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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 5 févr. 2026, n° 24NC02088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02088 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 16 mai 2024, N° 2303897 et 2303904 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053455224 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédures contentieuses antérieures :
Par deux requêtes distinctes M. B… C… et Mme E… épouse C… ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 10 mai 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2303897 et 2303904 du 16 mai 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 24NC02088, respectivement les 6 août 2024 et 26 septembre 2024, Mme E… épouse C…, représentée par Me Thalinger, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 mai 2023 la visant ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer le titre de séjour sollicité et à défaut de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant du refus de titre de séjour :
- il est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’erreur de droit à défaut pour la préfète de s’être expressément prononcé sur l’adéquation entre ses compétences, son expérience et les caractéristiques de l’emploi proposé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant du délai de départ volontaire :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 24NC02089, respectivement les 6 août 2024 et 26 septembre 2024, M. B… C…, représenté par Me Thalinger, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 mai 2023 le visant ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer le titre de séjour sollicité et à défaut de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant du refus de titre de séjour :
- il est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’erreur de droit à défaut pour la préfète de s’être expressément prononcé sur l’adéquation entre ses compétences, son expérience et les caractéristiques de l’emploi proposé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant du délai de départ volontaire :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme et M. C… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 27 juin 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Berthou,
- et les observations de Me Thalinger pour M. et Mme C….
Des notes en délibéré, présentées pour Mme et M. C…, ont été enregistrées dans chacune des instances le 21 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes enregistrées sous les n° 24NC02088 et 24NC02089 sont relatives à la situation d’un couple au regard de son droit au séjour et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Mme et M. C…, de nationalité albanaise, demandent à la cour d’annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg rejetant leurs demandes d’annulation des arrêtés du 10 mai 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la légalité des arrêtés contestés :
En ce qui concerne la compétence de leur auteur :
Par un arrêté du 6 avril 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A… D…, directeur des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l’intégration, à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les arrêtés en litige. Par suite, les moyens tirés de ce que ces arrêtés ont été pris par une autorité incompétente doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ressort des termes des décisions attaquées que la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen individuel de la situation personnelle des requérants. Les moyens doivent donc être écartés.
En deuxième lieu, aux termes l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
M et Mme C…, nés respectivement en 1981 et 1987, sont entrés en France en juin 2016 et y ont sollicité l’asile. Leurs demandes de reconnaissance du statut de réfugié ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 3 novembre 2016 et le 27 octobre 2016, ces deux décisions ayant été confirmées par la Cour nationale du droit d’asile le 28 février 2017. Ils ont, en conséquence, fait l’objet d’obligations de quitter le territoire français en date du 7 avril 2017. Ils ont ensuite présenté des demandes d’admission au séjour en faisant valoir l’état de santé de Mme C…. Ces demandes ont également été rejetées et ils ont de nouveau fait l’objet d’obligations de quitter le territoire français les 22 juillet 2019 pour Mme C… et le 19 février 2020 pour M. C…. S’ils se prévalent de l’ancienneté de leur séjour en France, de la présence de leurs enfants mineurs, nés en 2014, 2015 et 2019, scolarisés en France, de leurs efforts d’intégration et de l’absence d’attaches dans leur pays d’origine, leur présence en France résulte principalement du temps d’examen de leurs demandes d’asile et de leurs demandes de titre de séjour. Ils se sont par ailleurs maintenus irrégulièrement sur le territoire malgré deux décisions successives leur faisant à chacun obligation de quitter le territoire français. Si leurs enfants poursuivent des scolarités exemplaires et que leurs efforts d’intégration sont réels, ces circonstances ne suffisent toutefois pas à considérer que le centre de leurs attaches privées et familiales serait désormais établi en France. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait être reconstituée dans leur pays d’origine, ni que les enfants ne pourraient y poursuivre une scolarité normale. Enfin, les décisions contestées n’ont pas pour objet ou pour effet de séparer M. et Mme C… de leurs trois enfants. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a refusé de les admettre au séjour en France. Ainsi, la préfète du Bas-Rhin n’a méconnu ni les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’a pas davantage méconnu l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir de régularisation à titre exceptionnel dont elle dispose.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
D’une part, l’absence de mention dans les arrêtés contestés de l’adéquation entre les offres d’emploi versées au dossier et les qualifications, les compétences et les diplômes des intéressés ne caractérise pas une erreur de droit. D’autre part, au vu des circonstances rappelées au point 6 du présent arrêt la préfète du Bas-Rhin n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions.
En ce qui concerne les autres décisions :
En premier lieu, les moyens tirés de ce que les obligations de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux figurant au point 6 du présent arrêt.
En second lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l’exception d’illégalité des obligations de quitter le territoire français doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme et M. C… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Par suite, leurs requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles présentées à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par Mme et M. C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C…, à Mme E… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOU
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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