Rejet 6 septembre 2023
Réformation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 19 févr. 2026, n° 23NC03262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC03262 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 6 septembre 2023, N° 2100906 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053565324 |
Sur les parties
| Président : | M. AGNEL |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Sandrine ANTONIAZZI |
| Rapporteur public : | Mme MOSSER |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Moët-Hennessy Champagne Services (MHCS) a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler la décision du 23 février 2021 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Grand Est en ce qu’elle lui a infligé des amendes d’un montant total de 17 000 euros pour manquements aux dispositions relatives à la durée minimale du repos hebdomadaire prévues au I de l’article L. 714-1 du code rural et de la pêche maritime.
Par un jugement n° 2100906 du 6 septembre 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 novembre 2023 et 25 septembre 2025, la société Moët-Hennessy Champagne Services, représentée par Me Milliat-Frèrejean, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 23 février 2021 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Grand Est ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 15 octobre 2020 l’informant qu’elle était susceptible de faire l’objet d’une amende administrative a été signée par une personne qui ne disposait pas d’une délégation l’autorisant à le faire ;
- le surcroit d’activité, la spécificité des travaux de vendanges, résultant des règles impératives fixées par le cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Champagne » et les contraintes afférentes à l’emploi de travailleurs saisonniers, constituent des circonstances exceptionnelles, alors même que ces contraintes sont prévisibles, justifiant la suspension du repos hebdomadaire des ouvriers agricoles affectés à de telles tâches ;
- l’article R. 714-10 du code rural et de la pêche maritime a été modifié confirmant cette interprétation pour les travaux de vendanges en Champagne ;
- l’administration a reconnu l’existence de telles circonstances exceptionnelles pour accorder des dérogations à la durée maximale hebdomadaire du travail et ne peut ainsi avoir une interprétation différente s’agissant de la suspension du repos hebdomadaire ;
- elle a informé l’administration les 10 mai, 31 juillet et 2 septembre 2019 du recours à la suspension du repos hebdomadaire en raison de circonstances exceptionnelles liées à l’exercice même de l’activité de vendange, avant l’exécution desdits travaux ;
- l’administration ajoute une condition d’imprévisibilité, qui n’est pas prévue par la loi, à la notion de circonstances exceptionnelles justifiant une suspension du repos hebdomadaire, laquelle se distingue de la notion de force majeure ;
- les textes n’imposent nullement de justifier la situation de chaque salarié concerné par la suspension de son repos hebdomadaire ;
- elle ne pouvait pas être sanctionnée pour un manquement aux dispositions de l’article L. 714-1 du code rural et de la pêche maritime, sur le fondement de l’article L. 719-10 du même code qui ne cite pas l’article L. 714-1.
La requête a été communiquée au ministre du travail et des solidarités qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le décret n°2024-780 du 9 juillet 2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Antoniazzi, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société Moët-Hennessy Champagne Services (MHCS), qui a pour activité principale l’élaboration et le négoce de vins de Champagne, a fait l’objet de contrôles sur place d’un agent de l’inspection du travail le 11 septembre 2019, dans le vignoble de Cramant, et le 4 février 2020 dans ses locaux situés à Épernay. À la suite de ces contrôles et de mesures d’instruction complémentaires, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) Grand Est a, par une décision du 23 février 2021, infligé à la société MHCS, d’une part, des amendes d’un montant total de 17 000 euros pour manquements aux dispositions relatives à la durée minimale du repos hebdomadaire prévues au I de l’article L. 714-1 du code rural et de la pêche maritime et, d’autre part, des amendes d’un montant total de 2 000 euros pour manquement aux dispositions relatives aux durées maximales du travail hebdomadaires fixées par l’article L. 713-13 du même code. La société MHCS relève appel du jugement du 6 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 23 février 2021 en tant qu’elle lui a infligé l’amende de 17 000 euros. Ce recours de plein contentieux, dirigé contre une sanction administrative pécuniaire, doit être regardé comme tendant à la décharge de cette amende.
Aux termes de l’article L. 719-10 du code rural et de la pêche maritime : « L’employeur encourt les amendes administratives prévues au premier alinéa de l’article L. 8115-1 et aux articles L. 8115-2 à L. 8115-7 du code du travail en cas de manquement : (…) 2° Aux dispositions relatives à la durée minimale du repos hebdomadaire prévues au I de l’article L. 714-1, ainsi qu’aux mesures réglementaires prises pour leur application prévoyant un aménagement par voie de convention ou d’accord collectif ; (…) ». Aux termes de l’article L. 714-1 du même code : « I.- Chaque semaine, les salariés entrant dans le champ d’application de l’article L. 713-1 ont droit à un repos, à prendre le dimanche, d’une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives, auquel s’ajoute le repos prévu à l’article L. 3131-1 du code du travail. / (…) V.- En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de travaux dont l’exécution ne peut être différée, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour une durée limitée ; les intéressés bénéficieront, au moment choisi d’un commun accord entre l’employeur et le salarié, d’un repos d’une durée égale au repos supprimé ». L’article R. 714-10 du même code, pris pour l’application des dispositions précitées, prévoit, en ses deux premiers alinéas, que : « Tout employeur qui veut suspendre le repos hebdomadaire, dans le cas de circonstances exceptionnelles prévu au V de l’article L. 714-1, doit en aviser immédiatement l’agent de contrôle de l’inspection du travail et, sauf cas de force majeure, avant le commencement du travail. / Il doit faire connaître les circonstances qui justifient la suspension du repos hebdomadaire, indiquer la date et la durée de cette suspension, les personnes qu’elle atteindra et la date à laquelle ces personnes pourront bénéficier du repos compensateur ».
Le décret ci-dessus visé du 9 juillet 2024 relatif aux procédures de suspension du repos hebdomadaire en agriculture a ajouté à cet article R. 714-10 les deux alinéas suivants : « Sont considérées notamment comme des travaux dont l’exécution ne peut être différée au sens du V de l’article L. 714-1, les récoltes réalisées manuellement en application d’un cahier des charges lié à une appellation d’origine contrôlée ou une indication géographique protégée et imposées par arrêté conformément aux articles L. 641-7 et L. 641-11. / Le repos hebdomadaire des salariés peut être suspendu une fois au plus sur une période de 30 jours ».
Il résulte de ces dispositions que, quand bien même elles se produiraient chaque année, les récoltes qui concernent des produits régis par des appellations d’origine contrôlée ou des indications géographiques protégées, dont le cahier des charges impose qu’elles soient faites à la main à des dates arrêtées chaque année par l’autorité administrative en fonction de critères de maturité strictement définis, avec un préavis qui peut être très bref, sont par principe au nombre des travaux dont l’exécution ne peut être différée, et dont, à ce titre, la survenance est réputée caractériser un cas de circonstances exceptionnelles permettant la suspension du repos hebdomadaire au titre des dispositions du V de l’article L. 714-1 du code rural et de la pêche maritime.
Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la DIRECCTE Grand Est a, dans sa décision du 23 février 2021, méconnu l’article L. 714-1 du code rural et de la pêche maritime en considérant que la société MHCS n’avait pas justifié de l’existence de circonstances exceptionnelles justifiant la suspension du repos hebdomadaire de dix-sept salariés alors que ces derniers étaient affectés à des travaux de vendanges, réalisés manuellement, en application d’un cahier des charges lié à une appellation d’origine contrôlée, lesquels, eu égard aux conditions particulières dans lesquelles ils sont réalisés, sont par principe au nombre des travaux dont l’exécution ne peut être différée, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que ces travaux seraient exercés chaque année. Il suit de là que l’autorité administrative ne pouvait légalement infliger à la société MHCS l’amende encourue en cas de manquement à l’obligation de repos hebdomadaire, mentionnée au point 2 à raison de ces dix-sept salariés.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société MHCS est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge de l’amende administrative de 17 000 euros que lui a infligée le directeur régional.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société MHCS et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La société Moët-Hennessy Champagne Services est déchargée de l’amende de 17 000 euros.
Article 2 : Le jugement n° 2100906 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 6 septembre 2023 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 2 000 euros à la société Moët-Hennessy Champagne Services en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Moët-Hennessy Champagne Services et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Agnel, président,
Mme Antoniazzi, première conseillère,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
Signé : S. Antoniazzi Le président,
Signé : M. Agnel
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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