Annulation 6 décembre 2024
Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 19 févr. 2026, n° 24NC02983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02983 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 6 décembre 2024, N° 2408837 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053578965 |
Sur les parties
| Président : | M. AGNEL |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Marc AGNEL |
| Rapporteur public : | Mme MOSSER |
| Parties : | préfet du Bas-Rhin |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter sans délai le territoire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire pendant cinq ans.
Par un jugement n° 2408837 du 6 décembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté et enjoint l’administration de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour.
Procédure devant la cour :
I) Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024, sous le numéro 24NC02983, et un mémoire enregistré le 20 novembre 2025, ce dernier non communiqué, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. B… présentée devant le tribunal administratif.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier : en ce qu’il n’est pas motivé ; en ce qu’a été relevé d’office l’erreur d’appréciation du risque à l’ordre public ;
- c’est à tort que le jugement a retenu une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de M. B… alors que ce dernier ne justifie ni de la durée de sa présence en France, ni de la vie commune avec sa compagne, ni participer à l’entretien et l’éducation de son enfant et alors que sa présence constitue un risque pour l’ordre public ;
- les autres moyens de la demande ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. B… qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
II) Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024, sous le numéro 24NC02984, et un mémoire enregistré le 20 novembre 2025, ce dernier non communiqué, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour de prononcer, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 6 décembre 2024.
La requête a été communiquée à M. B… qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant turc né en 1987 est entré en France en 1993 alors qu’il était mineur. Par un arrêté du 14 novembre 2024 le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office, et lui a infligé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par les deux requêtes ci-dessus visées, qu’il y a lieu de joindre afin de statuer par un seul arrêt, le préfet du Bas-Rhin relève appel et demande le sursis à exécution du jugement du 6 décembre 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à la demande de M. B… tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le motif d’annulation retenu par le jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ». Aux termes de l’article L. 423-7 du même code : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné à cinq reprises pour des délits routiers dont trois fois à de la prison ferme et encore en dernier lieu pour un refus d’obtempérer, conduite sans permis en récidive et sous l’emprise de stupéfiants, ces derniers faits ayant été commis le 5 novembre 2025 alors qu’il n’avait été libéré que le 19 janvier 2025 après avoir purgé sa dernière peine de prison. Il résulte de ces éléments que c’est sans erreur de fait, ni erreur d’appréciation que le préfet du Bas-Rhin, afin d’obliger l’intéressé à quitter sans délai le territoire, a estimé que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public.
4. Si M. B… fait valoir qu’il réside en France depuis sa minorité et qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française de laquelle il a reconnu un enfant français né le 30 octobre 2024, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il participerait à l’entretien et l’éducation de cet enfant. La communauté de vie avec la mère de cet enfant n’est pas établie par les pièces du dossier, seule une attestation d’hébergement particulièrement laconique ayant été produite par cette dernière. Il est au contraire établi que M. B… a commis plusieurs délits routiers, de nature à mettre délibérément en danger la vie d’autrui, et qu’il persiste à le faire en dépit des multiples condamnations dont il a fait l’objet, attestant par là-même sa volonté de ne respecter aucune loi. Dans ces conditions, en dépit de la durée de présence en France de l’intéressé, le préfet du Bas-Rhin est fondé à soutenir que c’est à tort qu’afin d’annuler son arrêté, le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg s’est fondé sur le motif que la mesure d’éloignement litigieuse avait méconnu les normes ci-dessus reproduites au point 2.
5. Il appartient toutefois à cette cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens invoqués par M. B… à l’appui de sa demande.
Sur les autres moyens de la demande :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté pris dans son ensemble :
6. Le signataire de l’arrêté litigieux a reçu délégation régulière à cet effet par arrêté du préfet du Bas-Rhin du 8 mars 2024 publié au recueil des actes administratifs. Par suite, le moyen d’incompétence ne peut qu’être écarté.
7. L’autorité préfectorale a sollicité par courrier recommandé du 6 novembre 2024 les observations de M. B… sur les mesures envisagées à son encontre, le pli adressé à la dernière adresse connue de l’intéressé étant revenu portant la mention « inconnu ». Par suite, le moyen tiré du défaut de contradictoire ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire :
8. Par les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 4 ci-dessus, l’obligation de quitter le territoire ne paraît pas reposer sur une appréciation manifestement erronée de la situation de M. B… ou de ses conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne la légalité du refus de délai de départ volontaire :
9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B… n’est pas fondé à invoquer par la voie de l’exception l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire à l’appui de ses conclusions dirigées contre le refus de délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B… n’est pas fondé à invoquer par la voie de l’exception l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la légalité de l’interdiction de retour :
11. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B… n’est pas fondé à invoquer par la voie de l’exception l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire.
12. Par les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 4 ci-dessus, l’interdiction de retour sur le territoire n’a pas méconnu les normes ci-dessus reproduites au point 2 et ne paraît pas reposer sur une appréciation manifestement erronée de sa situation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Bas-Rhin est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 14 novembre 2024. Par suite, il est fondé à en demander l’annulation.
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
14. Le présent arrêt se prononçant sur l’appel du préfet du Bas-Rhin, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête ci-dessus visée sous le numéro 24NC02984.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête ci-dessus visées sous le numéro 24NC02983.
Article 2 : Le jugement n° 2408837 du magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg du 6 décembre 2024 est annulé.
Article 3 : La demande de M. B… présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Agnel, président,
Mme Antoniazzi, première conseillère,
M. Durand, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé : S. AntoniazziLe président,
Signé : M. Agnel
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. Schramm
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