Rejet 10 juin 2024
Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 5 févr. 2026, n° 24NC01850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01850 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 10 juin 2024, N° 2305756, 2401237 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053455222 |
Sur les parties
| Président : | M. WURTZ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Sandra BAUER |
| Rapporteur public : | M. MEISSE |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’arrêté du 26 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2305756, 2401237 du 10 juin 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, Mme A…, représentée par Me Kling, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 10 juin 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’illégalité par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’irrégularité en raison de l’illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin qui n’a pas produit.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bauer,
- et les observations de Me Kling, représentant Mme A…, et celles de la petite-fille de l’intéressée.
Mme A…, ressortissante géorgienne née en 1957, est entrée en France en août 2011, selon ses déclarations, et a présenté une demande tendant au bénéfice du statut de réfugié qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 juillet 2012 et par la Cour nationale du droit d’asile le 18 avril 2013. Elle a été admise au séjour en raison de son état de santé, du 28 mars 2013 au 18 mai 2017. Le 13 novembre 2018, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision du 2 juin 2020, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Strasbourg et la cour administrative d’appel de Nancy, la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. En date du 13 septembre 2021, Mme A… a présenté une nouvelle demande de titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, implicitement rejetée. Par un arrêté du 26 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin a édicté un nouveau refus de titre de séjour, assorti d’une obligation de quitter le territoire français et de la fixation du pays de renvoi, qui s’est substitué à la décision implicite. Par la présente requête, Mme A… relève appel du jugement du 10 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité des décisions contestées :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui Ces stipulations ne garantissent pas à l’étranger le doit de choisir le lieu qui lui paraît le plus approprié pour y développer une vie privée et familiale.
Mme A… fait valoir qu’elle réside en France depuis douze ans, pour partie en situation régulière, et qu’elle y a désormais toutes ses attaches, notamment familiales, puisque deux de ses enfants et ses petits-enfants résident en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante a séjourné sur le territoire de manière régulière sous couvert d’un titre de séjour pour soins, ce qui ne lui ouvrait pas une admission au séjour pérenne, et qu’elle s’est maintenue irrégulièrement en France en dépit de l’édiction d’une première mesure d’éloignement. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que son époux a également fait l’objet d’une mesure d’éloignement vers la Géorgie, où réside son autre fille majeure et où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de 54 ans, de sorte qu’elle ne sera pas isolée dans son pays d’origine. Si elle fait valoir que son autre fille réside régulièrement en France et que ses petits-enfants l’assistent dans la vie quotidienne, elle n’établit pas qu’une telle assistance lui serait effectivement nécessaire ni, en tout état de cause, qu’elle ne pourrait lui être apportée par les membres de sa famille en Géorgie. Enfin, la qualité de son intégration en France n’est pas démontrée, alors que le tribunal correctionnel de Nancy l’a condamnée, par jugement du 15 juin 2018, à une peine de deux ans et six mois d’emprisonnement pour des faits de recel en bande organisée de biens provenant d’un délit et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement. Dans ces conditions et en dépit de l’avis favorable prononcé le 19 décembre 2023 par la commission du titre de séjour, la décision attaquée n’a pas porté au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés au point 3, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de Mme A… doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Ainsi qu’il a été dit précédemment, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d’illégalité, de sorte que le moyen tiré, par voie d’exception, de leur illégalité, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 10 juin 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
Signé : S. BAUER
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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