Réformation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 17 févr. 2026, n° 23NC01449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC01449 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 7 mars 2023, N° 2104156, 2200990 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053565314 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d’une part, d’annuler l’arrêté du président de la Région Grand-Est du 29 mars 2021 portant exclusion temporaire de fonctions pour une durée de dix mois et, d’autre part, de condamner la Région Grand-Est à lui verser la somme de 48 579, 60 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis à la suite de la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire prise à son encontre le 29 mars 2021.
Par un jugement n° 2104156, 2200990 du 7 mars 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l’arrêté du 29 mars 2021 et condamné la région Grand-Est à lui verser la somme de 13 989, 60 euros au titre de ses différents préjudices.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, M. A…, représenté par Me Couronne, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 7 mars 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 29 mars 2021 du président de la région Grand-Est ;
3°) d’enjoindre à la région Grand-Est de lui verser les traitements, ainsi que les cotisations sociales qu’il aurait dû percevoir pendant la période de son exclusion ;
4°) de condamner la Région Grand-Est à lui verser la somme de 48 579, 60 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis à la suite de la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire prise à son encontre le 29 mars 2021 ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le grief tiré de l’utilisation sans autorisation du matériel et des locaux n’est pas établi et en tout état de cause pas fautif ;
- il n’a jamais détérioré aucun matériel, contrairement à ce que soutient la commune ;
- il n’a jamais refusé de ranger l’atelier ;
- aucune faute ne peut être retenue à son encontre ;
- l’autorité territoriale ne pouvait relever à titre de griefs, des éléments relevant d’une éventuelle insuffisance professionnelle ;
- il n’a pas méconnu les règles de sécurité ;
- il n’a pas fait acte de négligence dans la réparation d’un panneau de basket ;
- il n’entretient pas des relations conflictuelles avec ses collègues, lesdites relations n’étant, en tout état de cause, pas constitutives de faute ;
- certains des faits retenus étaient prescrits ;
- les fautes retenues par le tribunal ne justifient pas la diminution de l’indemnisation des traitements non perçus ;
- ses frais d’avocat ont été sous-évalués ;
- il a subi un préjudice moral à hauteur de 10 000 euros ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, la région Grand-Est, représentée par Me Batôt, conclut au rejet de la requête et, par la voie de l’appel incident, demande à la cour d’annuler le jugement rendu le 7 mars 2023 par le tribunal administratif de Strasbourg en tant qu’il la condamne à verser à Monsieur A… la somme de 2 289, 60 euros au titre des honoraires d’avocat versés dans le cadre de sa représentation devant le conseil de discipline.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre la décision du 29 mars 2021 dès lors que celle-ci a été annulée par le jugement attaqué ;
en tout état de cause, la sanction est fondée sur des faits non prescrits, matériellement établis, et revêtant un caractère fautif ;
c’est à bon droit que le tribunal a opéré une réfaction sur le préjudice financier découlant de la perte de revenus en raison de la gravité des fautes commises par M. A… ;
M. A… n’établit pas avois subi un préjudice moral ;
c’est à tort que le tribunal administratif a considéré que les frais d’avocat de M. A… devant le conseil de discipline étaient en lien avec l’illégalité de la sanction prononcée le 29 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Barlerin,
- les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Couronne, avocat de M. A….
Une note en délibéré, enregistrée le 29 janvier 2026, a été présentée par M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 3 mai 1963, est adjoint technique territorial principal de 1ère classe, employé par la région Grand-Est. Il occupe les fonctions de responsable de l’équipe de maintenance au lycée Jean Moulin de Forbach. Au cours de l’année scolaire 2018-2019, des personnels du lycée ont alerté la région Grand-Est sur d’éventuels manquements de l’intéressé dans le cadre de ses fonctions. La région a saisi le conseil de discipline, qui s’est réuni le 11 février 2021. Par un arrêté du 29 mars 2021, notifié au requérant le 26 avril suivant, le président de la région Grand-Est a pris à son encontre une sanction disciplinaire du troisième groupe consistant en une exclusion temporaire de dix mois, à compter du 1er juillet 2021. M. A… relève appel du jugement en date du 7 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette sanction et ne lui a accordé que la somme de 13 989, 60 euros en réparation des préjudices découlant de cette annulation.
Sur la recevabilité des conclusions de M. A… dirigées contre le jugement du 7 mars 2023 :
2. Les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu’à l’annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué. Par suite, n’est pas recevable, quels que soient les motifs retenus par les premiers juges, l’appel dirigé contre un jugement qui, par son dispositif, fait intégralement droit aux conclusions de la demande qu’avait présentée l’appelant en première instance.
3. En l’espèce, le tribunal administratif de Strasbourg a, dans son dispositif, annulé l’arrêté du président de la région Grand-Est portant sanction disciplinaire du troisième groupe consistant en une exclusion temporaire de dix mois. Ainsi, ce jugement a fait entièrement droit aux conclusions de la demande de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du président de la région Grand-Est du 29 mars 2021. Dès lors, ses conclusions présentées devant la cour en tant qu’elles tendent à l’annulation de ladite décision, dirigées non contre le dispositif du jugement attaqué mais contre l’un de ses motifs, ne sont pas recevables.
Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. A… et les conclusions d’appel incident :
En ce qui concerne le préjudice résultant de l’illégalité de l’arrêté du 29 mars 2021 :
4. Il résulte du point 12 du jugement attaqué que la sanction disciplinaire dont M. A… a fait l’objet est entachée d’illégalité interne. Cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la Région Grand-Est à son égard. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte des rémunérations ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations nettes et des allocations pour perte d’emploi qu’il a perçues au cours de la période d’éviction.
S’agissant des pertes de revenus :
5. M. A… sollicite une indemnisation de ses pertes de revenus à hauteur de 28 142 euros, somme correspondant à son revenu mensuel pendant les dix mois de son exclusion temporaire du service pendant laquelle il n’a perçu aucun revenu de remplacement. Cependant, compte tenu de l’importance des fautes établies à l’encontre de M. A…, notamment des manquements réitérés au devoir d’obéissance, des manquements aux règles de sécurité, des rapports conflictuels avec ses collègues et d’une certaine désinvolture dans l’utilisation et l’entretien des locaux et du matériel de l’administration, il ne résulte pas de l’instruction que les premiers juges auraient fait une évaluation insuffisante du préjudice dont M. A… est fondé à demander réparation en condamnant la région à lui verser la somme de 11 200 euros.
En ce qui concerne les honoraires versés par M. A… à son avocat :
6. Si les frais de justice exposés devant le juge administratif en conséquence directe d’une faute de l’administration sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de la faute imputable à celle-ci, en l’espèce, la faute commise par l’administration en prenant à l’encontre de M. A… une sanction illégale pour un motif de légalité interne est sans lien avec l’engagement, préalablement à l’édiction de cette sanction, d’une procédure disciplinaire à son encontre. Dès lors, la région Grand-Est est fondée à soutenir, par la voie de l’appel incident, que c’est à tort que le tribunal administratif l’a condamnée à verser à M. A… la somme de 2 289, 60 euros au titre des honoraires d’avocat versés dans le cadre de sa représentation devant le conseil de discipline, la dépense exposée à ce titre par l’intéressé ne trouvant pas sa cause directe dans l’illégalité de la sanction qui lui avait été infligée le 29 mars 2021.
En ce qui concerne le préjudice moral :
7. Eu égard aux motifs retenus pour justifier l’annulation de la sanction, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’appréciation que le tribunal administratif a estimé qu’il n’y avait pas lieu de condamner la région Grand-Est à verser à M. A… une somme au titre de son préjudice moral.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus des conclusions de sa demande indemnitaire. La région Grand-Est est, pour sa part et par la voie de l’appel incident, fondée à soutenir que l’indemnité mise à sa charge par ce jugement doit être ramenée à la somme de 11 200 euros.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la région Grand-Est la somme réclamée par M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas non plus lieu de mettre à la charge de M. A… le versement de la somme que réclame la région Grand-Est à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La somme de 13 989, 60 euros mentionnée à l’article 3 du jugement n° 2104156, 2200990 du tribunal administratif de Strasbourg du 7 mars 2023 est ramenée à la somme de 11 200 euros.
Article 2 : L’article 3 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 7 mars 2023 est réformé en ce qu’il a de contraire à l’article 1er du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la région Grand-Est.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 février 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Barlerin
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au préfet de la région Grand Est en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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