Rejet 22 octobre 2024
Annulation 30 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 30 janv. 2026, n° 24NT03622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03622 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 22 octobre 2024, N° 2314649 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053434497 |
Sur les parties
| Président : | Mme BUFFET |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Romain DIAS |
| Rapporteur public : | M. LE BRUN |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… C… et Mme F… B…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs A… H… et A… J… C…, ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite née le 30 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé à Mme B… et aux enfants A… H… et A… J… C… la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial.
Par un jugement n° 2314649 du 22 octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, Mme F… B… et M. D… C…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des enfants A… H… et A… J… C…, représentés par Me Bataille, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision implicite de la commission de recours ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer à Mme B… et aux jeunes A… H… et A… J… C… les visas sollicités, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- la décision implicite contestée est insuffisamment motivée, dès lors qu’elle s’est appropriée les motifs de décisions consulaires elles-mêmes insuffisamment motivée ;
- en estimant que les actes d’état civil produits sont inauthentiques, la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dias a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement du 22 octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme B… et de M. C… tendant à l’annulation de la décision implicite née le 30 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé à Mme B… et aux enfants A… H… et A… J… C… la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial. Mme B… et M. C… relèvent appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial (…) conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire (…) ». Aux termes de l’article L. 434-1 du même code : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants. ». Aux termes de l’article L. 434-2 de ce code : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ». Aux termes de l’article L. 434-4 dudit code : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil ». Aux termes de l’article 47 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
L’accusé de réception du recours formé par M. C… devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France indique qu’en l’absence d’une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours, celui-ci est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision consulaire. Il en résulte que la décision implicite de la commission, qui s’est substituée à la décision des autorités consulaires, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs de cette dernière décision, qui comporte une case cochée portant la mention suivante : « Le (ou les) documents(s) d’état civil que vous avez présenté(s) en vue d’établir votre état civil comporte(nt) des éléments permettant de conclure qu’il(s) n’est (ou ne sont) pas authentique(s). ».
Il ressort des pièces du dossier que, pour établir l’identité de Mme B… et les liens familiaux l’unissant à M. C… ont été produits, pour la première fois en appel, l’acte de naissance de l’intéressée, dressé le 29 décembre 1986, un extrait du registre des actes de naissance pour l’année 1986 délivré le 26 avril 2023 par l’officier de l’état civil du centre principal d’Agnam Civol ainsi qu’un passeport délivré le 7 novembre 2019 par les autorités sénégalaises. Par ailleurs, pour établir l’identité des jeunes A… H… et A… J… C…, nés le 27 septembre 2014, ont été produits, pour la première fois en appel, les copies des volets n°1 des actes de naissance nos 1171 et 1172, les copies littérales de ces actes, délivrées par l’officier de l’état civil du centre secondaire de Keur Massar, deux extraits du registre des actes de naissance de l’année 2014 de ce centre d’état civil, ainsi que des passeports délivrés le 29 juin 2022 par les autorités sénégalaises. Ces actes, dont l’authenticité n’est pas contestée par le ministre de l’intérieur, sont de nature à établir l’identité des demandeurs de visas et les liens familiaux allégués. Par suite, en rejetant, pour les motifs énoncés au point 4, les recours formés contre les refus de visas opposés à Mme B… et aux jeunes A… H… et A… J… C…, la commission de recours a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… et M. C… sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent arrêt implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivré à Mme B… et aux jeunes A… H… et A… J… C…. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C… et Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 22 octobre 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La décision implicite du 30 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé à Mme B… et aux enfants A… H… et A… J… C… la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à Mme B… et aux enfants I… et G… C… des visas d’entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à Mme B… et M. C… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… et M. C… est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… C…, à Mme F… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
Le rapporteur,
R. DIAS
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Séjour étudiant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
- Dommages créés par l'exécution des travaux publics ·
- Différentes catégories de dommages ·
- Travaux publics ·
- Consorts ·
- Commune ·
- Abattoir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Dommage ·
- Habitation ·
- Côte
- Justice administrative ·
- Ouvrage public ·
- Métropole ·
- Juge des référés ·
- Défaut d'entretien ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Personne publique ·
- Fait générateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Inspecteur du travail ·
- Train ·
- Entreprise ·
- Autorisation de licenciement ·
- Emploi ·
- Plan ·
- Justice administrative
- Afghanistan ·
- Pays ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Province ·
- Jugement
- Tribunaux administratifs ·
- Données ·
- Traitement ·
- Police nationale ·
- Fichier ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Consultation ·
- Personne concernée ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assainissement ·
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Prescription quadriennale ·
- Créance ·
- Syndicat ·
- Public ·
- Etablissement public
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Rémunération ·
- Pénalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Cotisations ·
- Imposition ·
- Comparaison
- Impôt ·
- Imposition ·
- Administration ·
- Location meublée ·
- Procédures fiscales ·
- Pénalité ·
- Rémunération ·
- Sociétés ·
- Doctrine ·
- Livre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Etat civil ·
- Jeune ·
- Identité ·
- Épouse ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réfugiés
- Tribunaux administratifs ·
- Sursis à exécution ·
- Faux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Carte de séjour ·
- Jugement
- Département ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage public ·
- Communauté d’agglomération ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice ·
- Eaux ·
- Région ·
- Habitation ·
- Propriété
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.