Rejet 12 avril 2023
Annulation 25 juin 2024
Annulation 16 juillet 2024
Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 5 févr. 2026, n° 24NC01940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01940 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 16 juillet 2024, N° 2404892 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053455223 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A…, alors retenu au centre de rétention de Geispolheim, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2404892 du 16 juillet 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions du 26 juin 2024 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête n° 24NC01941, enregistrée le 23 juillet 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 14 novembre 2024, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 16 juillet 2024 ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par M. A… devant le tribunal.
Elle soutient que :
- la demande de l’intéressé était forclose ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, et un mémoire complémentaire du 27 novembre 2024, M. A…, représenté par Me Gaudron, conclut au rejet de la requête, en tout état de cause, à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour et à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros TTC au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la notification de l’arrêté du 26 juin 2024 est irrégulière en l’absence de signature de l’intéressé et de l’agent notifiant, de sorte que le délai de recours contentieux n’a pas couru ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sont irrégulières.
II. Par une requête n° 24NC01940, enregistrée le 23 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour d’ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2404892 du tribunal administratif de Strasbourg du 16 juillet 2024.
Elle soutient qu’elle fait état de moyens sérieux de nature à justifier le sursis à exécution.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 7 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bauer a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes enregistrées sous les n° 24NC01941 et 24NC01940 sont relatives à la situation d’un même étranger au regard de son droit au séjour et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
M. A…, ressortissant russe né le 31 octobre 2004, est entré en France en 2017, selon ses déclarations. Par un arrêté du 6 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Cet arrêté a été annulé par un jugement du 12 avril 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg, au motif que M. A…, entré en France à l’âge de douze ans et, s’y étant maintenu, ne pouvait faire l’objet d’un éloignement. Par un arrêté du 11 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin a édicté à l’encontre de M. A… un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par un jugement du 25 juin 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté en raison d’un défaut d’examen de la situation de M. A…, la préfète n’ayant pas examiné son droit au séjour au regard de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 26 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par les présentes requêtes, la préfète du Bas-Rhin relève appel du jugement du 16 juillet 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions du 26 juin 2024 par lesquelles elle a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et demande qu’il soit sursis à exécution de ce jugement.
Sur la recevabilité de la requête de première instance :
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l’article L. 721-5 et de la décision d’assignation à résidence contestée en application de l’article L. 732-8 ». L’article L. 614-6 du même code dispose que : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure ». Enfin, l’article R. 421-5 du code de justice administrative dispose que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Il ressort des nouveaux éléments produits en appel par la préfète du Bas-Rhin, notamment de la copie de l’original du procès-verbal de notification à l’intéressé de l’arrêté attaqué le 26 juin 2024 à 13 heures 45 et des attestations émises par les personnels du greffe de la maison d’arrêt de Strasbourg, que M. A… a signé ce document en langue russe qu’il comprend, nonobstant l’erreur d’emplacement de la signature, ledit procès-verbal supportant également la signature de l’agent notifiant. La notification est dès lors intervenue dans des conditions permettant de déclencher régulièrement le délai de recours de quarante-huit heures. Il s’ensuit que la préfète du Bas-Rhin est fondée à soutenir que la requête de l’intéressé contre cet arrêté, enregistrée au greffe du tribunal le 9 juillet 2024, était tardive et, par conséquent, irrecevable.
Il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Bas-Rhin est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 16 juillet 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions du 26 juin 2024 par lesquelles elle a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Il y a dès lors lieu de rejeter la demande de l’intéressé en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :
Dès lors qu’il est statué sur le fond du litige par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête à fin de sursis à exécution, enregistrée sous le n° 24NC01940.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2404892 du tribunal administratif de Strasbourg du 16 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée en tant qu’elle est dirigée contre les décisions du 26 juin 2024 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Article 3 : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête à fin de sursis à exécution, enregistrée sous le n° 24NC01940.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
Signé : S. BAUER
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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