Annulation 22 décembre 2025
Non-lieu à statuer 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 23 févr. 2026, n° 26TL00189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 26TL00189 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Suspension sursis |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 22 décembre 2025, N° 2501665 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053579006 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… D… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure.
Par un jugement n° 2501665 du 22 décembre 2025, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté en ce qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de retour.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, sous le n° 26TL00189, le préfet du Tarn demande à la cour, en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement du 22 décembre 2025.
Il soutient que :
- il a pu légalement obliger l’intéressée à quitter le territoire français dès lors qu’il a bien tenu compte de l’ensemble des circonstances de fait qu’il énonce dans sa décision pour vérifier le droit au séjour de Mme D… en France, ainsi qu’en témoigne notamment la mention « après avoir procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de Mme D…, de l’ensemble des déclarations de l’intéressée et des éléments produits » ;
- c’est à tort que, pour annuler l’arrêté en litige en ce qu’il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, les premiers juges ont retenu que l’arrêté était entaché d’une erreur de droit tirée du défaut de vérification réelle et sérieuse du droit au séjour de l’intéressée avant d’édicter à son encontre une décision d’éloignement, au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il n’était pas tenu, faute de demande en ce sens par l’intéressée, d’examiner explicitement son droit au séjour au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- ces moyens, sérieux, sont de nature à justifier, outre l’annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions en annulation présentées par l’intéressée.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2026, Mme D…, représentée par Me Naciri, sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’État en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la requête demandant le sursis à exécution du jugement est irrecevable ;
- le moyen soulevé par le préfet du Tarn au soutien de sa demande de sursis à exécution du jugement ne présente pas de caractère sérieux.
Un mémoire en production de pièce, présenté pour Mme D… et enregistré le 17 février 2026, n’a pas été communiqué.
Vu :
- la requête n° 26TL00188 par laquelle le préfet du Tarn a demandé l’annulation du jugement n° 2501665 du 22 décembre 2025 du tribunal administratif de Toulouse ;
- les autres pièces du dossier, et notamment la décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse du 19 février 2026.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Massin, président,
- les observations de Me Naciri, représentant de Mme D… et celles de Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante péruvienne, née le 2 juillet 1978 à San Juan de la Virgen Tumbes (Pérou), déclare être entrée en France le 9 décembre 2022 en provenance de l’Espagne et accompagnée de son fils mineur, également de nationalité péruvienne. Le 13 mai 2023, Mme D… se marie avec M. A… C…, ressortissant français. Par suite, elle se voit délivrer par le préfet du Tarn un titre de séjour en qualité de « conjoint de Français » valable du 18 janvier 2024 au 17 janvier 2025. Elle sollicite, sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le renouvellement de son titre de séjour le 7 octobre 2024 en faisant valoir les violences conjugales dont elle allègue avoir été victime et justifiant la rupture de la communauté de vie. Par un arrêté du 5 février 2025, le préfet du Tarn a rejeté sa demande de renouvellement, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure. Par la requête enregistrée sous le n° 26TL00188, le préfet du Tarn relève appel du jugement du 22 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 5 février 2025 en ce qu’il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de retour.
Enfin, par une requête enregistrée sous le n° 26TL00189, le préfet du Tarn sollicite qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
En sa qualité d’intimée, Mme D… bénéficie de plein droit de l’aide juridictionnelle pour la poursuite de la procédure devant la juridiction compétente et, par une décision du 19 février 2026, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse a maintenu la décision prononcée le 2 juillet 2025 lui accordant l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire est dépourvue d’objet.
Sur les fins de non-recevoir opposées par Mme D… :
En premier lieu, contrairement à ce que soutient Mme D…, la requête du préfet du Tarn sollicitant le sursis à exécution du jugement du 22 décembre 2025, si elle renvoie aux moyens soulevés dans sa requête d’appel au fond n° 26TL00188 pour plus de précisions, comporte toutefois une critique du jugement et énonce les motifs pour lesquels les moyens articulés par la requérante en première instance, en particulier celui, retenu par les premiers juges, tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dû au défaut de vérification de son droit au séjour, ne peuvent être accueillis. Dès lors, la requête est suffisamment motivée et répond ainsi aux exigences de l’article R. 811-15 du code de justice administrative. La fin de non-recevoir tirée de ce que la requête tendant au sursis à exécution du jugement dont appel, se borne à renvoyer à la requête en appel doit donc, en tout état de cause, être écartée.
En second lieu, dès lors que le jugement du tribunal administratif de Toulouse qui prononce l’annulation de l’arrêté du préfet du Tarn du 5 février 2025 en ce qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de retour fait obstacle à l’exécution de la décision d’éloignement, le préfet du Tarn est fondé à demander le sursis à exécution du jugement de première instance. Ainsi, la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête serait, en ce sens, sans objet doit être écartée.
Sur le cadre applicable au litige :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-25 du code de justice administrative : « Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d’appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. Par dérogation à l’alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. »
D’autre part, aux termes de l’article R. 811-14 du code de justice administrative : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n’a pas d’effet suspensif s’il n’en est autrement ordonné par le juge d’appel dans les conditions prévues par le présent titre ». Aux termes de l’article R. 811-15 du même code : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. ». L’article R. 811-17-1 de ce code dispose que : « À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant, en application des dispositions des articles R. 811-15 à R. 811-17, au sursis à l’exécution de la décision de première instance attaquée doivent être présentées par requête distincte du recours en appel et accompagnées d’une copie de ce recours. »
En vertu de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, lorsque le juge d’appel est saisi d’une demande de sursis à exécution d’un jugement prononçant l’annulation d’une décision administrative, il lui incombe de statuer au vu de l’argumentation développée devant lui par l’appelant et le défendeur et en tenant compte, le cas échéant, des moyens qu’il est tenu de soulever d’office. Après avoir analysé dans les visas ou les motifs de sa décision les moyens des parties, il peut se borner à relever qu’aucun de ces moyens n’est de nature, en l’état de l’instruction, à justifier l’annulation ou la réformation du jugement attaqué et rejeter, pour ce motif, la demande de sursis. Si un moyen lui paraît, en l’état de l’instruction, de nature à justifier l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, il lui appartient de vérifier si un des moyens soulevés devant lui ou un moyen relevé d’office est de nature, en l’état de l’instruction, à infirmer ou confirmer l’annulation de la décision administrative en litige, avant, selon le cas, de faire droit à la demande de sursis ou de la rejeter.
Sur les conclusions à fins de sursis à exécution :
Pour annuler l’arrêté du 5 février 2025 en ce qu’il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, le tribunal administratif de Toulouse a relevé que, d’une part, le préfet n’a pas visé l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’autre part, que l’arrêté ne comporte aucune mention permettant d’établir qu’il aurait, avant d’édicter la décision d’éloignement en litige, vérifié le droit au séjour de Mme D… au regard d’autres dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment de l’article L. 435-1 de ce code.
En l’état de l’instruction, le moyen soulevé par le préfet du Tarn tiré de ce que les premiers juges ne pouvaient annuler sa décision en ce qu’elle porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi pour défaut de vérification du droit au séjour de Mme D… avant d’édicter une mesure d’éloignement et révélant ainsi une méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, apparaît sérieux et de nature à justifier l’annulation du jugement du 22 décembre 2025 dès lors que, ainsi que cela ressort des motifs de l’arrêté, le préfet a examiné les éléments de la situation personnelle de l’intéressée pour vérifier si elle pouvait prétendre à un titre de séjour.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 2501665 du 22 décembre 2025 jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête d’appel n° 26TL00188.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, verse à Mme D… la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme D….
Article 2 : Il est sursis à l’exécution du jugement n° 2501665 du 22 décembre 2025 du tribunal administratif de Toulouse jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur l’appel formé par le préfet duTarn.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme D… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au préfet du Tarn, à Mme B… D… et à Me Hannaa Naciri.
Délibéré après l’audience du 18 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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