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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 30 janv. 2026, n° 24NT02176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02176 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 13 février 2024, N° 2313209 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053434496 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme G… C… et M. A… B… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite née le 5 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer à Mme C… un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n°2313209 du 13 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, Mme C… et M. B…, représentés par Me Zouine, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 5 juillet 2023 de la commission de recours ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué qui a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire, est entaché d’irrégularité ; les premiers juges se sont fondés sur une pièce produite par le ministre qui ne leur a pas été communiquée ;
- la décision de la commission de recours n’est pas suffisamment motivée en fait ;
- ils justifient de l’identité et, partant du lien matrimonial unissant Mme C… au réunifiant, et apportent des explications sur les discordances existant entre les mentions portées sur le certificat de mariage établi par l’Office français de protection des réfugiés et le passeport et la carte nationale d’identité produits à l’appui de la demande de visa ;
- ils justifient de leur lien familial par la possession d’état ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une décision du 1er juillet 2024, le président du bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Montes-Derouet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant afghan, né le 20 mai 1993, s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en 2020. Mme C…, ressortissante afghane, qu’il présente comme son épouse, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale. Par une décision du 13 avril 2023, l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 5 juillet 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer le visa sollicité. Par un jugement du 13 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme C… et de M. B… tendant à l’annulation de la décision implicite née le 5 juillet 2023 de la commission de recours. Mme C… et M. B… relèvent appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article R. 611-1 du code de justice administrative : « (…) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (…). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s’ils contiennent des éléments nouveaux ».
3. Si l’unique mémoire en défense du ministre de l’intérieur, enregistré au greffe du tribunal administratif de Nantes le 15 décembre 2023, postérieurement à la clôture d’instruction intervenue le 12 novembre 2023 en vertu d’une ordonnance du 12 septembre 2023, n’a pas été communiqué à Mme C… et à M. B…, il ressort des motifs du jugement attaqué que, pour rejeter leur demande, le tribunal administratif de Nantes ne s’est pas fondé sur le certificat de mariage établi en langue anglaise par les autorités afghanes, qui était joint à ce mémoire en défense du ministre, mais sur la discordance existant entre les mentions relatives à l’identité de Mme C… figurant dans les documents d’identité joints à la demande de visa et celles du certificat de mariage établi par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d’irrégularité pour avoir été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
5. Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue du décret du 29 juin 2022 relatif aux modalités de contestation des refus d’autorisations de voyage et des refus de visas d’entrée et de séjour en France applicable, en vertu de l’article 3 de ce décret, aux demandes ayant donné lieu à une décision diplomatique ou consulaire prise à compter du 1er janvier 2023 : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
6. Les décisions des autorités consulaires portant refus d’une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions.
7. Les dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs de la décision initiale. Dans le cadre de la procédure de recours administratif préalable obligatoire applicable aux refus de visa, il en va de même, avant l’entrée en vigueur de ces dispositions, si le demandeur a été averti au préalable par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’une telle appropriation en cas de rejet implicite de sa demande.
8. Si la décision consulaire n’est pas motivée, le demandeur qui n’a pas sollicité, sur le fondement de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, la communication des motifs de la décision implicite de rejet prise sur son recours préalable obligatoire, ne peut utilement soutenir devant le juge qu’aurait été méconnue l’obligation de motivation imposée par l’article L. 211-2 du même code. Si la décision consulaire est motivée, l’insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu’une demande de communication de motifs ait été faite préalablement.
9. La commission de recours doit être regardée comme s’étant approprié le motif de la décision consulaire du 13 avril 2023 de l’autorité française à Téhéran tiré de ce que Mme C… n’a pas justifié en application de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par la production de documents probants, de son identité et de sa situation de famille. Cette mention permettait à l’intéressée d’identifier les considérations de droit et de fait motivant ce refus et, en conséquence, de discuter utilement ces motifs. Le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation la décision contestée doit, par suite, être écarté.
10. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile (…) ». Aux termes de l’article L. 561-5 de ce même code :
« Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ».
11. Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d’eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d’ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d’entrée et de long séjour en France.
12. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-9 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides est habilité à délivrer aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d’apatride, après enquête s’il y a lieu, les pièces nécessaires pour leur permettre soit d’exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d’actes d’état civil./ Le directeur général de l’office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu’il établit ont la valeur d’actes authentiques. / Ces diverses pièces suppléent à l’absence d’actes et de documents délivrés dans le pays d’origine. Les pièces délivrées par l’office ne sont pas soumises à l’enregistrement ni au droit de timbre. ».
13. Il résulte des dispositions précitées que les actes établis par l’Office français des réfugiés et des apatrides (OFPRA) sur le fondement des dispositions de l’article L. 121-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’absence d’acte d’état civil ou de doute sur leur authenticité, et produits à l’appui d’une demande de visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois, présentée pour les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire dans le cadre d’une réunification familiale, ont, dans les conditions qu’elles prévoient, valeur d’actes authentiques qui fait obstacle à ce que les autorités consulaires en contestent les mentions, sauf en cas de fraude à laquelle il appartient à l’autorité administrative de faire échec.
14. Enfin, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
15. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
16. Il ressort des pièces du dossier qu’ont été produits, à l’appui de la demande de visa présentée pour Mme C…, un passeport ainsi qu’une carte nationale d’identité mentionnant que Mme E… est née le 26 mai 1992, à Kaboul, et que son père est M. F…. Le ministre fait valoir que ces mentions ne correspondent pas à celles figurant dans le certificat de mariage établi le 25 juin 2021 par le directeur général de l’OFPRA, selon lesquelles Mme H… C… est née le 17 novembre 1993 à Parwan et que son père est M. I… C…. Les requérants soutiennent que ces discordances résultent des difficultés que M. B… a rencontrées, lors de ses déclarations à l’OFPRA, quant à la conversion, dans le calendrier grégorien, des dates de naissance de la demandeuse de visa établies selon le calendrier perse et à l’absence, dans la culture afghane, de toute transmission aux enfants de noms de famille au profit de noms qui leur sont propres, eux-mêmes dérivés des noms propres du père ou du grand-père. Toutefois, d’une part, ces éléments ne permettent pas d’expliquer les incohérences quant au lieu de naissance de Mme C…. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que les mentions du certificat de mariage établi par le directeur de l’OFPRA sont en tous points identiques à celles portées dans le certificat de mariage – dressé en langue anglaise le « 1/1/1396 », soit le 20 février 2018, par les autorités afghanes. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, saisi le 6 août 2022 par M. B… d’une demande de rectification du certificat de mariage délivré par l’OFPRA, a rejeté, le 25 mai 2023, cette demande au motif que « les informations mentionnées dans les actes d’état civil sont conformes à celles communiquées lors de l’instruction de la demande d’asile ». Il s’ensuit que les explications données par les requérants ne sont pas suffisantes pour établir l’identité de la demandeuse de visa et son lien marital avec M. B…. Par ailleurs, les quelques échanges ponctuels sur les réseaux sociaux sur la période courant de janvier 2020 à août 2022 et les trois mandats financiers, dont il est justifié en avril et septembre 2021, sont insuffisants à établir que les intéressés auraient mené une vie maritale stable et continue avant la demande d’asile présentée par M. B… en 2017, alors que ce dernier a quitté l’Afghanistan en janvier 2014. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant de délivrer le visa sollicité au motif que Mme C… n’a pas justifié de son identité ni de sa situation de famille.
17. En troisième et dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 16, faute d’établissement de l’identité de la demandeuse de visa et de son lien de familial avec M. B…, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. L’exécution du présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par ces derniers doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse la somme demandée par le conseil des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… et de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G… C…, à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- Mme Rosemberg, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
MONTES-DEROUET
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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