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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 19 févr. 2026, n° 23TL02186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02186 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 27 juin 2023, N° 2102045 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053579004 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… et M. A… D… ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2021 par lequel le maire de Saint-Ambroix a délivré à M. E… un permis de construire une maison individuelle, ensemble la décision du 29 avril 2021 rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2102045 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande et a mis à leur charge le versement d’une somme de 600 euros respectivement à la commune de Saint-Ambroix et à M. E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 août 2023 et le 10 juin 2024, Mme B… et M. D…, représentés par Me Audouin, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2021 du maire de Saint-Ambroix et la décision du 29 avril 2021 de rejet de leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Ambroix et de l’Etat une somme de 3 600 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête d’appel est recevable et ils justifient de la recevabilité de leur demande de première instance ainsi que d’un intérêt à agir ;
- le jugement est entaché d’irrégularités ; en refusant d’analyser les moyens dirigés contre l’avis conforme tacite du préfet, le tribunal a commis une erreur de droit ; c’est à tort et en commettant une erreur d’appréciation que le tribunal a écarté les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l’urbanisme et qu’il a jugé que le projet s’insère dans une partie urbanisée de la commune ; c’est à tort et par une appréciation erronée qu’il a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; c’est à tort qu’il a écarté le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire ; c’est également à tort qu’il a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme ;
- l’avis favorable conforme du préfet du Gard est entaché d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- il n’est pas motivé ;
- le maire de Saint-Ambroix a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 111-3, L. 111-4 et R. 111-2 du code de l’urbanisme en délivrant le permis de construire litigieux ;
- le dossier de demande de permis de construire était insuffisant, le pétitionnaire ayant produit des plans trompeurs ;
- le pétitionnaire s’étant borné à redéposer le même dossier, le maire devait rejeter la demande comme irrecevable ;
- l’opération d’origine entrait dans le champ d’un permis d’aménager et le dossier de déclaration préalable du lotissement aurait dû faire l’objet d’un traitement des eaux pluviales en application de l’article R. 111-8 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, M. E…, représenté par la SCP Rey-Galtier, conclut à la confirmation du jugement, à titre subsidiaire, à la mise en œuvre des dispositions des articles L.600-5-1 ou, à défaut, L.600-5 du code de l’urbanisme et à ce que les dépens et une somme de 3 000 euros soient mis à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, la commune de Saint-Ambroix, représentée par la SELARL VPNG, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 juin 2024, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 27 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience :
- le rapport de M. Teulière, président-assesseur,
- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
- les observations de Me Audouin, représentant Mme B… et M. D… et les observations de Mme B…,
- les observations de Me Di Natale, représentant la commune de Saint-Ambroix,
- et les observations de Me Galtier, représentant M. E….
Une note en délibéré présentée pour Mme B… et M. D…, représentés par Me Audouin, a été enregistrée le 11 février 2026.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 26 janvier 2021, le maire de Saint-Ambroix (Gard) a délivré à M. E… un permis de construire une maison individuelle d’une surface de plancher de 96 m², sur un terrain situé lieu-dit les Perrières, parcelle cadastrée …, après avoir recueilli l’avis conforme du préfet du Gard. Mme B… et M. D…, voisins du projet, ont formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, lequel a été rejeté par décision du 29 avril 2021. Par un jugement du 27 juin 2023, dont Mme B… et M. D… relèvent appel, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande d’annulation de cet arrêté et de cette décision et a mis à leur charge une somme de 600 euros à verser respectivement à la commune de Saint-Ambroix et à M. E… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la régularité du jugement :
Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Pour demander l’annulation du jugement attaqué, les requérants ne peuvent donc utilement se prévaloir d’erreurs de droit, d’appréciation ou de la dénaturation des pièces du dossier qu’aurait commises le tribunal.
Sur le bien-fondé du jugement :
Aux termes de l’article L. 174-1 du code de l’urbanisme : « Les plans d’occupation des sols qui n’ont pas été mis en forme de plan local d’urbanisme, en application du titre V du présent livre, au plus tard le 31 décembre 2015 sont caducs à compter de cette date, sous réserve des dispositions des articles L. 174-2 à L. 174-5. / La caducité du plan d’occupation des sols ne remet pas en vigueur le document d’urbanisme antérieur. / A compter du 1er janvier 2016, le règlement national d’urbanisme mentionné aux articles L. 111-1 et L. 422-6 s’applique sur le territoire communal dont le plan d’occupation des sols est caduc. ». Aux termes de l’article L. 422-5 du même code : « Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu ; / (…) ». L’article R. 423-59 de ce code précise que : « Sous réserve des dispositions des articles L. 752-4, L. 752-14 et L. 752-17 du code de commerce et des exceptions prévues aux articles R. 423-60 à R. 423-71-1, les collectivités territoriales, services, autorités ou commissions qui n’ont pas fait parvenir à l’autorité compétente leur réponse motivée dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande d’avis sont réputés avoir émis un avis favorable. ». Ces dispositions doivent être interprétées comme imposant au maire, lorsque le plan d’occupation des sols de la commune est devenu caduc, de consulter le préfet pour avis conforme.
Il est constant que la commune de Saint-Ambroix était auparavant dotée d’un plan d’occupation des sols, lequel est devenu caduc le 27 mars 2017 en l’absence d’approbation d’un nouveau plan local d’urbanisme à cette date. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Saint-Ambroix a saisi le préfet du Gard dans le cadre de l’instruction de la demande de permis de construire de M. E…. L’autorité préfectorale ayant reçu les pièces correspondantes le 11 décembre 2020, un avis tacite favorable est né le 11 janvier 2021, conformément aux dispositions de l’article R. 423-59 du code de l’urbanisme. Le moyen tiré de ce que cet avis ne serait pas motivé ne peut qu’être écarté dès lors qu’aucun texte n’impose une telle motivation.
La circonstance que le dossier de demande ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire accordé que dans le cas où ces omissions, inexactitudes ou insuffisances ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’administration sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Mme B… et M. D… critiquent le plan de coupe joint au dossier de demande de permis de construire de M. E… pour être trompeur sur la déclivité du terrain d’assiette du projet et insuffisant quant à la configuration des lieux. Cependant, il ressort des pièces du dossier que le plan de coupe représente une pente du terrain naturel de l’ordre de 12 % comme le relèvent les appelants en sorte que le service instructeur n’a pu être induit en erreur par la notice indiquant de manière erronée une pente de 3 %. Les appelants indiquent d’ailleurs eux-mêmes que la commune connaît les lieux et qu’elle sait que la pente du terrain n’est pas de 3 %. Par suite, ils n’établissent pas que l’insuffisance alléguée du plan de coupe aurait pu, en l’espèce, fausser l’appréciation portée par l’administration sur la conformité du projet à la réglementation applicable. En outre, ils ne précisent pas à quel titre le plan de coupe aurait dû représenter le chemin privé de desserte qui se trouve en dehors du périmètre du terrain d’assiette. Enfin, les appelants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-38 du code de l’urbanisme, lesquelles sont abrogées et qui, au demeurant, ne régissaient pas le contenu du dossier de demande de permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de permis de construire doit être écarté.
Si Mme B… et M. D… soutiennent également que le pétitionnaire s’est borné à déposer un dossier de demande de permis de construire identique au précédent qui avait fait l’objet d’un refus et que le maire aurait donc dû rejeter d’office cette demande comme irrecevable, aucun texte n’interdit de déposer des demandes successives pour un même projet et les appelants n’établissent pas leurs allégations quant au dépôt d’un identique dossier alors que le nouveau projet prévoit un bassin de rétention dont la capacité est deux fois plus importante que celle prévue dans la précédente demande.
Aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ». L’article L.111-4 de ce code énumère les exceptions à cette règle.
Les dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme interdisent en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions implantées en dehors des parties urbanisées de la commune, c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est notamment tenu compte de la géographie des lieux, de la desserte par des voies d’accès, de la proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune, du nombre et de la densité des constructions projetées, du sens du développement de l’urbanisation, ainsi que de l’existence de coupures d’urbanisation, qu’elles soient naturelles ou artificielles.
Il ressort des pièces du dossier que si le terrain d’assiette du projet n’est pas localisé à proximité immédiate du centre bourg de Saint-Ambroix dont il séparé par un affluent de la Cèze et la route départementale 904, il est situé dans un quartier qui présente une densité de constructions significative et est en particulier contigu au nord et à l’est à des parcelles bâties, elles-mêmes en continuité d’un nombre également significatif de parcelles construites. S’il est vrai que la parcelle d’assiette du projet s’ouvre sur un vaste espace naturel, elle ne peut pour autant être regardée, compte tenu de la configuration des lieux, comme se rattachant à cet espace dont elle est séparée par un chemin communal, mais doit être regardée comme insérée dans un compartiment de terrain bâti, en sorte que la réalisation du projet, qui ne porte que sur une seule maison d’habitation, n’aura pas pour effet d’étendre une partie urbanisée de la commune. En outre, il ressort du dossier de la demande de permis de construire que les réseaux sont déjà implantés à proximité directe du terrain d’assiette du projet. Au regard de ces éléments et nonobstant un avis conforme défavorable du préfet dans le cadre de l’instruction d’une précédente demande de permis de construire du pétitionnaire portant sur ce même terrain, le maire de Saint-Ambroix n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 8, ni commis d’erreur d’appréciation au regard de ces mêmes dispositions.
Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
Il ressort des pièces du dossier que la commune de Saint-Ambroix est concernée par un risque d’inondation lié au ruissellement pluvial. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment d’une étude menée par un bureau d’étude hydraulique, que les eaux pluviales de bassins versants d’une superficie supérieure à un hectare peuvent s’écouler sur le terrain d’assiette du projet situé en surplomb et en amont de la propriété des requérants. Des photographies versées au débat par Mme B… et M. D…, corroborées par un constat d’huissier du 29 août 2018 dressé après un évènement climatique exceptionnel, montrent un phénomène de ruissellement des eaux affectant le chemin privé desservant leur propriété. Un rapport d’expertise judiciaire a également constaté une modification des conditions d’écoulement des eaux pluviales par l’implantation de nouvelles constructions en amont de leur propriété, à l’origine de volumes d’eaux résiduelles relativement importants que l’expert a regardés comme insuffisamment maîtrisés. Cependant, il est constant que le risque de ruissellement à l’origine des désordres dont se plaignent les requérants est préexistant au projet litigieux. Si Mme B… et M. D… soutiennent que le projet expose leur parcelle à un risque accru d’inondation, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de l’étude hydraulique précitée, des aménagements de la voirie communale située en surplomb du terrain d’assiette du projet et consistant notamment en la mise place d’une bordure ont été réalisés de façon à mieux prévenir ces risques de ruissellement et les requérants n’établissent pas, par les éléments produits tels qu’un rapport d’expertise datant de décembre 2023, postérieur de trois ans à la demande de permis de construire, ou un devis du 26 novembre 2021 relatif à des poutres de renfort de bordures également postérieur à l’arrêté litigieux, le caractère défectueux de ces aménagements à la date d’édiction de cet arrêté. Par ailleurs, le projet prévoit un dispositif de rétention des eaux pluviales consistant en un bassin de rétention de 20 m3 sous la future terrasse projetée, dont le caractère insuffisant n’est pas non plus démontré. Dans ces conditions, il n’est pas établi que le projet aura pour effet d’aggraver le risque de ruissellement de manière significative et il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet serait, dès lors, de nature à porter atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique. Par suite, le maire de Saint-Ambroix n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en accordant le permis de construire sollicité.
Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés aux points 8 à 12, les appelants ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité interne de l’avis tacite favorable du préfet du Gard en sorte que leurs moyens tirés de ce que cet avis serait entaché d’erreur de fait, de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l’urbanisme et de ce qu’il serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doivent être écartés.
Aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. ». L’article L. 442-3 du même code dispose que : « Les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d’un permis d’aménager doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. ». Aux termes de l’article R. 421-19 de ce code : « Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager : / a) Les lotissements : / – qui prévoient la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur ; / – ou qui sont situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques, dans un site classé ou en instance de classement ; / (…) ». L’article R. 421-23 de ce code précise que : « Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : / a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l’article R. 421-19 ; (…) ».
Il est constant que la parcelle d’assiette du projet, cadastrée …, est issue d’une division foncière en deux lots de l’ancienne parcelle cadastrée …, opération constituant un lotissement au sens de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme dès lors qu’au moins un des deux lots avait vocation à être bâti. Il ressort des pièces du dossier que cette division a fait l’objet d’une déclaration préalable le 10 avril 2018 à laquelle le maire de Saint-Ambroix ne s’est pas opposé. En revanche, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que ce lotissement relevait des dispositions précitées du a) de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme, en sorte qu’il n’entrait pas dans le champ des permis d’aménager. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’un permis d’aménager aurait dû être sollicité à raison de l’opération de lotissement d’origine. Par ailleurs, ils ne peuvent utilement invoquer le caractère insuffisant du dossier de déclaration préalable au regard des dispositions de l’article R. 111-8 du code de l’urbanisme, l’arrêté de permis de construire en litige n’étant pas pris pour l’application de la décision d’autorisation de lotir, cette dernière ne constituant pas non plus la base légale de l’autorisation d’occupation du sol.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir, que Mme B… et M. D… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande d’annulation de l’arrêté du maire de Saint-Ambroix du 26 janvier 2021 et de la décision du 29 avril 2021 de rejet de leur recours gracieux et a mis à leur charge une somme de 600 euros à verser respectivement à la commune de Saint-Ambroix et à M. E… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
En l’absence de dépens, les conclusions présentées par M. E… sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Ambroix, qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, ou de l’Etat, qui n’est pas partie, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme B… et M. D… et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… et M. D… une somme de 1 000 euros à verser respectivement à la commune de Saint-Ambroix et à M. E… sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… et M. D… est rejetée.
Article 2 : Mme B… et M. D… verseront une somme de 1 000 euros à la commune de Saint-Ambroix et une somme de 1 000 euros à M. E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. E… au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… B… et M. A… D…, à M. F… E… et à la commune de Saint-Ambroix.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, où siégeaient :
- M. Chabert, président de chambre,
- M. Teulière, président assesseur,
- Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le président assesseur,
T. Teulière
Le président,
D. ChabertLa greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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