Rejet 26 juillet 2023
Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 26 févr. 2026, n° 23BX02470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02470 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 26 juillet 2023, N° 23000516 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053612460 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler la décision du 28 février 2023 par laquelle la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Châteauroux a refusé de lui délivrer un permis pour rendre visite à M. C… D….
Par une ordonnance n° 23000516 du 26 juillet 2023, le vice-président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, Mme B…, représentée par
Mme E…, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 26 juillet 2023 du vice-président du tribunal administratif de Limoges ;
2°) d’annuler la décision du 28 février 2023 par laquelle la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire des « Craquelins » a refusé de lui délivrer un permis pour rendre visite à M. C… D… ;
3°) d’enjoindre à la directrice de cet établissement pénitentiaire de lui délivrer un permis de visite dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir et de prononcer une astreinte de 200 euros par jour de retard.
Elle soutient que la décision du 28 février 2023 est illégale dès lors que le jugement de condamnation rendu par le tribunal correctionnel du 9 février 2023 n’a pas interdit à M. D… d’entrer en contact avec elle et ne lui a pas retiré l’autorité parentale sur son fils.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête de Mme B….
Il soutient que :
- les conclusions aux fins d’injonction sont devenues sans objet dès lors que M. D… a été libéré le 9 novembre 2024 ;
- la décision n’est pas entachée d’erreur d’appréciation et ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ladoire,
- et les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a sollicité, le 23 février 2023, la délivrance d’un permis de visite au bénéfice de M. D…, son conjoint, incarcéré au centre pénitentiaire de Châteauroux, à la suite de sa condamnation, le 9 février 2023, notamment pour des faits de violences conjugales. Par une décision du 28 février 2023, la cheffe de cet établissement pénitentiaire a rejeté la demande de Mme B…. Cette dernière relève appel de l’ordonnance du 26 juillet 2023 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 341-1 du code pénitentiaire : « Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s’exerce notamment par les visites que ceux-ci leur rendent ». En vertu de l’article L. 341-3 de ce code : « Les personnes détenues condamnées peuvent recevoir la visite des membres de leur famille ou d’autres personnes au moins une fois par semaine ». Selon l’article L. 341-4 de ce code : « Les décisions de refus de délivrer un permis de visite sont motivées ». En vertu de l’article R. 341-2 de ce code : « Pour des motifs de bon ordre, de sécurité et de prévention des infractions, et spécialement en cas de crime ou de délit relevant des dispositions de l’article 132-80 du code pénal, le permis de visite délivré en application des dispositions des articles L. 341-5, R. 341-4 à R. 341-6 et R. 341-13 peut être refusé à la personne victime de l’infraction pour laquelle la personne prévenue ou condamnée est détenue, y compris si la victime est membre de la famille de la personne détenue (…) ». Selon l’article L. 341-7 : « L’autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d’une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions (…) ». Enfin, aux termes de l’article 132-80 du code de procédure pénale : « Dans les cas respectivement prévus par la loi ou le règlement, les peines encourues pour un crime, un délit ou une contravention sont aggravées lorsque l’infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d’établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d’atteinte excessive au droit des détenus.
5. Pour refuser de délivrer à Mme B… le permis de visite qu’elle avait sollicité afin de rendre visite à son compagnon, M. D…, la cheffe du centre pénitentiaire de Châteauroux s’est fondée sur l’existence d’un risque pour le bon ordre et la sécurité de l’établissement ainsi que sur la nécessité de prévenir de nouvelles infractions à l’encontre de l’appelante en raison de sa qualité de victime de M. D…. Il est constant que ce dernier a été condamné, par jugement correctionnel du 9 février 2023 du tribunal judiciaire de Châteauroux, à une peine de deux ans d’emprisonnement, assortie d’un sursis probatoire pendant un an pour une durée de trois ans, d’une part, pour violence en récidive sur la personne de sa compagne, et d’autre part, pour menace de mort réitérée et outrage à l’encontre de personnes dépositaires de l’autorité publique, faits commis le 26 décembre 2022, soit moins de deux mois avant la décision attaquée. Le garde des sceaux produit, au surplus, un article de presse rappelant les faits de violence que M. D… avait déjà commis à l’encontre de Mme B… en 2020, lui occasionnant des fractures au niveau des côtes, d’une vertèbre et de l’omoplate. Eu égard aux faits ayant motivé la condamnation pénale de M. D…, à leur caractère récent, et aux risques que la présence de Mme B… peut constituer pour elle et pour le maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que la cheffe de cet établissement pénitentiaire aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de la loi pénitentiaire ou commis une erreur d’appréciation en refusant d’accéder à sa demande de délivrance d’un permis de visite. Dans ces conditions, et alors que la décision litigieuse n’a pas pour effet de faire obstacle à l’entretien de tout lien entre les intéressés, par courrier et téléphone, l’appelante n’est pas fondée à soutenir que cette mesure porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 28 février 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent arrêt de rejet n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, et en tout état de cause, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas partie perdante à l’instance, le versement à Mme B… de la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
dÉcide :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 février 2026.
La rapporteure,
S. LADOIRE
Le président,
É. REY-BÈTHBÉDER
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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