Rejet 18 juillet 2024
Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 10 févr. 2026, n° 24NC02581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02581 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 18 juillet 2024, N° 2402626 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053565356 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 21 mars 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement no 2402626 du 18 juillet 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 octobre 2024 et le 18 décembre 2025, Mme A…, représentée par Me Jeannot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 21 mars 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir et, dans cette attente, sans délai, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre à titre subsidiaire au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir et, dans cette attente, sans délai, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle se fonde sur un avis du collège de médecins de l’OFII dont la signature des médecins n’a pas été authentifiée selon les modalités prévues par l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives et que la preuve de leur désignation régulière n’est pas rapportée ; en l’absence de production du dossier médical, il est impossible d’identifier l’auteur du rapport médical et de vérifier qu’il n’a pas siégé au sein du collège de médecins, ni de vérifier le contenu du rapport, notamment qu’il retranscrit toutes ses pathologies ;
- le préfet ou l’OFII devront verser les fiches médicales permettant de s’assurer de la disponibilité des traitements au Sénégal ;
- le préfet a commis une erreur de droit en s’estimant lié par l’avis du collège de médecins de l’OFII ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle doit bénéficier, comme sa fille, d’un suivi rapproché compte tenu de sa pathologie ; elle ne pourra pas accéder au traitement approprié à son état au Sénégal ; il n’est pas établi que son traitement serait accessible au Sénégal ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet a entaché sa décision d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen au regard de cet article ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le préfet n’a pas examiné le risque d’augmentation significative et irrémédiable de sa douleur en cas de retour au Sénégal ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas examiné si elle encourrait des risques en cas de retour au Sénégal ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires enregistrés le 9 janvier 2025 et le 29 décembre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 janvier 2026 à 12 heures.
Mme A… a produit un mémoire, enregistré le 5 janvier 2026, à 20 heures 05, postérieurement à la clôture d’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Barteaux,
- et les observations de Me Gravier, substituant Me Jeannot, avocate de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, de nationalité sénégalaise, est entrée en France le 28 septembre 2022, sous couvert d’un passeport muni d’un visa C délivré par les autorités espagnoles. Le mois suivant, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de son état de santé sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 mars 2024, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A… fait appel du jugement du 18 juillet 2024, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 21 mars 2024 :
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier que depuis 2022, Mme A… réside en France avec un compatriote, auquel elle s’est unie, par un mariage selon la coutume sénégalaise, le 1er août 2021, et qui séjourne régulièrement sur le territoire national. Le couple a eu une fille, née le 16 juillet 2023, en France, dont l’état de santé nécessite un suivi médical régulier. Eu égard aux conditions de sa naissance, cette enfant est susceptible de se voir reconnaitre la nationalité française. Par suite, et alors même que son compagnon pourrait solliciter le regroupement familial et qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, comme le fait valoir le préfet, le refus de titre de séjour en litige porte à l’intérêt supérieur de l’enfant, dans les circonstances particulières de l’espèce, atteinte aux stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision de refus de titre de séjour du 21 mars 2024 ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution » ;
Eu égard au motif d’annulation de l’arrêté contesté, le présent arrêt implique nécessairement, en l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, la délivrance à Mme A… d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer ce titre dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans cette attente, de lui remettre, sans délai, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais de l’instance :
8. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Jeannot, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Jeannot d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Haut-Rhin du 21 mars 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui remettre, dans cette attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me Jeannot une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jeannot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… C… A…, au ministre de l’intérieur, et à Me Jeannot.
Copie pour information sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le rapporteur,
Signé : S. Barteaux
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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