Rejet 23 mai 2023
Rejet 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 19 févr. 2026, n° 23NC02435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC02435 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 23 mai 2023, N° 2001777 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053565320 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société GH Auto Service a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2014 ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2001777 du 23 mai 2023, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, la société GH Auto Service, représentée par Me Sirat demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2014 ainsi que des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les factures lui ayant été remises par ses fournisseurs étant conformes à l’article 297 E du code général des impôts, il appartient à l’administration d’établir qu’elle ne pouvait ignorer que le régime de taxation sur la marge n’était pas applicable à ces véhicules ; l’acheminement des véhicules directement depuis l’Allemagne vers la France n’est pas de nature à caractériser le régime fiscal effectivement applicable à une transaction ; seules quatre des factures relatives aux 219 véhicules cédés ont été retrouvés et, ne parlant pas allemand, son gérant n’a pas été en mesure de comprendre les mentions figurant sur ces factures ;
- les pénalités pour manœuvre frauduleuse ne sont pas dues dès lors qu’elle n’a pas reconnu avoir participé à un réseau frauduleux et qu’elle n’a commis aucun acte de nature à fonder le prononcé des pénalités litigieuses.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Durand,
- et les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société GH Auto Service a pour objet la vente, l’entretien et la réparation de véhicules automobiles. Cette dernière a fait l’objet, du 14 octobre 2014 au 18 mai 2017, d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 2010 au 31 août 2014 à l’issue de laquelle, le vérificateur a remis en cause le régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge qu’elle avait appliqué et lui a proposé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2014. En réponse aux observations formulées par la société GH Auto Service, l’administration fiscale a maintenu les redressements envisagés. Les représentants de la société ont rencontré le supérieur hiérarchique du vérificateur puis l’interlocutrice régionale sans que la position de l’administration n’en soit modifiée. Les rappels d’un montant global, en droits et pénalités, de 1 863 061 euros, ont été mis en recouvrement le 31 juillet 2018. La société GH Auto Service a présenté deux réclamations préalables les 3 octobre 2018 et 29 décembre 2019 qui ont été rejetées respectivement les 2 avril 2019 et 14 septembre 2020. La société GH Auto Service relève appel du jugement du 23 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
Sur le bien-fondé de l’impôt :
Aux termes du 2° bis du I de l’article 256 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « Les acquisitions intracommunautaires de biens d’occasion, d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l’assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l’Etat membre de départ de l’expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en œuvre des articles 312 à 325 ou 333 à 341 de la directive 2006 / 112 / CE du Conseil du 28 novembre 2006 ». Aux termes du I de l’article 297 A du même code : « 1° La base d’imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d’occasion, d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n’est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d’achat ». Aux termes de son article 297 E : « Les assujettis qui appliquent les dispositions de l’article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures ».
Il résulte de ces dispositions qu’une entreprise française assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée a la qualité d’assujetti revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur la marge prévu par l’article 297 A du code général des impôts lorsqu’elle revend un bien d’occasion acquis auprès d’un fournisseur, situé dans un autre Etat membre, qui, en sa qualité d’assujetti revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions précitées de l’article 297 E de ce code, et dont le fournisseur a aussi cette qualité ou n’est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée. Il en est de même lorsque le bien est acquis auprès d’un fournisseur situé en France et dont le fournisseur est situé quant à lui dans un autre Etat-membre. L’administration peut toutefois remettre en cause l’application de ce régime lorsque l’entreprise française connaissait ou ne pouvait ignorer la circonstance que son fournisseur n’avait pas la qualité d’assujetti revendeur et n’était pas autorisé à appliquer lui-même le régime de taxation sur la marge. Lorsqu’une entreprise produit des factures émanant de ses fournisseurs qui mentionnent que la vente des biens en cause s’effectuaient sous le régime de la taxe sur la marge mentionné ci-dessus, il incombe à l’administration, si elle s’y croit fondée, de démontrer, d’une part, que les mentions portées sur ces factures sont erronées, d’autre part, que le bénéficiaire de ces achats de véhicules savait ou aurait dû savoir que les opérations présentaient le caractère d’acquisitions intracommunautaires taxables sur l’intégralité du prix de revente à ses propres clients, et sans que pèse sur le contribuable l’obligation de vérifier la qualité d’assujetti revendeur de ses fournisseurs.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que la société GH Auto Service a notamment fait l’acquisition, au cours de la période vérifiée, de deux cents dix-neuf véhicules automobiles d’occasion, en provenance d’autres pays de l’Union européenne et principalement d’Allemagne. Ces véhicules étaient cédés à différents intermédiaires implantés en Espagne et au Portugal avant d’être revendus aux fournisseurs français de la société requérante qui les a revendus à ses clients finaux en faisant application du régime de taxation sur marge prévu par l’article 297 A du code général des impôts. Pour établir le caractère inexact des mentions figurant sur les factures émises par les fournisseurs français de la société GH Auto Service, le service des impôts s’est fondé sur les éléments recueillis dans le cadre de vérifications de comptabilité d’autres sociétés françaises de vente d’automobiles et auprès des autorités fiscales espagnoles, portugaises, allemandes, autrichiennes, italiennes et néerlandaises, en réponse aux demandes d’assistance administrative internationale. Il résulte des factures émises par les fournisseurs, notamment allemands, des sociétés espagnoles et portugaises que ces derniers n’avaient pas fait application du régime de taxation sur marge et avaient cédé les véhicules litigieux sous le régime des acquisitions intracommunautaires. Par suite, alors que les fournisseurs français de la société requérante ont été pour la plupart mis en examen du chef notamment d’escroquerie en bande organisée, l’administration doit être regardée comme rapportant la preuve qui lui incombe du caractère inexact des mentions portées sur les factures émises par les fournisseurs français de la société GH Auto Service.
En second lieu, il résulte de l’instruction et notamment des auditions des co-gérants de la société requérante, réalisées par les officiers des douanes judiciaires, dans le cadre de la procédure ouverte contre X par le tribunal de grande instance de Nancy pour faux en écriture privée, usage de faux en écriture privée, escroquerie commise en bande organisée, complicité d’escroquerie commise en bande organisée et blanchiment commis en bande organisée, que la société GH Auto Service a établi un dossier client pour chacun des deux cent dix-neuf véhicules litigieux. Ce dossier contenait, notamment, le bon de commande rempli avec le client, la déclaration de cession du véhicule entre la société GH Auto Service et son fournisseur, la carte grise d’origine du véhicule, le cas échéant, lorsque le véhicule provenait d’Allemagne, le certificat de conformité allemand, le certificat de cession entre le fournisseur de la société GH Auto Service et son fournisseur espagnol la copie de l’annonce postée sur un site internet par le fournisseur allemand et, parfois, la facture établie par ce dernier au nom du fournisseur espagnol. Il ressort des mentions figurant sur lesdites factures, dont le co-gérant de la société en charge des ventes a indiqué, lors de son audition du 29 janvier 2014 par le service des douanes, qu’il en comprenait la teneur, que la vente était exonérée de taxe sur la valeur ajoutée en tant que livraison intracommunautaire. Par ailleurs, la société GH Auto Service assurait le transport des véhicules qu’elle achetait, depuis l’Allemagne vers la France, sans qu’ils ne transitent par l’Espagne ou le Portugal, les intermédiaires présents dans ces deux pays, comme les fournisseurs français, n’intervenant qu’au niveau du circuit de facturation. Lors de ses auditions par le service des douanes, le co-gérant de la société en charge des ventes a reconnu avoir participé à un vaste réseau d’escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée et avoir eu recours aux services des sociétés espagnoles et portugaises afin que ces dernières émettent des factures mentionnant l’application du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge alors qu’il savait que les véhicules vendus ne pouvaient y prétendre, ses fournisseurs français ne servant, quant à eux, que de simple écran entre la société GH Auto Service et les sociétés espagnoles et portugaises, en lui délivrant les certificats fiscaux exigés pour l’immatriculation du véhicule. Il s’ensuit que l’administration fiscale fait la démonstration qui lui incombe de ce que la société GH Auto Service savait que les opérations présentaient le caractère d’acquisitions intracommunautaires taxables sur l’intégralité du prix de revente à ses propres clients.
Il résulte de ce qui précède que l’administration fiscale était fondée à remettre en cause l’application par la société GH Auto Service du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge aux opérations en cause.
Sur les pénalités :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt (…) entraînent l’application d’une majoration de : (…) c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ». Les pénalités pour manœuvres frauduleuses ont pour objet de sanctionner des agissements destinés à égarer ou à restreindre le pouvoir de contrôle de l’administration.
Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le co-gérant en charge des ventes de la société GH Auto Service a admis avoir participé à un vaste réseau d’escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée et avoir eu recours aux services de sociétés espagnoles et portugaises et d’intermédiaires français en vue d’émettre des factures sciemment erronées pour appliquer le régime de la taxation sur la marge et éluder le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix de vente total lors de la revente des véhicules automobiles. Par suite, l’administration fiscale établit l’existence de manœuvres frauduleuses de nature à justifier l’application des pénalités de 80% prévues par les dispositions précitées du code général des impôts.
Il résulte de tout ce qui précède que la société GH Auto Service n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante, au titre des frais engagés par la société GH Auto Service dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société GH Auto Service est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société GH Auto Service et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Agnel, président,
Mme Antoniazzi, première conseillère,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
Signé : F. DurandLe président,
Signé : M. Agnel
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ingénieur ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Prime ·
- Délibération ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Cadre
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Technicien ·
- Prime ·
- Délibération ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Fonction publique territoriale ·
- L'etat
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Baleine ·
- Syndicat ·
- Prime ·
- Courrier ·
- Commissaire de justice ·
- Intervention ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Détention d'arme ·
- Fichier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Mainlevée ·
- Demande ·
- Traitement ·
- Menace de mort ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces
- Abandon ·
- Impôt ·
- Locataire ·
- Gestion ·
- Créance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contrepartie ·
- Entreprise ·
- Sociétés de personnes ·
- Loyer
- Impôt ·
- Compte courant ·
- Associé ·
- Solde ·
- Débiteur ·
- Administration ·
- Pénalité ·
- Fortune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Manquement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Repos hebdomadaire ·
- Pêche maritime ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Champagne ·
- Suspension ·
- Amende ·
- Appellation d'origine ·
- Travail ·
- Tribunaux administratifs ·
- Appellation
- Commune ·
- Action sociale ·
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Baleine ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Santé ·
- Fonctionnaire
- Commune ·
- Architecte ·
- Marches ·
- Pénalité ·
- Retard ·
- Coûts ·
- Rémunération ·
- Ouvrage ·
- Intérêts moratoires ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parc ·
- Migration ·
- Environnement ·
- Bruit ·
- Côte ·
- Autorisation ·
- Installation classée ·
- Sociétés ·
- Négociation internationale ·
- Justice administrative
- Prune ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Sommet ·
- Limites ·
- Plan ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Baleine ·
- Règlement
- Environnement ·
- Autorisation ·
- Parc ·
- Commune ·
- Monuments ·
- Installation ·
- Écoute ·
- Enquete publique ·
- Étude d'impact ·
- Aviation civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.