Annulation 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 12 févr. 2026, n° 23NC03219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC03219 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053565323 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 27 octobre 2023, le 19 février 2024, le 29 juillet 2024 et le 4 novembre 2024, la commune de Vignory, représentée par Me Monamy, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juin 2023 par lequel la préfète de la Haute-Marne a délivré à la société Par éolien de la côte des Moulins l’autorisation environnementale relative à la création d’un parc éolien de quatre aérogénérateurs et deux postes de livraison sur le territoire des communes Vignory, Mirbel et La Genevroye ;
2°) en cas d’annulation partielle de cet arrêté d’en suspendre l’exécution des parties non viciées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Parc éolien de la côte des Moulins le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d’un intérêt à agir en sa qualité de commune d’implantation du projet et alors que ce projet est de nature à porter atteinte à son patrimoine et au paysage dans lequel il s’insère ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 6 de la convention d’Aarhus, relevant de la rubrique n° 20 de l’annexe 1 à la convention, en l’absence de concertation publique préalable au sens de ces stipulations ;
- cet arrêté est illégal en l’absence de consultation des collectivités territoriales et de leurs groupements intéressés par le projet en méconnaissance des dispositions du II de l’article L. 181-10 du code de l’environnement ;
- l’arrêté méconnaît l’article R. 515-101 du code de l’environnement et les dispositions de l’annexe I de l’arrêté du 26 août 2011 en raison de l’insuffisance du montant des garanties financières ;
- les avis des ministres chargés de l’aviation civile et des armées sont entachés d’incompétence en l’absence de délégation données à leur signataire ;
- l’arrêté contesté méconnaît les dispositions du 3° de l’article R. 181-13 du code de l’environnement ;
- l’étude d’impact est entachée d’inexactitudes, omissions ou insuffisances en ce qui concerne les chiroptères, l’avifaune et le volet paysager ;
- l’arrêté attaqué est irrégulier en l’absence de consultation de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, prévue à l’article L. 111-5 du code de l’urbanisme ;
- la procédure d’enquête publique est irrégulière dès lors que les avis des ministres chargés de l’aviation civile et des armées n’étaient pas joints au dossier d’enquête publique en méconnaissance des dispositions de l’article R. 181-37 du code de l’environnement ;
- la présentation des capacités financières du promoteur est insuffisante ;
- une demande de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées et de leurs habitats au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement aurait dû être sollicitée en raison de la destruction d’individus de plusieurs espèces de chauves-souris, voire de leur perturbation intentionnelle et de la perte d’habitats par dérangement ;
- le projet est de nature à porter atteinte aux chiroptères, à l’avifaune ainsi qu’aux paysages et méconnaît en conséquence les dispositions des articles L. 181-3, L. 511-1, L. 181-12 et R. 181-43 du code de l’environnement ainsi que les dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté est illégal en l’absence de mesures de compensation des atteintes à la biodiversité causées par le projet en méconnaissance des dispositions des articles L. 110-1, L. 122-1-1 et L. 511-1 du code de l’environnement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 décembre 2023, le 23 avril 2024 et le 16 octobre 2024, la société Parc éolien de la côte des Moulins, représentée par l’AARPI Jeantet, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) subsidiairement, de modifier les prescriptions de l’article 6 de l’arrêté du 29 juin 2023 relatives au montant des garanties de démantèlement, conformément aux dispositions de l’arrêté du 26 août 2011 modifié ;
3°) très subsidiairement, de sursoir à statuer en application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement le temps nécessaire à l’instruction de la demande d’autorisation modificative ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Vignory le versement d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la commune requérante n’a pas notifié son recours à la préfète et à la société pétitionnaire en méconnaissance des dispositions de l’article L. 181-17 du code de l’environnement ;
- la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention d’Aarhus est inopérant et, en tout état de cause, non fondé ;
- les autres moyens soulevés par la commune de Vignory ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2024, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention d’Aarhus est inopérant et, en tout état de cause, non fondé ;
- les autres moyens soulevés par la commune de Vignory ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d’Aarhus du 25 juin 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement ;
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte ;
- le décret n° 2023-1103 du 27 novembre 2023 relatif à la notification des recours en matière d’autorisations environnementales ;
- l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- l’arrêté du 26 août 2011 modifié relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Michel,
- les conclusions de M. Denizot, rapporteur public,
- et les observations de Me Monamy avocat de la Commune de Vignory ainsi que celles de Me Boudrot avocate de la société Parc éolien de la côte des Moulins.
Une note en délibéré présentée par la société Parc éolien de la côte des Moulins a été enregistrée le 26 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
La société Parc éolien de la côte des Moulins a déposé le 5 septembre 2019 auprès des services de la préfecture de la Haute-Marne une demande d’autorisation environnementale en vue de la réalisation d’un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur le territoire des communes de La Genevroye, Mirbel et Vignory. A la suite de l’abandon par la société pétitionnaire de l’implantation du mât E4, la préfète de la Haute-Marne, après reprise de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, a, par un arrêté du 29 juin 2023, autorisé la société Parc Eolien de la côte des Moulins à créer quatre aérogénérateurs d’une hauteur maximale de 150 mètres pour un diamètre maximal du rotor de 120 mètres, d’une puissance totale maximale installée de 18 MW et d’une garde au sol minimale de 30 mètres. La commune de Vignory demande à la cour d’annuler cet arrêté.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la société Parc éolien de la côte des Moulins :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 181-50 du code de l’environnement, les autorisations environnementales peuvent être déférées à la juridiction administrative « par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 ». L’article L. 511-1 du même code, auquel renvoie l’article L. 181-3, vise les dangers et inconvénients « soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ». Au sens des articles R. 181-50 et L. 511-1 du code de l’environnement, une personne morale de droit public ne peut se voir reconnaître la qualité de tiers recevable à contester devant le juge administratif une autorisation environnementale que dans les cas où les inconvénients ou les dangers que le projet comporte sont de nature à affecter par eux-mêmes sa situation, les intérêts dont elle a la charge et les compétences que la loi lui attribue.
Il résulte de l’instruction que l’autorisation environnementale délivrée à la société pétitionnaire prévoit l’implantation des éoliennes E1 et E4 (ex-E5) ainsi que des deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Vignory. Compte tenu de cette implantation et alors, par ailleurs, que l’éolienne E4 se trouvera en situation de co-visibilité depuis la route nationale 67 et au pied de la voie ferrée avec l’ancien château-fort et l’église romane de la commune, édifices classés monuments historiques et dont la collectivité est d’ailleurs propriétaire, la commune de Vignory justifie d’un intérêt suffisamment direct et certain lui donnant qualité pour demander l’annulation de l’arrêté en litige.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 181-17 du code de l’environnement : « (…) / L’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’Etat (…) ». Conformément au II de l’article 4 de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023, ces dispositions s’appliquent aux demandes d’autorisation environnementale déposées à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi. Aux termes de l’article 3 du décret n° 2023-1103 du 27 novembre 2023: « Le présent décret s’applique aux recours relatifs aux autorisations environnementales et aux arrêtés complémentaires pris à compter du 1er janvier 2024 ». Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société Parc éolien de la côte des Moulins tirée de ce que le recours de la commune de Vignory dirigé contre l’arrêté de la préfète de la Haute-Marne du 29 juin 2023 aurait dû lui être notifié préalablement à l’enregistrement de la requête ainsi qu’à la préfète de la Haute-Marne doit être écarté.
Sur l’office du juge :
Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles relatives à la forme et à la procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme, qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article 6 de la convention d’Aarhus du 25 juin 1998 :
Aux termes de l’article 6 de la convention d’Aarhus du 25 juin 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement : « (…) / 2. Lorsqu’un processus décisionnel touchant l’environnement est engagé, le public concerné est informé comme il convient, de manière efficace et en temps voulu, par un avis au public ou individuellement, selon le cas, au début du processus (…) / 3. Pour les différentes étapes de la procédure de participation du public, il est prévu des délais raisonnables laissant assez de temps pour informer le public conformément au paragraphe 2 ci-dessus et pour que le public se prépare et participe effectivement aux travaux tout au long du processus décisionnel en matière d’environnement. / 4. Chaque Partie prend des dispositions pour que la participation du public commence au début de la procédure, c’est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence ». Ces stipulations applicables à l’autorisation en litige sont d’effet direct dès lors que le projet autorisé relève du point 20 de l’annexe I à cette convention, qui vise « toute activité non visée aux paragraphes 1 à 19 ci-dessus pour laquelle la participation du public est prévue dans le cadre d’une procédure d’évaluation de l’impact sur l’environnement conformément à la législation nationale ».
Il résulte de l’instruction que préalablement au dépôt de sa demande du 5 septembre 2019, le projet de la société pétitionnaire, après délibérations des mois d’avril et juillet 2009 des conseils municipaux des communes de La Genevroye, Mirbel et Vignory favorables à l’examen de la faisabilité du projet, a fait l’objet d’échanges avec les propriétaires et exploitants concernés par la zone d’implantation potentielle du projet à compter de l’année 2010. Le projet a également donné lieu en 2013 à une réunion avec les élus et les associations du patrimoine de Vignory et, au mois de mars 2015, à la présentation d’une pré-étude paysagère avec plusieurs scénarii d’implantation. En 2014, une commission locale d’information, de concertation et de suivi a été instituée et des permanences publiques d’information se sont tenues au mois de juillet 2015 en mairie des communes de La Genevroye et de Vignory et au mois de mars 2019 en mairie de la commune de Mirbel. Les modalités d’information du public sur le projet en cause lui ont ainsi permis, en l’espèce, d’être informé au début du processus décisionnel, lorsque toutes les options et solutions étaient encore possibles et qu’il pouvait exercer une réelle influence, Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 6 de la convention d’Aarhus doit être écarté.
En ce qui concerne l’avis conforme des ministres chargés de l’aviation civile et de la défense :
Aux termes de l’article R. 181-32 du code de l’environnement : « Lorsque la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet d’installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, la préfète saisit pour avis conforme : 1° Le ministre chargé de l’aviation civile : a) Pour ce qui concerne les radars primaires, les radars secondaires et les radiophares omnidirectionnels très haute fréquence (VOR), sur la base de critères de distance aux aérogénérateurs ; b) Pour les autres aspects de la circulation aérienne, sur tout le territoire et sur la base de critère de hauteur des aérogénérateurs. / 2° Le ministre de la défense, y compris pour ce qui concerne les radars et les radiophares omnidirectionnels très haute fréquence (VOR) relevant de sa compétence (…) ».
L’avis rendu le 28 janvier 2022 par le ministre des transports, chargé de l’aviation civile, a été signé par M. B… A…, adjoint au chef du service national d’ingénierie aéroportuaire Centre et Est de la direction générale de l’aviation civile, qui disposait d’une délégation à l’effet de signer ce type d’avis en vertu d’un arrêté du 18 mars 2019, régulièrement publié au Journal officiel de la République française du 22 mars suivant. Par ailleurs, l’avis rendu le 13 novembre 2019 par le ministre de la défense a été signé par le général de brigade aérienne Etienne Herfeld qui disposait également d’une délégation à l’effet de signer ce type d’avis en vertu d’une décision du 1er septembre 2019, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 4 septembre suivant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence des signataires des avis émanant du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre de la défense doit être écarté.
En ce qui concerne le dossier de demande :
Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d’autorisation d’une installation classée relèvent des règles de procédure. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d’entacher d’irrégularité l’autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. Eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées.
Aux termes de l’article R. 181-13 du code de l’environnement : « La demande d’autorisation environnementale comprend les éléments communs suivants : (…) / 3° Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu’il dispose du droit d’y réaliser son projet ou qu’une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit (…) ».
La demande d’autorisation environnementale comporte en annexe une attestation de maîtrise foncière du 13 janvier 2019 du directeur général de la société pétitionnaire sous la forme de baux emphytéotiques et de constitutions de servitudes en vue de la réalisation du parc éolien. Par ailleurs, le dossier indique avec une précision suffisante les références, la localisation et la consistance des parcelles concernées par le terrain d’assiette du projet. Par suite, et alors qu’il n’est pas exigé au stade de la demande, la production au dossier des promesses de bail et des constitutions de servitudes, la commune requérante n’est pas fondée à soutenir que le dossier de demande d’autorisation environnementale est incomplet et qu’il méconnaît les dispositions précitées du code de l’environnement.
En ce qui concerne la justification des capacités financières de la société pétitionnaire :
Aux termes de l’article L. 181-27 du code de l’environnement : « L’autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-6-1 lors de la cessation d’activité ». Aux termes de l’article D. 181-15-2 du même code : « Lorsque l’autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l’article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. / I. – Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : (…) / 3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l’article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d’autorisation, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l’installation (…) ». Il résulte des règles de procédure prévues par ces dispositions que le dossier d’une demande d’autorisation, déposée depuis le 1er mars 2017, ne doit plus comporter des indications précises et étayées sur les capacités techniques et financières exigées par l’article L. 181-27 du code, mais seulement une présentation des modalités prévues pour établir ces capacités, si elles ne sont pas encore constituées.
Il résulte de l’instruction que la demande d’autorisation a été déposée par la société Parc éolien de la côte des Moulins, filiale détenue à 100 % par la société WKN GmbH, qui l’a créée spécifiquement pour la gestion du parc éolien projeté sur le territoire des communes de La Genevroye, Mirbel et Vignory. Le dossier de demande d’autorisation indique que la construction du parc éolien, comprenant initialement cinq machines, dont le coût est évalué à 19,9 millions d’euros, est financée par des fonds propres apportés par la société mère, à hauteur de 22 % du montant de l’investissement et par l’emprunt bancaire à hauteur de 78 %. A été jointe à cette demande, en annexe 5, une lettre du 9 janvier 2020 par laquelle la société WKN GmbH s’engage à fournir à la société Parc éolien de la côte des Moulins la totalité des fonds nécessaires à la construction du parc, à son exploitation et à son démantèlement via un apport en fonds propres pour 22 % du coût total du projet au titre des fonds propres apportés à sa filiale et de 78 % par dette bancaire, de ce montant ou un apport en fonds propres égal à 100 % du coût total du projet en cas de défaut de financement du projet par la banque à la société pétitionnaire. Ces indications, en l’absence de tout élément permettant de douter de leur fiabilité, étaient suffisants à la présentation des modalités prévues pour établir les capacités financières de la société Parc éolien de la côte des Moulins. Par suite, le moyen tiré de ce que la demande d’autorisation est insuffisamment décrit les capacités financières du porteur du projet doit être écarté.
En ce qui concerne l’absence de consultation régulière des conseils municipaux et communautaires concernés :
Aux termes de l’article L. 181-10 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté en litige : « II.- L’autorité administrative compétente saisit pour avis les collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet. Lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122-1, cette saisine se substitue à la transmission imposée par le V de cet article. Elle se substitue également à la consultation réalisée, le cas échéant, dans le cadre du III de l’article L. 122-1-1 ». Aux termes de l’article R. 181-38 du même code : « Dès le début de la phase de consultation du public, le préfet demande l’avis du conseil municipal des communes mentionnées au III de l’article R. 123-11 ou au I de l’article R. 123-46-1 et des autres collectivités territoriales, ainsi que de leurs groupements, qu’il estime intéressés par le projet, notamment au regard des incidences environnementales notables de celui-ci sur leur territoire. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture de l’enquête publique ou de la consultation du public réalisée conformément aux dispositions de l’article L. 123-19 ».
Il résulte des termes de l’arrêté de la préfète de la Haute-Marne du 12 septembre 2022 prescrivant l’ouverture de l’enquête publique portant sur le projet en litige que tous les conseils municipaux des communes de La Genevroye, Mirbel et Vignory ainsi que les conseils communautaires de la communauté de communes du Bassin de Joinville en Champagne et de la communauté d’agglomération de Chaumont ont été invités à donner leur avis sur le projet en litige, dès l’ouverture de l’enquête publique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du II de l’article L .181-10 du code de l’environnement doit être écarté.
En ce qui concerne le dossier d’enquête publique :
Aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté en litige : « Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : (…) / 4° Lorsqu’ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l’ouverture de l’enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme (…) ». Aux termes de l’article R. 181-37 du même code : « Les avis recueillis lors de la phase d’examen en application des articles R. 181-19 à R. 181-32 sont joints au dossier mis à la consultation du public, ainsi que la tierce expertise prévue par l’article L. 181-13 si elle est produite avant l’ouverture de la consultation du public ». Aux termes de l’article R. 181-32 de ce code : « Lorsque la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet d’installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, la préfète saisit pour avis conforme : 1° Le ministre chargé de l’aviation civile : a) Pour ce qui concerne les radars primaires, les radars secondaires et les radiophares omnidirectionnels très haute fréquence (VOR), sur la base de critères de distance aux aérogénérateurs ; b) Pour les autres aspects de la circulation aérienne, sur tout le territoire et sur la base de critère de hauteur des aérogénérateurs. / 2° Le ministre de la défense, y compris pour ce qui concerne les radars et les radiophares omnidirectionnels très haute fréquence (VOR) relevant de sa compétence (…) ».
Les irrégularités qui entachent un élément qui, tel l’avis du ministre chargé de l’aviation civile et celui du ministre de la défense, doit être joint au dossier de l’enquête publique, sont de nature à vicier la procédure, et donc à entraîner l’illégalité de la décision si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont pu exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
Si les derniers avis rendus par le ministre chargé de l’aviation civile et le ministre de la défense n’ont pas été joints au dossier de l’enquête publique, il résulte de l’instruction que la teneur de ses avis, favorables au projet, a été mentionnée dans le rapport du commissaire enquêteur. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, cette lacune n’a pas été de nature à nuire à l’information complète du public ni à exercer une influence sur le sens de la décision de l’autorité administrative.
En ce qui concerne la consultation de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers :
Aux termes de l’article L. 111-5 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable à la date de l’arrêté en litige : « La construction de bâtiments nouveaux mentionnée au 1° de l’article L. 111-4 et les projets de constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés aux 2° et 3° du même article ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu’urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis par l’autorité administrative compétente de l’Etat à la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime (…) ». Aux termes de l’article L. 111-1 du même code : « Le règlement national d’urbanisme s’applique sur l’ensemble du territoire. / Toutefois : / 1° Les dispositions des articles L. 111-3 à L. 111-5 ne sont pas applicables dans les territoires où un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou une carte communale est applicable (…) ».
Les communes de La Genevroye, Mirbel et Vignory, sur le territoire desquelles le projet en litige vise à l’installation de quatre éoliennes et de deux postes de livraison, ne sont pas couverts par un plan local d’urbanisme ou une carte communale à la date de l’arrêté contesté. Il résulte en particulier de l’étude d’impact figurant dans le dossier d’enquête publique que l’emprise totale permanente du projet empêchant toute activité agricole représente seulement une surface de 1,77 ha. Compte tenu de ce faible impact, l’absence de consultation de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, laquelle ne constitue pas une garantie, n’a pas été, en l’espèce, susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise par l’autorité préfectorale.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact :
L’article R. 122-5 du code de l’environnement définit le contenu de l’étude d’impact, qui est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. Cette étude a pour objet, d’abord de donner la possibilité à la population de faire connaître utilement ses observations sur le projet à l’occasion de l’enquête publique, ensuite de mettre l’autorité administrative à même de porter une juste appréciation sur les effets de l’installation envisagée sur l’environnement ainsi que sur l’adéquation des mesures prévues par l’exploitant pour les supprimer, les limiter ou les compenser. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. En outre, d’éventuelles insuffisances de l’étude d’impact sont sans conséquence sur la légalité de la décision si les informations requises figurent par ailleurs dans le dossier.
S’agissant des chiroptères :
La commune requérante soutient qu’au regard des recommandations de la société française pour l’étude et la protection des mammifères, l’étude d’impact de la société pétitionnaire est insuffisante pour permettre d’évaluer correctement la présence sur le site des chiroptères. Il résulte de l’instruction que le schéma régional éolien identifie un couloir migratoire principal de chauve-souris à l’extrémité Est de la zone d’implantation potentielle, suivant la vallée de la Marne. Le projet de la société, comportant quatre éoliennes implantées à plus de deux cent mètres des boisements à l’exception de l’éolienne E1 située à soixante-dix mètres d’un bosquet isolé, évite les zones à plus fort en enjeu, le secteur d’implantation s’éloignant de l’axe migratoire. Il résulte de l’instruction que sur la base des prospections réalisées à partir de neuf points d’écoute répartis sur l’ensemble de la zone d’implantation potentielle du projet, neuf sessions d’inventaires ont été réalisées en 2014, trois en été et quatre en automne, complétées par une nouvelle campagne d’inventaire en 2019 et au cours de laquelle huit soirées d’écoute ont été effectuées couvrant les périodes du transit printanier. A cet égard, il résulte de l’instruction que quatre nuits d’écoute ont été réalisées en 2014 et 2019 pour la période du transit printanier, trois nuits de prospections en période estivale en 2014, deux nuits d’écoutes réalisées en 2019 au titre de la période de mise bas et d’élevage des jeunes, ainsi que huit nuits de prospection en 2014 et 2019 pour la période de transit automnal. Ces investigations ont donné lieu à la mise en place d’un protocole d’écoute au sol, active en 2014 et 2019, et passive en 2019. Par ailleurs, ces démarches ont inclus une étude de l’effet de lisière au sol en 2014 et un protocole visant à caractériser l’activité des chiroptères en altitude des mois de mars à octobre 2019. Dans ces conditions et alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne s’imposait à la société pétitionnaire quant à la fréquence, aux périodes et aux conditions de réalisation de ces écoutes, il ne résulte pas de l’instruction, compte tenu des caractéristiques de la zone d’implantation et de ses enjeux, que l’étude d’impact serait en l’espèce insuffisante, quand bien même toutes les recommandations de la société française pour l’étude et la protection des mammifères n’auraient pas été mises en œuvre.
S’agissant de l’avifaune :
La commune requérante soutient que l’étude de l’avifaune est insuffisante dès lors que les horaires des écoutes à chaque point d’écoute et les résultats bruts de ces écoutes ne sont pas connus. Toutefois, il résulte de l’instruction que le diagnostic avifaunistique, comportant de nombreuses prospections, a fait l’objet au titre de l’avifaune nicheuse de quinze jours d’inventaire, six en 2014 et neuf en 2019 avec la mise en place de points d’écoute répartis sur l’ensemble de la zone d’implantation potentielle du projet. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que vingt-neuf jours d’inventaire ont été consacrés au suivi de la migration, au printemps et en automne sur deux années et que l’avifaune hivernante a fait l’objet de quatre jours d’inventaire lors des hivers 2013/2014 et janvier/décembre 2019. En outre, l’étude de l’avifaune par la société pétitionnaire fait état de manière suffisamment précise des différents spécimens contactés et de leur localisation. La circonstance selon laquelle les horaires des écoutes à chaque point d’écoute ainsi que les résultats bruts des écoutes n’aient pas été retranscrits dans cette étude écologique n’est pas à elle seule de nature à caractériser une insuffisance de l’étude d’impact, en l’absence notamment de tout élément de l’instruction permettant de remettre en cause la pertinence du résultat de ces prospections.
S’agissant du volet paysager :
Alors que la commune requérante ne peut utilement se prévaloir des recommandations de la note de juillet 2021 pour la réalisation des photomontages des projets éoliens des directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement des régions Hauts-de-France, Normandie et Grand-Est, qui sont dépourvues de valeur contraignante, il ne résulte pas de l’instruction que la taille des nombreux photomontages annexés à l’étude paysagère ainsi que les emplacements à partir desquels ils ont été pris ne permettraient pas en l’espèce d’apprécier de manière objective et sincère les incidences paysagères du projet, ni que la saison ou les conditions météorologiques prévalant lors de ces prises de vue auraient conduit à minimiser ces incidences.
En ce qui concerne l’absence de demande de dérogation sur le fondement des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont : / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle (…) d’animaux de ces espèces (…) ; / (…) 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces (… ) ». Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / (…) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : / (…) c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement (…) ».
Aux termes de l’article L. 181-1 du code de l’environnement : « L’autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu’ils ne présentent pas un caractère temporaire : / (…) / 2° Installations classées pour la protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 512-1 (…) ». En vertu du I de l’article L. 181-2 du même code : « L’autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l’application des autres législations, des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet d’activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l’article L. 181-1 y est soumis ou les nécessite : (…) / 5° Dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en application du 4° du I de l’article L. 411-2 (…) ». Selon l’article L. 181-3 du même code : « (…) / II. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent également : (…) / 4° Le respect des conditions, fixées au 4° du I de l’article L. 411-2, de délivrance de la dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de cette dérogation (…) ».
Il résulte des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement, que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l’autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant, d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisante, d’autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur.
Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l’hypothèse où les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation « espèces protégées ».
Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus, qui concerne les espèces de mammifères terrestres et d’oiseaux figurant sur les listes fixées par les arrêtés du 23 avril 2007 et du 29 octobre 2009, impose d’examiner si l’obtention d’une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l’espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l’applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l’état de conservation des espèces protégées présentes.
Il résulte de l’instruction que le projet se trouve en limite d’une zone à enjeux fort pour les chiroptères correspondant au tracé de la Marne, à l’Est de la zone d’implantation potentielle. Les différentes écoutes au sol et en altitude ont permis de révéler la présence sur le site du projet de plusieurs espèces protégées de chiroptères dont, en particulier, sept espèces inventoriées possédant un enjeu patrimonial fort : la noctule commune, la noctule de Leisler, les petits et grands rhinolophes, le grand murin, le murin à oreilles échancrées et la barbastelle d’Europe. La barbastelle d’Europe, le petit rhinolophe et le grand murin, espèces de bas vol, à plus fort enjeu, ont été contactés avec une activité qualifiée de forte notamment en lisière en période automnale. Par ailleurs, la noctule commune ainsi que la noctule de Leisler ont été identifiées comme présentant un impact modéré en automne. En outre, l’expertise naturalise a identifié une sensibilité au risque de collision évaluée de modérée à forte en particulier pour la pipistrelle commune, la pipistrelle de Nathusius, la noctule commune et la sérotine commune. S’il résulte de l’instruction qu’en phase travaux, le projet ne présente pas d’impact en termes de destruction de gîtes ou d’individus, en revanche, en phase d’exploitation, l’impact initial du projet ne saurait être regardé comme négligeable. Afin d’éviter et de réduire les troubles occasionnés par les éoliennes sur les chiroptères, l’arrêté en litige prescrit à son article 5 une hauteur de garde au sol minimale de trente mètres pour éviter les impacts des espèces de bas vol. Lors de la phase d’exploitation, l’article 8.2.3. de l’arrêté prévoit que la société pétitionnaire assure l’absence d’attractivité pour les chiroptères sous l’aire de balayage des pales, que les éventuelles cavités au niveau des nacelles soient fermées et que les éclairages en pied d’éolienne ne soient pas dotés de déclenchements automatiques. Afin de réduire les impacts, cet article prescrit, par ailleurs, l’arrêt de l’ensemble des machines au printemps, en été et en automne sur une plage horaire au regard des conditions tenant à la vitesse du vent, aux températures et à la pluie et la mise en drapeau des machines lorsque la vitesse du vent est insuffisante pour produire de l’électricité. Enfin, l’arrêté prescrit un suivi d’activité des chiroptères en nacelle dès la première année d’exploitation, les écoutes en hauteur étant réalisées à minima au droit du mât E1 avec une analyse au regard des résultats du suivi de mortalité. Au regard de l’ensemble de ces mesures d’évitement et de réduction, et alors que l’expertise naturaliste qualifie l’impact résiduel de nul ou faible, le risque pour les espèces de chiroptères sur le site n’est pas suffisamment caractérisé et n’imposait donc pas de solliciter la dérogation prévue au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
En ce qui concerne les atteintes aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement :
Aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « I. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (…) ». Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des (…) ouvrages à édifier (…), sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
S’agissant des chiroptères :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 31 ci-dessus, l’autorisation délivrée à la société Parc Eolien de la côte des Moulins ne porte pas une atteinte significative aux espèces de chiroptères protégés inventoriées sur le site. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement en raison de l’atteinte portée par l’arrêté en litige aux chiroptères doit être écarté.
S’agissant de l’avifaune :
Il résulte de l’instruction que la zone d’implantation potentielle est fréquentée par cinquante-deux espèces en périodes de migration et quarante-sept espèces nicheuses. Cette zone se trouve en limite d’un axe migratoire secondaire, entre deux axes migratoires principaux, pour les migrations pré et post-nuptiale. Sa partie Est se situe au regard du schéma régional éolien dans une zone à sensibilité forte pour l’enjeu avifaunistique du fait de nidification connue du milan royal. Si au sein de la zone d’implantation potentielle, aucun indice de nidification du milan royal n’a été relevé, deux couples ont été identifiés en marge du périmètre immédiat. La zone présente ainsi un enjeu fort pour le milan royal en période d’exploitation entraînant un risque de collision en période de migration post-nuptiale, principalement sur le mât E1 plus proche du couloir migratoire, ainsi qu’en période de reproduction et lors des périodes de travaux agricoles et de récoltes. Compte-tenu de cet enjeu, l’article 8.2.2. de l’arrêté en litige prescrit en particulier un bridage agricole, consistant à maintenir à l’arrêt les éoliennes, du lever au coucher du soleil lors de la réalisation des travaux agricoles susceptibles de constituer un attrait pour les rapaces sur les parcelles agricoles situées dans un rayon de deux cents mètres autour de chaque mât, pendant les travaux et les deux jours suivant la fin de ces travaux, du lever au coucher du soleil. L’arrêté en litige prévoit également l’établissement d’une convention avec les exploitants des parcelles concernées ou avec un relai local en capacité de prévenir efficacement l’exploitant des travaux agricoles prévus et à défaut de convention ou de relai local, la mise en place par la société pétitionnaire d’une surveillance humaine directe des travaux dans les secteurs sous sa responsabilité. En outre, l’article 8.2.2. de l’arrêté contesté prescrit un bridage en périodes de migration. A cet égard, le mât E1 est maintenu à l’arrêt du lever au coucher du soleil entre le 20 septembre et le 10 novembre. Cet article prévoit, par ailleurs, que les bridages agricoles et en périodes de migration peuvent être levés pour chaque mât couvert par un dispositif de détection automatique de rapaces déclenchant la régulation de son fonctionnement, appelé bridage dynamique, en état de fonctionnement a minima du 20 février au 10 novembre, selon les caractéristiques minimales définis par l’arrêté, et dont l’efficacité devra être préalablement démontrée par une phase validée par l’inspection des installations classées selon le protocole défini par l’arrêté. Enfin, l’article 8.3.1 de l’arrêté en litige prescrit un suivi de avifaunistique, par une évaluation de l’impact de l’activité agricole en amont de la mise en service et au cours de la première année d’exploitation concernant le suivi comportemental spécifique des rapaces patrimoniaux sensibles à l’éolien et un suivi comportemental particulier pour le milan royal en période de reproduction et de migration. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas justifié que ces mesures seraient insuffisantes pour limiter les impacts sur l’avifaune en général et le milan royal en particulier. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement en raison d’une atteinte à l’avifaune par l’arrêté en litige doit être écarté.
S’agissant de l’impact sur le paysage et les monuments :
Il résulte des dispositions précitées des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement ainsi que celles R. 111-27 du code de l’urbanisme, qu’il appartient à l’autorité administrative de s’assurer que le projet ne méconnaît pas l’exigence de protection des paysages et de conservation des sites et monuments et ne porte pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Pour rechercher si l’existence d’une atteinte à un paysage, à la conservation des sites et des monuments ou au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants est de nature à fonder un refus d’autorisation ou à fonder les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou du paysage sur lequel l’installation est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette installation, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site, sur le monument ou sur le paysage. A ce dernier égard, il ne doit être tenu compte que des vues offertes depuis les points normalement accessibles du monument et dont la qualité est telle qu’elles participent effectivement de la conservation de celui-ci.
Par ailleurs, il appartient au juge de plein contentieux, pour apprécier les inconvénients pour la commodité du voisinage liés à l’effet de saturation visuelle causé par un projet de parc éolien, de tenir compte, lorsqu’une telle argumentation est soulevée devant lui, de l’effet d’encerclement résultant du projet en évaluant, au regard de l’ensemble des parcs installés ou autorisés et de la configuration particulière des lieux, notamment en termes de reliefs et d’écrans visuels, l’incidence du projet sur les angles d’occupation et de respiration, ce dernier s’entendant du plus grand angle continu sans éolienne depuis les points de vue pertinents.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que si le projet sera particulièrement visible depuis la grange Est de Mirbel et apporte un impact supplémentaire en termes d’encerclement dans des situations déjà sensibles pour Ambonville, la ferme de Froideau et la commune de Mirbel, les effets ne sont pas excessifs en termes d’encerclement pour les communes de Cerisières, Marbéville et Rouécourt. A cet égard, si la proximité importante des villages de Mirbel et Marbéville entraîne des effets de concurrence avec la silhouette de ces villages, ils n’affectent pas de monuments historiques protégés dans ces communes. Par ailleurs, l’imposition d’une garde au sol de trente mètres, qui réduit mécaniquement le diamètre des rotors d’environ douze mètres, contribue à réduire l’impact visuel des machines.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que l’éolienne E3 est notamment visible depuis la porte d’entrée du donjon de l’ancien château-fort, édifice classé monument historique. Toutefois, ce point d’accès au donjon et la vue qui y est offerte ne sauraient être regardés comme participant effectivement à la conservation du bâtiment, du site ou du paysage. Par ailleurs, si, depuis la voie ferrée, des bouts de pâles de cette éolienne ainsi que de celles de l’éolienne E2 sont visibles au-dessus de la masse boisée et se trouvent en co-visibilité avec l’ancien château-fort et l’église romane, classée monuments historiques, ils ne portent pas, compte tenu de leur nature et de leurs effets, une atteinte significative à ces monuments, ni au paysage. En revanche, il résulte de l’instruction qu’une partie du mat de l’éolienne E4 (exE5) ainsi que ses pâles, visibles depuis la voie ferrée et la route nationale 67, se trouvent en situation co-visibilité avec l’ancien château-fort et l’église romane en portant à ces monuments historiques et au paysage dans lesquels ils s’insèrent une atteinte excessive. Par suite, la commune de Vignory est fondée à soutenir que l’arrêté en litige en tant qu’il autorise la création et l’exploitation de l’éolienne E4 (ex-E5) méconnaît les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de mesures de compensation :
La commune requérante soutient que l’arrêté est illégal en l’absence de mesures de compensation des atteintes causées par le projet aux chiroptères et à l’avifaune, en particulier le milan royal en méconnaissance des articles L. 110-1, L. 122-1-1 et L. 511-1 du code de l’environnement. Toutefois, pour les motifs précédemment exposés, les atteintes portées par le projet de la société Parc Eolien de la côte des Moulins tant en phase travaux qu’en phase d’exploitation, après mesures d’évitement et de réduction, ne nécessitaient pas de mesures de compensation.
En ce qui concerne le montant des garanties financières :
Aux termes de l’article R. 515-101 du code de l’environnement : « I. – La mise en service d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumise à autorisation (…) est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l’exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l’article R. 515-106. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d’actualisation de ce montant sont fixés par l’arrêté d’autorisation de l’installation. II. – Un arrêté du ministre chargé de l’environnement fixe, en fonction de l’importance des installations, les modalités de détermination et de réactualisation du montant des garanties financières qui tiennent notamment compte du coût des travaux de démantèlement (…) ». Aux termes de l’annexe I de l’arrêté du 26 août 2011 dans sa rédaction issue de l’arrêté du 11 juillet 2023 : « (…) b) lorsque sa puissance unitaire installée de l’aérogénérateur est supérieure à 2,0 MW : Cu = 75 000 + 25 000 × (P-2) où Cu est le montant initial de la garantie financière d’un aérogénérateur ; P est la puissance unitaire installée de l’aérogénérateur, en mégawatt (MW) ».
Le montant des garanties financières fixées à la somme de 376 178 euros après actualisation par l’article 6 de l’arrêté de la préfète de la Haute-Marne du 19 juin 2023 a été calculé conformément aux dispositions de l’article 2 de l’arrêté ministériel du 26 août 2011 modifié relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté préfectoral, sur la base d’un coût forfaitaire de 50 000 euros, par éolienne. Ces dispositions ayant, toutefois, été abrogées par l’arrêté du 11 juillet 2023 précité et remplacées, s’agissant des éoliennes d’une puissance supérieure à 2 MW comme en l’espèce, par un coût variable selon leur puissance et par un coût forfaitaire de 75 000 euros par éolienne. Le montant des garanties financières fixé à l’article 6 de l’arrêté du 19 juin 2023 est ainsi insuffisant au regard des dispositions désormais applicables et doit être porté en tenant compte de la suppression de l’éolienne E4 à la somme de 412 500 euros hors actualisation. Il y a lieu par conséquent de remplacer l’article 6 de l’arrêté du 19 juin 2023 par les dispositions qui sont précisées à l’article 2 du dispositif du présent arrêt.
Sur la régularisation :
Aux termes de l’article L. 181-18 du code de l’environnement : « I. Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, même après l’achèvement des travaux : / (…) / 2° qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle ou de sursis à statuer est motivé (…) ».
Le vice relevé au point 38, qui entache l’arrêté attaqué en tant qu’il autorise l’éolienne E4 (ex-E5), n’est pas susceptible d’être régularisé, dès lors qu’il est lié à l’emplacement choisi pour implanter cette éolienne. Dès lors, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer en vue d’une régularisation.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Vignory, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Parc Eolien de la côte des Moulins demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat et de la société Parc éolien de la côte des Moulins le versement de la somme que la commune de Vignory demande sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de la Haute-Marne du 29 juin 2023 est annulé en tant seulement que la préfète de la Haute-Marne a autorisé la création et l’exploitation de l’éolienne E4 (ex-E5).
Article 2 : L’article 6 de l’arrêté de la préfète de la Haute-Marne du 29 juin 2023 est modifié comme suit : « Application de l’annexe I et II de l’arrêté du 11 juillet 2023 portant modification des prescriptions relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement ».
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Vignory, à la société Parc éolien de la côte des Moulins et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Marne.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président,
Mme Guidi, présidente-assesseure,
M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 février 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Michel
Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Détention d'arme ·
- Fichier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Mainlevée ·
- Demande ·
- Traitement ·
- Menace de mort ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces
- Abandon ·
- Impôt ·
- Locataire ·
- Gestion ·
- Créance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contrepartie ·
- Entreprise ·
- Sociétés de personnes ·
- Loyer
- Impôt ·
- Compte courant ·
- Associé ·
- Solde ·
- Débiteur ·
- Administration ·
- Pénalité ·
- Fortune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Manquement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impôt ·
- Sociétés de personnes ·
- Imposition ·
- Libéralité ·
- Administration ·
- Contribuable ·
- Associé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Avantage ·
- Livre
- Alsace ·
- Aléatoire ·
- Intervention ·
- Décret ·
- Temps de travail ·
- Syndicat ·
- Garantie ·
- Quotidien ·
- Règlement ·
- Route
- Territoire français ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Illégalité ·
- Assignation à résidence ·
- Délai ·
- État de santé, ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ingénieur ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Prime ·
- Délibération ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Cadre
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Technicien ·
- Prime ·
- Délibération ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Fonction publique territoriale ·
- L'etat
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Baleine ·
- Syndicat ·
- Prime ·
- Courrier ·
- Commissaire de justice ·
- Intervention ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Repos hebdomadaire ·
- Pêche maritime ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Champagne ·
- Suspension ·
- Amende ·
- Appellation d'origine ·
- Travail ·
- Tribunaux administratifs ·
- Appellation
- Commune ·
- Action sociale ·
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Baleine ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Santé ·
- Fonctionnaire
- Commune ·
- Architecte ·
- Marches ·
- Pénalité ·
- Retard ·
- Coûts ·
- Rémunération ·
- Ouvrage ·
- Intérêts moratoires ·
- Mission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.