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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 10 févr. 2026, n° 24NC02573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02573 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 16 juillet 2024, N° 2402066 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053565355 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les décisions du 22 février 2024 par lesquelles le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2402066 du 16 juillet 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 octobre 2024, et les 4 juillet, 18 septembre et 7 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Bach-Wassermann, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 juillet 2024.
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Moselle du 22 février 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son avocat sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 novembre 2024, le 9 octobre 2025 et le 18 novembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lusset,
- et les observations de Me Bach-Wassermann, avocate de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant albanais, né le 7 juillet 1982, est entré en France le 13 janvier 2020, selon ses déclarations. Par un arrêté du 22 juillet 2021, le préfet de la Moselle a refusé de lui accorder un titre de séjour sollicité en raison de son état de santé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un jugement du 5 octobre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le recours formé contre cet arrêté. Par un arrêté du 26 août 2022, le préfet de la Moselle a de nouveau refusé de lui accorder un titre de séjour sur le même fondement, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un jugement du 15 novembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le recours formé contre cet arrêté. Le 30 novembre 2022, M. B… a sollicité, pour la troisième fois, une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 février 2024, le préfet de la Moselle lui a opposé un refus, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B… relève appel du jugement du 16 juillet 2024 par lequel tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
Pour refuser à M. B… la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de la Moselle s’est notamment fondé sur l’avis émis le 25 octobre 2023 par le collège de médecins de l’OFII, aux termes duquel si l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pourra effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… souffre de la maladie de Charcot Marie Tooth A2, une maladie dégénérative très invalidante, et il soutient que ses symptômes se sont aggravés depuis l’édiction de l’avis émis par les médecins de l’OFII. A l’appui de ses affirmations, il produit notamment des certificats médicaux établis les 4 juillet 2023, 29 février 2024, 8 mars 2024, 13 mars 2024 et 22 mars 2024, et, à hauteur d’appel, plusieurs certificats établis au cours de l’année 2025. Toutefois, s’ils attestent du caractère dégénératif de sa pathologie, ces certificats ne permettent pas d’établir que l’état de santé de l’intéressé se serait dégradé entre l’avis de l’OFII et l’arrêté attaqué. En outre, les autres pièces dont il se prévaut, et notamment l’extrait du site du ministère des affaires étrangères indiquant que « les infrastructures médicales en dehors de Tirana laissent à désirer » ou encore le certificat médical du 4 juillet 2023 qui indique qu’il nécessite des soins « dont il ne pourrait pas bénéficier dans son pays d’origine » ne permettent pas, eu égard aux termes dans lesquels ils sont rédigés, d’établir que les soins nécessités par son état de santé ne seraient pas disponibles en Albanie. Enfin, si le requérant fait valoir que la prise en charge pluridisciplinaire dont il bénéficie en France ne serait pas assurée en Albanie, cette circonstance ne permet pas de remettre en cause l’appréciation des médecins du collège de l’OFII, lequel a expressément statué au regard de la pathologie de M. B… pour déterminer qu’il pourra effectivement bénéficier d’un traitement approprié en Albanie sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner la possibilité d’accès à des soins équivalents. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin pour la cour de solliciter de l’OFII les éléments sur lesquels le collège de médecins a rendu son avis, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, qui ne sont assortis d’aucun développement qui leur soient propres, doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du préfet de la Moselle du 22 février 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Bach-Wassermann.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Lusset
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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