CAA de NANCY, 1ère chambre, 12 mars 2026, 23NC02876, Inédit au recueil Lebon
TA Lyon 10 février 2023
>
TA Strasbourg
Rejet 29 juin 2023
>
CAA Nancy
Rejet 12 mars 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a estimé que la délégation de signature était régulière et que l'autorité compétente avait bien signé l'arrêté.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a constaté que la préfète avait bien examiné la situation personnelle de M me D… avant de prendre sa décision.

  • Rejeté
    Erreur de droit sur l'avis du collège de médecins

    La cour a jugé que la préfète n'était pas liée par cet avis et avait exercé son pouvoir discrétionnaire.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que M me D… ne prouvait pas l'exceptionnelle gravité des conséquences d'un défaut de prise en charge.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que la décision n'était pas disproportionnée au regard des objectifs poursuivis.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a estimé que la délégation de signature était régulière et que l'autorité compétente avait bien signé l'arrêté.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a constaté que la préfète avait bien examiné la situation personnelle de M me D… avant de prendre sa décision.

  • Rejeté
    Erreur de droit sur l'avis du collège de médecins

    La cour a jugé que la préfète n'était pas liée par cet avis et avait exercé son pouvoir discrétionnaire.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que M me D… ne prouvait pas l'exceptionnelle gravité des conséquences d'un défaut de prise en charge.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que la décision n'était pas disproportionnée au regard des objectifs poursuivis.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a estimé que la délégation de signature était régulière et que l'autorité compétente avait bien signé l'arrêté.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a constaté que la préfète avait bien examiné la situation personnelle de M me D… avant de prendre sa décision.

  • Rejeté
    Erreur de droit sur l'avis du collège de médecins

    La cour a jugé que la préfète n'était pas liée par cet avis et avait exercé son pouvoir discrétionnaire.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que M me D… ne prouvait pas l'exceptionnelle gravité des conséquences d'un défaut de prise en charge.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que la décision n'était pas disproportionnée au regard des objectifs poursuivis.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 12 mars 2026, n° 23NC02876
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 23NC02876
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 29 juin 2023, N° 2302274
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 17 mars 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000053670066

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CAA de NANCY, 1ère chambre, 12 mars 2026, 23NC02876, Inédit au recueil Lebon