Rejet 13 décembre 2022
Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 10 févr. 2026, n° 23NC01588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC01588 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 13 décembre 2022, N° 2102380 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053565317 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F… B… a demandé en son nom et au nom de son fils, D… A… B…, au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 4 décembre 2020 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de délivrer une carte nationale d’identité française et un passeport français à son fils D… A….
Par un jugement n° 2102380 du 13 décembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 mai 2023 et 19 août 2025, Mme B…, en son nom et au nom de son fils, D… A… B…, représentée par Me Bohner, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 4 décembre 2020 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de délivrer une carte nationale d’identité française et un passeport français à son fils D… A… ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de délivrer à son fils une carte d’identité et un passeport, dans un délai de quinze jours, à compter de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du préfet de la Moselle une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision méconnaît le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 et le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
- le tribunal a méconnu la charge de la preuve en matière de fraude ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation quant au caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité ;
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation des conséquences de la décision sur la situation de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 13 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés ;
- il est fondé à solliciter une substitution de motifs dès lors que la décision aurait également pu être fondée sur la circonstance qu’il n’est pas établi que l’époux de la requérante avait quitté la Côte d’Ivoire lors de la période de conception de l’enfant.
Une pièce a été produite, par Mme B…, le 12 janvier 2026 et n’a pas été communiquée.
Par une décision du 2 mai 2023, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ;
- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport E… Cabecas,
- et les conclusions E… Roussaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 4 décembre 2020, le préfet de la Moselle a refusé de délivrer une carte nationale d’identité française et un passeport français au fils E… B…, D… A…. Mme B… a demandé, en son nom et en celui de son fils, au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 4 décembre 2020. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité : « La carte nationale d’identité est délivrée sans condition d’âge à tout Français qui en fait la demande (…) ». Aux termes de l’article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : « Le passeport est délivré, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande. ( …) ».
D’autre part, aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. ». L’article 30 du même code dispose que : « La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants ». En outre, aux termes de l’article 310-1 du même code : « La filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l’effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d’état constatée par un acte de notoriété (…). ». Enfin, aux termes du 1er alinéa de l’article 316 de ce code : « Lorsque la filiation n’est pas établie dans les conditions prévues à la section I du présent chapitre, elle peut l’être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance. (…). ».
Pour l’application des dispositions citées au point précédent, il appartient aux autorités administratives de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui d’une demande de carte nationale d’identité ou d’un passeport sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur. Dans ce cadre, si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l’administration tant qu’il n’a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l’administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d’obtenir l’application de dispositions de droit public, d’y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d’un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l’administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l’autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l’exercice de ces compétences, d’actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas dans le cadre de l’examen d’une demande d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport. Par conséquent, si la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet l’acquisition par l’enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s’il est établi, lors de l’examen d’une demande d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport pour le compte d’un enfant mineur, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l’obtention de la nationalité française, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n’est pas acquise, la délivrance d’une carte d’identité ou du passeport pour l’enfant présenté par son parent comme français.
Pour refuser de procéder à la délivrance d’une carte nationale d’identité et d’un passeport à l’enfant mineur D… A… B…, né le 19 juillet 2018, le préfet de la Moselle s’est fondé sur une suspicion de reconnaissance frauduleuse de paternité en se prévalant d’un faisceau d’indices résultant notamment de la situation irrégulière de la mère sur le territoire français, de la reconnaissance de l’enfant par anticipation par le père de nationalité française, de l’absence de contribution effective du père à l’éducation et à l’entretien de l’enfant ainsi que de l’absence de liens affectifs entre le père et son enfant et de domicile commun avec la mère ou l’enfant.
Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de l’audition de M. C… père déclaré de l’enfant, et des déclarations de la requérante qui ne contredisent pas ses propos, que Mme B… a rencontré M. C… en Côte d’Ivoire au cours de l’année 2017, et qu’elle a entretenu à cette période une brève relation avec ce dernier. Si Mme B… était alors mariée à un ressortissant allemand, elle soutient qu’il était retourné en Allemagne et leur union n’a pas perduré une fois qu’elle est allée rejoindre ce dernier au mois de janvier 2018. Il ressort également des pièces du dossier que si la requérante n’a jamais résidé avec M. C… et que ce dernier n’entretient pas de relations avec son enfant, il n’a jamais contesté en être le père et avoir eu des relations intimes avec Mme B… lors de la période de conception de l’enfant. Le préfet de la Moselle n’établit ni même n’allègue que M. C… aurait reconnu d’autres enfants de mères différentes de manière frauduleuse, dans l’optique qu’elles obtiennent un titre de séjour sur le territoire français. Le préfet de la Moselle a par ailleurs signalé au procureur de la République, par le biais de l’article 40 du code de procédure pénale, une suspicion de reconnaissance frauduleuse de paternité, mais il ne ressort pas des pièces du dossier que ce signalement aurait abouti à une décision pénale. Enfin, les circonstances que M. C… aurait fait une reconnaissance anticipée de l’enfant et que ce dernier porterait le nom de famille de sa mère ne sont pas de nature à établir le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir que le préfet a inexactement apprécié la situation en refusant de délivrer à son enfant mineur une carte d’identité et un passeport au motif que la reconnaissance de sa paternité serait frauduleuse.
Si le préfet de la Moselle invoque en défense un nouveau motif, tiré de ce qu’il n’est pas établi que l’époux E… B… ne se trouvait pas en Côte d’Ivoire au moment de la conception de l’enfant, la requérante et M. C… ont, comme il a été dit, tenu des propos cohérents sur les conditions de leur rencontre et la circonstance que l’époux ne résidait alors pas en Côte d’Ivoire. Au demeurant cette circonstance est sans incidence sur la filiation de l’enfant E… B…. Dès lors que le nouveau motif invoqué en défense n’est pas de nature à justifier légalement la décision, il n’y a pas lieu de procéder à la substitution de motifs demandée.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme B… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 13 décembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l’annulation de la décision du 4 décembre 2020.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il résulte de l’instruction que le préfet du Bas-Rhin a délivré une carte d’identité et un passeport français au fils mineur E… Mme B…, D… A…, au cours du mois de novembre 2025. Par suite, il n’y a plus lieu d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer ces documents.
Sur les frais de l’instance :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bohner, avocate E… B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bohner de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de délivrance d’une carte d’identité et d’un passeport français au fils E… B….
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 13 décembre 2022 est annulé.
Article 3 : La décision du 4 décembre 2020 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de délivrer une carte nationale d’identité française et un passeport français à l’enfant D… A… est annulée.
Article 4 : L’Etat versera à Me Bohner, avocate E… B… une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bohner renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Bohner.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
Signé : L. Cabecas
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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