Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 12 févr. 2026, n° 23NC02762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC02762 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053565321 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2023, la société Parc éolien de la côte des Moulins, représentée par l’AARPI Jeantet, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juin 2023 de la préfète de la Haute-Marne lui délivrant l’autorisation environnementale relative à la création d’un parc éolien de quatre aérogénérateurs et deux postes de livraison sur le territoire des communes de La Genevroye, Mirbel et Vignory en tant qu’il prescrit, en son article 5, la modification des caractéristiques des aérogénérateurs, en son article 8.2.2., la mise en place d’un bridage en périodes de migration s’agissant de l’éolienne E1, en son article 9, le renforcement du bridage acoustique, et, en son article 10, une mise à l’arrêt de l’éolienne E1 du 9 mai au 4 août entre 4 h 25 et 5 h 00 ;
2°) à défaut, d’enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de modifier cet arrêté par un arrêté complémentaire dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard aux fins de prévoir les prescriptions proportionnées aux impacts du projet ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’article 5 de l’arrêté contesté, en tant qu’il prévoit une garde au sol minimale de 30 mètres et un diamètre du rotor de 120 mètres, n’est pas justifié au regard des risques générés par les aérogénateurs sur les chiroptères ;
- l’article 8.2.2. de cet arrêté, en tant qu’il prévoit le bridage fixe de l’éolienne E1 lors des périodes de migration, est disproportionné en l’absence de couloir migratoire au nord de l’éolienne E1 et alors que la société avait proposé de mettre en œuvre un système de bridage dit dynamique sur cette éolienne, qui n’a pas été retenu par la préfète ;
- l’article 9 de l’arrêté contesté est illégal en tant qu’il impose, en complément des valeurs limites prescrites par les dispositions de l’article 26 de l’arrêté du 26 août 2011, une limitation à 7 dB(A) les émergences admissibles pour la période allant de 22 h à 7 h lorsque le niveau de bruit ambiant existant dans les zones à émergence réglementée est inférieur ou égale à 35 dB(A) ;
- l’article 10 de l’arrêté en litige est illégal en tant qu’il prévoit la mise à l’arrêt du mât E1 du 9 mai au 4 août entre 4 h 25 et 5 h 00.
Par ordonnance du 14 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 décembre 2024.
Un mémoire présenté pour la préfète de la Haute Marne a été enregistré le 16 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à déclaration au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Michel,
- les conclusions de M. Denizot, rapporteur public,
- et les observations de Me Boudrot avocate de la société Parc éolien de la côte des Moulins.
Une note en délibéré présentée par la société Parc éolien de la côte des Moulins a été enregistrée le 26 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
La société Parc éolien de la côte des Moulins a déposé le 5 septembre 2019 auprès des services de la préfecture de la Haute-Marne une demande d’autorisation environnementale en vue de la réalisation d’un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur le territoire des communes de La Genevroye, Mirbel et Vignory. A la suite de l’abandon par la société pétitionnaire de l’implantation du mât E4, la préfète de la Haute-Marne, après reprise de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, a, par arrêté du 29 juin 2023, autorisé la société Parc Eolien de la côte des Moulins à créer quatre aérogénérateurs d’une hauteur maximale de 150 mètres pour un diamètre maximal du rotor de 120 mètres, d’une puissance totale maximale installée de 18 MW et d’une garde au sol minimale de 30 mètres. La société Parc éolien de la côte des Moulins demande à la cour d’annuler cet arrêté en tant qu’il prescrit, en son article 5, la modification des caractéristiques des aérogénérateurs, en son article 8.2.2., la mise en place d’un bridage en périodes de migration s’agissant de l’éolienne E1, en son article 9, le renforcement du bridage acoustique, et, en son article 10, une mise à l’arrêt de l’éolienne E1 du 9 mai au 4 août entre 4 h 25 et 5 h 00.
Sur le cadre juridique :
Aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « I. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement (…) ». Et, aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ».
Dans l’exercice de ses pouvoirs de police administrative en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement, il appartient à l’autorité administrative d’assortir l’autorisation environnementale délivrée des prescriptions de nature à assurer la protection des intérêts mentionnés par les dispositions précitées en tenant compte des conditions d’installation et d’exploitation précisées par le pétitionnaire dans le dossier de demande, celles-ci comprenant notamment les engagements qu’il prend afin d’éviter, réduire et compenser les dangers ou inconvénients de son exploitation pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1.
Sur l’article 5 de l’arrêté du 29 juin 2023 :
Il résulte de l’instruction que le projet de la société pétitionnaire se trouve en limite d’une zone à enjeux fort pour les chiroptères correspondant au tracé de la Marne, à l’Est de la zone d’implantation potentielle. Les différentes écoutes au sol et en altitude ont permis de révéler la présence sur le site du projet de plusieurs espèces protégées de chiroptères dont, en particulier la barbastelle d’Europe, le petit rhinolophe et le grand murin, espèces de bas vol, à fort enjeu patrimonial. S’agissant de la barbastelle d’Europe, l’expertise naturaliste a notamment relevé une activité qualifiée de forte en lisière et de modérée au droit des bosquets et friches pour une activité globale de modérée. Selon cette expertise, l’activité du petit rhinolophe a été identifiée comme modérée à forte en lisière et de modérée au droit des bosquets et friches et son activité globale sur la zone d’implantation potentielle comme modérée. S’agissant du grand murin, l’expertise a relevé une activité globale très forte, avec une activité forte à très forte en lisière et de modérée au droit des bosquets, friche et culture. Compte tenu de la valeur patrimoniale de ces espèces de bas-vol, du recensement de leur activité sur la zone du projet et du lieu d’implantation des éoliennes, l’arrêté en litige, en imposant à son article 5, une hauteur de la garde au sol de trente mètres réduisant mécaniquement le diamètre des rotors afin d’éviter l’impact de ces chiroptères sur les éoliennes, ne comporte pas une prescription disproportionnée.
Sur l’article 8.2.2. de l’arrêté du 29 juin 2023 :
Il résulte de l’instruction que la zone d’implantation potentielle du projet est fréquentée par cinquante-deux espèces en périodes de migration, en particulier la grue cendrée, le milan royal et le busard cendré. Cette zone se trouve en limite d’un axe migratoire secondaire, entre deux axes migratoires principaux, pour les migrations pré et post-nuptiale. Sa partie Est se situe au regard du schéma régional éolien dans une zone à sensibilité forte pour l’enjeu avifaunistique du fait de nidification connue du milan royal. Si au sein de la zone d’implantation potentielle, aucun indice de nidification du milan royal n’a été relevé, deux couples ont été identifiés en marge du périmètre immédiat. La zone présente ainsi un enjeu fort pour le milan royal en période d’exploitation entraînant un risque de collision en particulier en période de migration post-nuptiale, principalement sur le mât E1 plus proche du couloir migratoire. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement du 9 janvier 2023 qu’un bridage fixe est un système efficace et éprouvé pour prévenir les collisions. L’arrêté prévoit également que le bridage fixe de l’éolienne E1 peut être levé à la suite de la mise en place par la société d’un dispositif de détection automatique de rapaces déclenchant la régulation de son fonctionnement appelé bridage dynamique, en état de fonctionnement du 20 février au 10 novembre, et dont l’efficacité aura été préalablement démontrée par une phase de test validée par l’inspection des installations classées. Dans ces conditions, en prescrivant à l’article 8.2.2. de l’arrêté en litige un bridage fixe de l’éolienne E1 pour la période allant du 20 septembre au 10 novembre, le mât étant maintenu à l’arrêt du lever au coucher du soleil, tout en prévoyant la possibilité de lever ce bridage dans les conditions précitées, la préfète de la Haute-Marne n’a pas édicté une prescription injustifiée.
Sur l’article 9 de l’arrêté du 29 juin 2023 :
L’article 26 de l’arrêté ministériel du 26 août 2011 modifié relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à déclaration au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement prescrit les niveaux d’émergence admissible lorsque le niveau de bruit ambiant existant dans les zones à émergence réglementée incluant le bruit de l’installation est supérieure à 35 dB(A).
Le projet de la société pétitionnaire prévoit l’implantation d’éoliennes à une distance proche des habitations, parfois réduite à moins d’un kilomètre. Il résulte de l’instruction que pour des niveaux de bruit ambiants inférieurs à 35 dB(A), l’émergence sonore pour les riverains des éoliennes peut atteindre un niveau élevé, évalué à 14 dB(A). Aussi, afin de prévenir cette nuisance sonore, la préfète de la Haute-Marne a pu légalement prescrire par l’article 9 de son arrêté une limitation de l’émergence sonore admissible de 7 dB(A) pour la période allant de 22 h à 7 h lorsque le niveau de bruit ambiant existant dans les zones d’émergence règlementée incluant le bruit de l’installation est égal ou inférieur à 35 dB(A).
Sur l’article 10 de l’arrêté du 29 juin 2023 :
Afin de l’imiter les nuisances liées aux projetés d’ombres, l’article 10 de l’arrêté contesté prescrit la mise à l’arrêt du mât E1 du 9 mai au 4 août, entre 4 h 25 et 5 h 00. Toutefois, il résulte de l’instruction que le phénomène d’ombre projetée sur les habitations n’est pas susceptible d’intervenir sur cette partie du territoire au cours de la plage horaire ainsi fixée pour la période en cause. Par suite, cette prescription n’est pas justifiée.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Parc éolien de la côte des Moulins est seulement fondée à soutenir que l’article 10 de l’arrêté du 29 juin 2023 de la préfète de la Haute-Marne est entaché d’un vice en tant qu’il prescrit la mise à l’arrêt du mât E1, du 9 mai au 4 août, entre 4 h 25 et 5 h 00.
Sur les conséquences à tirer du vice dont est entaché l’arrêté attaqué :
Aux termes de l’article L. 181-18 du code de l’environnement : « I. Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / 1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demander à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité (…) ».
En l’espèce, le vice retenu au point 8 ci-dessus n’affecte qu’une partie de l’arrêté du 29 juin 2023. Dès lors, il y a seulement lieu d’annuler l’article 10 de cet arrêté en tant qu’il prescrit la mise à l’arrêt du mât E1 du 9 mai au 4 août, entre 4 h 25 et 5 h 00 et d’enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de reprendre l’instruction de l’autorisation dans cette seule mesure, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme que la société Parc éolien de la côte des Moulins demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’article 10 de l’arrêté du 29 juin 2023 de la préfète de la Haute-Marne est annulé en tant qu’il prescrit la mise à l’arrêt du mât E1 du 9 mai au 4 août, entre 4 h 25 et 5 h 00.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Haute-Marne de reprendre l’instruction de l’autorisation dans la seule mesure de l’annulation prononcée à l’article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Parc éolien de la côte des Moulins est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Parc éolien de la côte des Moulins et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Marne.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président,
Mme Guidi, présidente-assesseure,
M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 février 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Michel
Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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