Rejet 5 décembre 2025
Rejet 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 29 janv. 2026, n° 25TL02579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL02579 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 5 décembre 2025, N° 2506007 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053425973 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse suivante :
M. et Mme C… et B… A…, représentés par Me d’Albenas, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de prescrire, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une mesure d’expertise aux fins d’évaluer les préjudices subis par M. A… à la suite d’une chute dont il a été victime le 25 mai 2024 en circulant sur la route départementale 136 sur le territoire de la commune de Cessenon-sur-Orb (Hérault).
Par une ordonnance n° 2506007 du 5 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2025 sous le n°25TL02579, M. et Mme A…, représentés par Me d’Albenas, demandent à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance en date du 5 décembre 2025 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de désigner un expert sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative chargé de :
- prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. A… ;
- décrire les blessures, les lésions, les affections résultant de l’accident dont il a été victime le 25 mai 2024 ;
- indiquer les soins, traitements et interventions dont il a été l’objet suite à cet accident et ceux prévisibles ;
- fixer la date de consolidation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages et dire si son état de santé est susceptible de modification en aggravation ou amélioration ; fournir toutes informations sur une évolution probable et mentionner dans quels délais seraient éventuellement nécessaires de nouveaux examens ;
- dégager, en les spécifiant, tous les éléments de préjudice, temporaires et permanents, notamment la durée du déficit fonctionnel temporaire partiel ou total, le déficit fonctionnel permanent, le pretium doloris, le préjudice moral, le préjudice esthétique, le préjudice sexuel, le préjudice d’agrément, le préjudice matériel en distinguant la part imputable à l’accident de celle ayant pour origine soit l’évolution normale prévisible de l’état de santé de l’intéressé, soit toute autre cause pathologique, eu égard notamment à ses antécédents médicaux ;
- préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu’à la date de consolidation et évaluer, le cas échéant, la nature et le montant des dépenses de santé futures, dire si une aide à tierce personne est nécessaire ;
- de manière générale, donner à la juridiction toutes précisions et informations utiles pour se prononcer sur l’importance du préjudice et toute information utile à la solution du litige.
Ils soutiennent que :
- l’utilité de la mesure d’expertise est établie dès lors qu’il a chuté le 25 mai 2024 en raison des déformations de la chaussée ;
- il existe ainsi des éléments probants permettant d’établir la réalité d’un fait générateur susceptible d’engager la responsabilité du département de l’Hérault eu égard au lien de causalité entre le défaut d’entretien normal de l’ouvrage public et la chute ;
- la détermination de ses préjudices nécessite la désignation d’un expert qui pourra rendre son rapport avant que l’instruction de la demande de fond soit achevée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, le département de l’Hérault, représenté par Me Pierson, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la partie perdante la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les requérants, qui ont déjà saisi le juge du fond d’une requête indemnitaire, ne justifient pas de circonstances particulières pour que soit ordonnée une expertise en référé ;
- l’entretien normal de la voie est établi ;
- le défaut qui serait à l’origine de la chute de l’appelant n’excède pas les sujétions normales contre lesquelles il appartient aux usagers de se prémunir ;
- seule la faute commise par l’intéressé explique sa chute.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Alors que M. A… circulait à bicyclette sur la route départementale 136 traversant la commune de Cessenon-sur-Orb, le 25 mai 2024 en compagnie de son épouse, il déclare avoir chuté en raison d’une déformation de la chaussée. Il a été transporté au centre hospitalier universitaire de Montpellier où il a été pris en charge par le service d’anesthésie réanimation. Il a été transféré le 10 juin 2024 au service de neurochirurgie du centre hospitalier universitaire de Besançon. Après avoir déjà introduit une requête en indemnisation devant le tribunal administratif de Montpellier, M. et Mme A… ont demandé au juge des référés de ce même tribunal de prescrire, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une mesure d’expertise aux fins d’évaluer les préjudices qu’ils ont subis à la suite de cette chute. Ils font appel de l’ordonnance du 5 décembre 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.
Sur l’utilité de la mesure sollicitée :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission (…) ».
3. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur. S’il résulte de l’article R. 626-1 du code de justice administrative qu’il peut être fait application des dispositions de l’article R. 532-1, alors même qu’une requête aux fins d’indemnisation est en cours d’instruction, il appartient au juge des référés d’apprécier l’utilité de la mesure demandée sur ce fondement.
4. M. et Mme A… qui, ainsi qu’il a été exposé au point 1, ont déjà introduit devant le tribunal administratif de Montpellier une requête tendant à la condamnation du département de l’Hérault à réparer le préjudice lié à l’accident du 25 mai 2024, font valoir l’utilité d’une expertise en référé au regard de cette demande en indemnisation. A cet égard, ils soutiennent qu’une mesure d’expertise permettra de chiffrer le préjudice avant la fin de l’instruction de la demande au fond. Toutefois, ils ne se prévalent ce faisant d’aucune circonstance particulière de nature à justifier que le juge des référés fasse usage du pouvoir qu’il tient des dispositions citées au point 2, sans attendre que la chambre du tribunal administratif de Montpellier chargée de l’instruction des affaires de fond ait pu elle-même en apprécier l’utilité.
5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser au département de l’Hérault.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de l’Hérault présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C… et B… A… et au département de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 29 janvier 2026
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Rémunération ·
- Pénalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Cotisations ·
- Imposition ·
- Comparaison
- Impôt ·
- Imposition ·
- Administration ·
- Location meublée ·
- Procédures fiscales ·
- Pénalité ·
- Rémunération ·
- Sociétés ·
- Doctrine ·
- Livre
- Justice administrative ·
- Séjour étudiant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages créés par l'exécution des travaux publics ·
- Différentes catégories de dommages ·
- Travaux publics ·
- Consorts ·
- Commune ·
- Abattoir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Dommage ·
- Habitation ·
- Côte
- Justice administrative ·
- Ouvrage public ·
- Métropole ·
- Juge des référés ·
- Défaut d'entretien ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Personne publique ·
- Fait générateur
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Inspecteur du travail ·
- Train ·
- Entreprise ·
- Autorisation de licenciement ·
- Emploi ·
- Plan ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Sursis à exécution ·
- Faux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Carte de séjour ·
- Jugement
- Département ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage public ·
- Communauté d’agglomération ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice ·
- Eaux ·
- Région ·
- Habitation ·
- Propriété
- Communauté d’agglomération ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assainissement ·
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Prescription quadriennale ·
- Créance ·
- Syndicat ·
- Public ·
- Etablissement public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Réunification familiale ·
- Etat civil ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Protection ·
- Recours ·
- Identité
- Regroupement familial ·
- Etat civil ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Commission ·
- Acte ·
- Recours ·
- Justice administrative
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Etat civil ·
- Jeune ·
- Identité ·
- Épouse ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réfugiés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.