Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 27 mai 2026, n° 26NC01036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC01036 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 12 novembre 2025, N° 2301472 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner l’Etat à lui verser une somme totale de 30 000 euros, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation, en réparation de son préjudice moral d’anxiété et des troubles dans ses conditions d’existence résultant de carences fautives de l’Etat dans la prise en charge de la prévention des risques liés à l’exposition professionnelle aux poussières d’amiante.
Par une ordonnance n° 2301472 du 12 novembre 2025, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 mai 2026, M. B…, représenté par Me Woldanski, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Besançon ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral d’anxiété, assortie des intérêts légaux à compter de la date de la première demande d’indemnisation et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux dépens.
M. B… n’a pas été admis à l’aide juridictionnelle par décision du 5 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel peuvent, par ordonnance : (…) 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu’elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d’Etat en application de l’article L. 113-1 et, pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d’appel dont il relève ; (…) ». L’article R. 811-1 du même code dispose que : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu’elle n’aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (…) / Les ordonnances prises sur le fondement du 6° de l’article R. 222-1 sont rendues en premier et dernier ressort quel que soit l’objet du litige. (…). ». Ces dispositions impliquent, lorsque le litige soumis au tribunal administratif a été réglé en application du 6° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative comme relevant d’une série présentant à juger des questions de droit identiques à celles déjà tranchées ensemble par une même décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux, que l’ordonnance ainsi rendue le soit en premier et dernier ressort.
L’ordonnance dont il est relevé appel par la présente requête a été prise sur le fondement du 6° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative à raison de l’identité des questions de droit posées avec celles tranchées par la décision n° 457560 du Conseil d’Etat du 19 avril 2022. Elle a donc été rendue par le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Besançon en premier et dernier ressort. Cette ordonnance ne peut, par suite, être contestée que par la voie d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative ; « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire. ». Le dossier de la requête n° 26NC01036 doit, en conséquence, être transmis au Conseil d’Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et à M. A… B….
Fait à Nancy, le 27 mai 2026.
La présidente,
Signé : P. Rousselle
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Siffert
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