Annulation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 25 févr. 2026, n° 25PA00823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00823 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 décembre 2024, N° 2301222 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053597875 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F… C… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté de la maire de Paris du 22 novembre 2022 portant prolongation de son congé de longue maladie d’office, à mi-traitement, du 18 décembre 2022 au 17 juin 2023 et d’enjoindre à la Ville de Paris de la réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière.
Par un jugement no 2301222 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025, et un mémoire enregistré le 3 février 2026 qui n’a pas été communiqué, Mme C…, représentée par Me Leriche-Milliet, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 19 décembre 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté de la maire de Paris du 22 novembre 2022 portant prolongation de son congé de longue maladie d’office, à mi-traitement, du 18 décembre 2022 au 17 juin 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier au motif qu’il n’a pas répondu à la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des écritures et pièces présentées par la Ville de Paris dès lors que le signataire du mémoire en défense, M. B… E…, n’avait pas compétence pour ce faire ;
- il est entaché d’omission à statuer en l’absence de réponse au moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué ;
- il est insuffisamment motivé en l’absence de réponse aux moyens d’illégalité soulevés à l’encontre des décisions des 15 juin 2021 et 17 décembre 2021 et arrêtés des 29 juin 2021, 8 février 2022 et 16 juin 2022 jugés dans les instances nos 2117456, 2204191, 2208383 et 2214813 devant le tribunal administratif de Paris ;
- dès lors que les arrêtés des 29 juin 2021, 8 février 2022 et 16 juin 2022 ont été annulés, l’arrêté attaqué est illégal par voie de conséquence ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son signataire ;
- il est entaché d’incompétence négative, d’erreur de fait et d’erreur de droit au motif que l’autorité administrative s’est considérée en situation de compétence liée en entérinant l’avis du comité médical du 21 novembre 2022 sans apporter d’appréciation sur sa situation ;
- l’arrêté méconnaît l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 dès lors qu’elle ne remplit pas les conditions tirées de l’impossibilité d’exercer ses fonctions, de la nécessité d’un traitement et de soins prolongés et de l’existence d’une maladie présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée ;
- l’arrêté attaqué constitue en réalité une sanction déguisée.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2025, la Ville de Paris, représentée par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l’appelante à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 décembre 2025, la clôture d’instruction initialement fixée au 9 janvier 2026, a été reportée au 4 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Breillon,
- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,
- les observations de Me Leriche-Milliet, représentant Mme C… ;
- et les observations de Me Jacquemin substituant Me Bazin, représentant la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, adjointe administrative de la Ville de Paris affectée à la direction des finances et des achats, a fait l’objet d’une décision du 15 juin 2021 par laquelle la maire de Paris lui a demandé de cesser ses fonctions. Par un arrêté du 29 juin 2021, elle l’a placée en congé de longue maladie d’office du 18 juin au 17 décembre 2021. Par une décision du 17 décembre 2021, Mme C… a été maintenue d’office en congé de longue maladie. Par un arrêté du 8 février 2022, son congé de longue maladie d’office a été prolongé du 18 décembre 2021 au 17 juin 2022 inclus. Par deux arrêtés du 16 juin et 22 novembre 2022, la maire de Paris l’a maintenue en congé de longue maladie d’office à demi-traitement respectivement du 18 juin au 17 décembre 2022 et du 18 décembre 2022 au 17 juin 2023. Par un jugement du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 15 juin 2021, l’arrêté du 29 juin 2021, la décision du 17 décembre 2021 et l’arrêté du 8 février 2022. Par un autre jugement du 19 décembre 2024, le tribunal a annulé l’arrêté du 16 juin 2022. Par la présente requête, Mme C… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2022 de prolongation de son congé de longue maladie d’office.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le jugement attaqué omet de viser la fin de non-recevoir opposée en 1ère instance et relative à l’incompétence du signataire du mémoire en défense. Il doit dès lors être annulé sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens d’irrégularité soulevés par l’appelante.
3. Il y a donc lieu d’évoquer et de statuer sur la demande présentée par Mme C… devant le tribunal administratif.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en 1ère instance :
4. Si Mme C… soutient que le signataire du mémoire en défense, M. B… E…, chef du bureau du droit de la fonction publique, n’avait pas compétence pour ce faire, la qualité du signataire du mémoire en défense présenté par la Ville de Paris est sans incidence, en l’espèce, sur la régularité de la procédure contentieuse.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
5. En premier lieu, Mme C… ne saurait se prévaloir de l’illégalité de l’arrêté attaqué par voie de conséquence de l’annulation des arrêtés des 29 juin 2021, 8 février 2022 et 16 juin 2022 dès lors que l’arrêté litigieux a été précédé d’une nouvelle procédure, distincte de celles ayant conduit à l’édiction des décisions antérieures annulées et que, concernant ces décisions, l’administration a régularisé sa situation administrative par arrêté du 15 février 2024. Pour le même motif, elle ne saurait utilement se fonder sur les moyens soulevés à l’encontre des arrêtés précités pour contester la légalité de l’arrêté litigieux du 22 novembre 2022. Par suite, le moyen est écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 7 juin 2022, publié au Bulletin officiel de la Ville de Paris le 10 juin 2022, la maire de Paris a donné à Mme A… D…, responsable de la section maladie du bureau maladies retraite invalidité, délégation pour signer les décisions relatives aux fonctionnaires et agents non titulaires en matière de congé de maladie. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi du 26 janvier 1984 et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction applicable : « I.- Le conseil médical départemental est composé : / 1° En formation restreinte, de trois médecins titulaires et un ou plusieurs médecins suppléants, désignés par le préfet, pour une durée de trois ans renouvelable, parmi les praticiens figurant sur la liste prévue à l’article 1er du présent décret. Les fonctions des médecins membres du conseil médical prennent fin à la demande de l’intéressé ou lorsque celui-ci n’est plus inscrit sur la liste mentionnée à l’article 1er du présent décret ; (…) ». Aux termes de l’article 7 de ce décret : « (…) IV.- La formation restreinte du conseil médical ne peut valablement siéger que si au moins deux de ses membres sont présents. (…) ».
8. En l’espèce, le conseil médical qui s’est prononcé en formation restreinte le 21 novembre 2022, était composé de deux médecins conformément aux prescriptions précitées de l’article 7 du décret. Ces deux médecins ont été régulièrement désignés par un arrêté du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris du 17 mai 2022 portant composition du conseil médical de la Ville de Paris. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition du conseil médical doit être écarté.
9. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique, applicable à la date du litige : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. » Aux termes de l’article L. 822-7 du même code : « La durée maximale des congés de longue maladie dont peut bénéficier le fonctionnaire est de trois ans. » Ces dispositions reprennent les dispositions antérieurement applicables de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui ont été abrogées le 1er mars 2022.
10. D’autre part, aux termes de l’article 24 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa version applicable : « Lorsque l’autorité territoriale estime, au vu d’une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs d’un fonctionnaire, que celui-ci se trouve dans la situation prévue au 3° ou au 4° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, il saisit le conseil médical pour avis et en informe le médecin du travail du service de médecine préventive attaché à la collectivité ou l’établissement dont relève le fonctionnaire concerné qui transmet un rapport au conseil médical. » Aux termes de l’article 5 du même décret : « I.- Le conseil médical départemental réuni en formation restreinte est consulté pour avis sur : (…) 4° La réintégration à l’issue d’un congé de longue maladie ou de longue durée lorsque le bénéficiaire de ce congé exerce des fonctions qui exigent des conditions de santé particulières ou lorsqu’il a fait l’objet des dispositions de l’article 24 du présent décret ; (…) » Aux termes de l’article 32 du même décret : « Dans les situations prévues aux 3° et 4° du I de l’article 5, lorsqu’au vu de l’avis du conseil médical, le fonctionnaire est reconnu apte à exercer ses fonctions, il reprend celles-ci. Si, au vu de l’avis prévu ci-dessus, le fonctionnaire est reconnu inapte à exercer ses fonctions, le congé continue à courir ou, s’il était au terme d’une période, est renouvelé. (…) ».
11. Il résulte de ces dispositions que, lorsque l’avis du comité médical compétent est défavorable à la réintégration de l’agent ou n’y est favorable qu’à partir d’une certaine date, la collectivité dont relève l’agent ne peut pas le reconnaître apte à reprendre ses fonctions, le cas échéant avant cette date. L’agent qui demande l’annulation de la décision prise conformément à cet avis en soutenant qu’il est apte à reprendre ses fonctions doit être regardé comme contestant l’appréciation portée par le comité médical.
12. Il ressort des pièces du dossier que pour prolonger le congé de longue maladie de Mme C…, la Ville de Paris s’est fondée sur la circonstance que le conseil médical a, par un avis du 21 novembre 2022, estimé que l’intéressée était inapte à toutes fonctions et s’est prononcé en faveur de la prolongation de ce congé pour une durée de six mois à compter du 18 décembre 2022. L’appelante ne se prévaut d’aucun autre élément que la Ville de Paris aurait dû prendre en considération pour statuer sur sa position, alors qu’il résulte des dispositions de l’article 32 du décret du 30 juillet 1987 que son employeur ne pouvait l’autoriser à reprendre l’exercice de ses fonctions, son inaptitude à toutes fonctions ayant été constatée par le conseil médical. En outre, la circonstance que le conseil médical, par un nouvel avis du 27 février 2023, a levé l’inaptitude définitive à toutes fonctions et s’est prononcé en faveur d’une reprise immédiate à temps plein est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, Mme C… ne peut utilement soutenir que la décision est entachée d’incompétence négative, d’erreur de fait et d’erreur de droit dès lors que l’autorité administrative était tenue de suivre l’avis du conseil médical.
13. En cinquième lieu, si Mme C… soutient qu’elle n’est pas dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, ne nécessite pas un traitement ou des soins prolongés et qu’elle ne souffre pas d’une maladie présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée, elle ne produit aucun élément permettant d’établir son aptitude à exercer ses fonctions alors que l’avis du conseil médical du 21 novembre 2022 l’a estimée, à cette date, inapte à toutes fonctions. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
14. En dernier lieu, dès lors que l’arrêté contesté a été régulièrement pris ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, Mme C… ne saurait soutenir qu’il constitue une sanction déguisée.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du 22 novembre 2022 de prolongation de son congé de longue maladie d’office est irrégulier.
Sur les frais d’instance :
16. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que l’appelante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D’autre part, il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’appelante la somme que la Ville de Paris demande au même titre.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement no 2301222 du tribunal administratif de Paris en date du 19 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme C… devant le tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions d’appel sont rejetés.
Article 3 : La demande présentée par la Ville de Paris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F… C… et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- Mme Breillon, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La rapporteure,
A. BREILLONLa présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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