Rejet 27 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3-8 chr, 27 févr. 2026, n° 510442 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 510442 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 27 novembre 2025, N° 24DA00738 |
| Dispositif : | QPC T-Transmission (définitif) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053597943 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2026:510442.20260227 |
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
M. A… B…, à l’appui de l’appel qu’il a formé contre le jugement du tribunal administratif de Lille du 27 février 2024 rejetant son recours contre la délibération du 29 juin 2021 par laquelle le conseil municipal de Boulogne-sur-Mer a déclaré la parcelle cadastrée AB 167 dont il était propriétaire en état d’abandon manifeste et l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 21 octobre 2021 déclarant d’utilité publique son acquisition et la déclarant immédiatement cessible au profit de la commune, a produit un mémoire, enregistré le 15 avril 2025 au greffe de la cour administrative d’appel de Douai, par lequel il soulève, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, une question prioritaire de constitutionnalité.
Par un arrêt n° 24DA00738 du 27 novembre 2025, enregistré le 2 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la cour administrative d’appel de Douai, avant qu’il soit statué sur la requête de M. B…, a décidé, par application des dispositions de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 2243-1 à L. 2243-4 du code général des collectivités territoriales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Charlotte Galland, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la commune de Boulogne-sur-Mer ;
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions de l’article 23-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu’une juridiction relevant du Conseil d’Etat a transmis à ce dernier, en application de l’article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d’une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
2. Les articles L. 2243-1 à L. 2243-4 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction applicable au litige soumis à la cour administrative d’appel de Douai, définissent pour les immeubles « sans occupant à titre habituel » qui « ne sont manifestement plus entretenus » une procédure d’expropriation dérogeant à celle régie par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Cette procédure est engagée par un procès-verbal du maire constatant à titre provisoire « l’abandon manifeste de la parcelle » et indiquant la nature des désordres auxquels il convient de remédier pour faire cesser cet abandon manifeste. Elle se poursuit par un « procès-verbal définitif d’abandon manifeste » pris par le maire si les propriétaires n’ont pas mis fin à l’état d’abandon manifeste dans un délai de trois mois après exécution des mesures de publicité et de notification du procès-verbal provisoire ou, le cas échéant, à l’expiration du délai prévu par une convention signée avec le maire par laquelle ils s’engagent à réaliser les travaux nécessaires. Après avoir constaté un abandon définitif, le maire peut saisir le conseil municipal qui décide s’il y a lieu de déclarer la parcelle en état d’abandon manifeste et d’en poursuivre l’expropriation « en vue soit de la construction ou de la réhabilitation aux fins d’habitat, soit de tout objet d’intérêt collectif relevant d’une opération de restauration, de rénovation ou d’aménagement ». Si le conseil municipal délibère en ce sens, le maire met à la disposition du public, pendant une durée minimale d’un mois, « un dossier présentant le projet simplifié d’acquisition publique, ainsi que l’évaluation sommaire de son coût ». Au vu de ce dossier et des observations du public, le représentant de l’Etat dans le département peut alors, par arrêté, constater l’utilité publique du projet, déclarer les parcelles cessibles au profit de la collectivité publique qu’il désigne et fixer le montant de l’indemnité provisionnelle allouée aux propriétaires, laquelle ne peut être inférieure à l’évaluation fixée par le service chargé des domaines, ainsi que la date à laquelle il pourra être pris possession après paiement ou, en cas d’obstacle au paiement, consignation de cette indemnité. Dans le mois qui suit la prise de possession, l’autorité expropriante est tenue de poursuivre la procédure d’expropriation dans les conditions prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
3. D’une part, les articles L. 2243-1 à L. 2243-4 du code général des collectivités territoriales sont applicables au litige dont est saisie la cour administrative d’appel de Douai, au sens et pour application de l’article 23-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958, et n’ont pas déjà été déclarés conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
4. D’autre part, les griefs tirés de ce que ces dispositions, en ce qu’elles prévoient des modalités dérogatoires d’expropriation par la puissance publique qui seraient insuffisamment encadrées par le législateur, seraient susceptibles de porter atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au droit de propriété garanti par les dispositions des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, soulèvent une question présentant un caractère sérieux.
5. Ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par la cour administrative d’appel de Douai.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La question de la conformité à la Constitution des articles L. 2243-1 à L. 2243-4 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et la commune de Boulogne-sur-Mer.
Copie en sera adressée au Premier ministre, au ministre de l’intérieur et à la cour administrative d’appel de Douai.
Délibéré à l’issue de la séance du 11 février 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte et Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Jonathan Bosredon, M. Pierre Boussaroque, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, conseillers d’Etat et Mme Charlotte Galland, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 27 février 2026.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
La rapporteure :
Signé : Mme Charlotte Galland
La secrétaire :
Signé : Mme Elsa Sarrazin
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2022-217 du 21 février 2022
- Code général des collectivités territoriales
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