Rejet 25 avril 2023
Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 10 févr. 2026, n° 23NC01964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC01964 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 25 avril 2023, N° 2202346 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053565318 |
Sur les parties
| Président : | M. NIZET |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphane BARTEAUX |
| Rapporteur public : | Mme ROUSSAUX |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 22 février 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a ordonné de se dessaisir des armes, des munitions et de leurs éléments de toutes catégories en sa possession dans un délai de trois mois, à défaut de s’être dessaisi de ses armes et munitions dans ce délai, de les remettre aux services de police, et lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toutes catégories.
Par un jugement n° 2202346 du 25 avril 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, M. A…, représenté par Me Pernet de la SELARL Pernet & associés, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 22 février 2022 portant dessaisissement des armes de toutes catégories et interdiction d’en acquérir ou d’en détenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de l’arrêté en litige n’est pas établie ;
- l’arrêté n’est pas motivé ;
- la décision de dessaisissement porte atteinte à son droit de propriété et aux loisirs, qui sont garantis par l’article 24 de la déclaration universelle des droits de l’homme et est entachée d’une erreur de fait ;
- les faits pour lesquels il a été condamné sont anciens et ne sont pas de nature à établir une menace à l’ordre public et à la sécurité intérieure ;
- la décision portant interdiction d’acquisition d’armes est illégale pour les mêmes moyens de légalité externe que la décision de dessaisissement ;
- elle doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision de dessaisissement d’armes ;
- elle méconnait l’article L. 312-13 du code de la sécurité intérieure dès lors que la préfète ne justifie pas l’interdiction d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie.
Par un mémoire, enregistré le 23 août 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Barteaux,
- et les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 22 février 2022, pris sur le fondement de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure, la préfète du Bas-Rhin a ordonné à M. A… de se dessaisir des armes, des munitions et de leurs éléments de toutes catégories en sa possession dans un délai de trois mois, et à défaut de les remettre aux services de police, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toutes catégories et a retiré la validation de son permis de chasse. M. A… fait appel du jugement du 25 avril 2023, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions lui ordonnant de se dessaisir des armes et munitions en sa possession et d’en acquérir ou d’en détenir.
Sur le bien-fondé du jugement :
Aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. (…) Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l’Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s’être dessaisi de son arme, de ses munitions et de leurs éléments ». Aux termes de l’article L. 312-13 du même code : « Il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure prévue à la présente sous-section d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie./ Cette interdiction est levée par le représentant de l’Etat dans le département s’il apparaît que l’acquisition ou la détention d’armes, de munitions et de leurs éléments par la personne concernée n’est plus de nature à porter atteinte à l’ordre public ou à la sécurité des personnes ».
Aux termes de l’article R. 312-67 du même code : « Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles (…) ou L. 312-11 lorsque : / 3° Il résulte de l’enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (…) ». Aux termes de l’article L. 312-16 de ce même code : « Un fichier national automatisé nominatif recense : / 1° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments en application des articles L. 312-10 et L. 312-13 ; (…) ».
Il incombe au juge de l’excès de pouvoir d’exercer un entier contrôle sur les décisions prises par l’autorité préfectorale en application de ces dispositions.
Pour ordonner le dessaisissement des armes de toutes catégories appartenant à M. A…, la préfète du Bas-Rhin s’est fondée sur un rapport d’enquête de la gendarmerie diligentée à sa demande, dont il ressort que l’intéressé a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Colmar du 13 juin 2013 à une peine d’un mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits commis le 7 avril 2013 de violences sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité et d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique. Ce rapport précise également qu’il est considéré comme une personne impulsive, et acrimonieuse à l’égard des administrations et de son voisinage. D’une part, si la suppression de cette condamnation pénale au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A… ne s’oppose pas à la prise en compte des faits qui lui sont reprochés, ils sont en l’espèce anciens. D’autre part, si le procès-verbal d’enquête du 13 décembre 2021, mentionne également que le requérant est défavorablement connu des unités de gendarmerie à la suite des faits d’outrages et de violences qu’il a commis envers un agent de la brigade de proximité de Sundhouse, il s’agit des faits de 2013 qui avaient donné lieu à la condamnation précitée. Enfin, si ce document mentionne également que M. A… ne jouit pas d’une bonne moralité, qu’il est impulsif et peut mal se comporter verbalement avec les administrations et son voisinage, ces appréciations, que conteste l’intéressé, ne sont assorties d’aucun fait précis. Ainsi, en fondant sa décision sur ces circonstances, la préfète du Bas-Rhin n’apporte aucun élément de nature à établir que le comportement de M. A… était, à la date de la décision en litige, incompatible avec la détention d’armes alors que, depuis 2013, aucune nouvelle mention n’a été retranscrite dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires le concernant. L’intéressé a, en outre, produit plusieurs attestations de personnes qui font état de leurs bons rapports avec lui. Enfin, alors qu’il est détenteur d’un permis de chasse depuis 1974, aucun incident n’a été répertorié à l’occasion de la pratique de cette activité. Dans ces conditions, eu égard au caractère isolé et anciens des faits reprochés à M. A… et en l’absence d’éléments circonstanciés récents, la préfète du Bas-Rhin a fait une inexacte application des dispositions précitées en lui imposant de se dessaisir des armes en sa possession. Il s’ensuit que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision lui ordonnant le dessaisissement de ses armes ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision lui interdisant d’acquérir ou de détenir des armes.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 22 février 2022.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 2202346 du 25 avril 2023 est annulé.
Article 2 : Les décisions du 22 février 2022 de la préfète du Bas-Rhin ordonnant à M. A… de se dessaisir des armes, des munitions et de leurs éléments de toutes catégories en sa possession et lui interdisant d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toutes catégories sont annulées.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le rapporteur,
Signé : S. Barteaux
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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