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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 17 mars 2026, n° 25VE03104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03104 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 septembre 2025, N° 2409561 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2409561 du 24 septembre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Wazne, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté, ou, à titre subsidiaire, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder sans délai à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision portant refus de titre de séjour a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il justifie résider en France depuis dix années et que le préfet était par conséquent tenu de saisir préalablement la commission du titre de séjour ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
-
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention internationale des droits de l’enfant ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant bangladais né le 5 mai 1984, entré en France le 22 décembre 2012 selon ses déclarations, a présenté le 7 octobre 2021 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté contesté du 27 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A… relève appel du jugement du 24 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
D’une part, les documents médicaux, d’assurance maladie ou de transport produits par M. A… au titre de l’année 2018 sont insuffisamment nombreux et probants pour établir que l’intéressé résidait habituellement en France à cette période. Ainsi, il ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix années à la date de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour serait entachée d’un vice de procédure à défaut de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté.
D’autre part, M. A… se prévaut de sa présence en France depuis décembre 2012, de la présence de son épouse et de leurs quatre enfants nés en 2007, 2008, 2011 et 2019, ainsi que de son insertion professionnelle. Toutefois, le requérant ne justifie pas, ainsi qu’il a été dit au point précédent, l’ancienneté de séjour en France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, prise à son encontre le 5 décembre 2017 et à l’exécution de laquelle il ne justifie pas avoir déféré. Si l’intéressé se prévaut de son insertion professionnelle, il ne justifie pas de l’intensité et de la stabilité de celle-ci par la seule production de fiches de paie pour un emploi d’employé polyvalent à temps partiel au titre des mois de mars à juillet 2019, ainsi que d’un contrat à durée indéterminée pour un emploi de cuisiner conclu en juin 2022 et des fiches de paie y afférents pour les mois de juin à décembre 2022. Enfin, s’il se prévaut de la présence de son épouse, compatriote également en situation irrégulière, ainsi que leurs quatre enfants, aucune circonstance ne fait cependant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine, où le requérant a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-huit ans au moins et où trois de ses enfants sont nés. Dans ces conditions, en considérant que l’admission au séjour de M. A… ne se justifiait pas au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Et aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Les justificatifs de présence en France produits par M. A… ne témoignent pas de liens suffisamment stables et intenses qu’il y aurait noués. Il est constant que son épouse est également en situation irrégulière et il n’est pas établi qu’il existe un obstacle sérieux, lié notamment à la scolarité des enfants, à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d’origine. Ainsi, par les décisions contestées, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale et n’a pas méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, doivent être écartés. Pour ces mêmes motifs, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les décisions contestées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation telle que précédemment décrite.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 17 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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