, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que celles présentées à fin d’injonction doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 1er septembre 2025.
Le premier vice-président de la Cour,
président de la 2ème chambre,
B. EVEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°24VE00891
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