Rejet 29 juin 2023
Rejet 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 12 mars 2026, n° 23NC02876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC02876 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 29 juin 2023, N° 2302274 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053670066 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F… D… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg :
1°) de surseoir à statuer jusqu’à ce que le Conseil d’Etat ait rendu un avis sur les questions de droit posées, d’une part, par le tribunal administratif de Nancy dans son jugement du 10 février 2023 et, d’autre part, par le tribunal administratif de Lyon dans son jugement du 17 février 2023 ;
2°) de transmettre au Conseil d’Etat une demande d’avis, en application de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, sur la question de savoir si l’étranger préalablement admis au séjour en raison de son état de santé ou de l’état de santé de son enfant mineur bénéficie d’une présomption d’indisponibilité des soins dans son pays d’origine lorsque le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), après avoir estimé que les soins n’étaient pas disponibles, émet par la suite un avis défavorable au motif qu’il pourrait disposer d’un traitement dans son pays d’origine ;
3°) d’ordonner à l’administration de produire les éléments, dont la fiche extraite de la base « Medical Country of Origin Information », sur la base desquels le collège de médecins de l’OFII a rendu un avis sur son état de santé, dans lequel il a estimé qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ;
4°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
5°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en lui remettant, dans l’intervalle, une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n° 2302274 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a jugé qu’il n’y avait pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme D… et a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, Mme D… représentée par Me Andreini, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 29 juin 2023 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, en lui remettant, dans l’intervalle, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros hors taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur de droit, le préfet s’étant estimée liée par l’avis du collège de médecins de l’OFII ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute pour le préfet de démontrer qu’un défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner pour elle de conséquences d’une exceptionnelle gravité, et d’établir qu’elle peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
- l’obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
- la décision fixant le pays de destination sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour a désigné M. Alexis Michel, premier conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public, en application des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Barrois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante burkinabée, est entrée sur le territoire français selon ses déclarations le 10 avril 2014. Le 17 avril 2018, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 27 mars 2019, le préfet du Bas-Rhin a refusé son admission au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français. Le 9 octobre 2020, elle a sollicité à nouveau son admission au séjour pour raisons de santé et s’est vue remettre une carte de séjour temporaire valable du 7 décembre 2020 au 6 décembre 2021. Le 19 novembre 2021, elle a sollicité le renouvellement de son droit au séjour. A la suite d’un avis défavorable du collège des médecins de l’OFII du 1er avril 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai. Mme D… fait appel du jugement du 29 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision du 7 novembre 2022 :
2. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A… E…, directeur des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l’intégration, à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige, et, en cas d’absence ou d’empêchement, à M. B… C…, chef du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas allégué que M. E… n’aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision, signée par M. C…, aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme D… avant de lui refuser le renouvellement de son titre de séjour.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat / (…) ».
5. En l’espèce, le collège de médecins de l’OFII par un avis du 1er avril 2022 a estimé que le défaut de prise en charge médicale de Mme D… ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’au vu des éléments du dossier, l’intéressée pouvait voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que Mme D… a subi une gastrectomie totale en septembre 2019 à la suite de la détection d’une tumeur maligne de l’estomac, intervention qui a donné lieu à la survenue de complications, qu’elle a bénéficié d’un suivi par un spécialiste des maladies respiratoires à la suite de la détection d’un nodule pulmonaire, et qu’elle bénéficie en outre d’un suivi cardiologique et gynécologique. Il ressort toutefois des documents médicaux produits par la requérante qu’elle ne bénéficie plus d’un traitement actif de ces pathologies mais uniquement d’un suivi médical. Ainsi, par les pièces qu’elle produit, Mme D… ne démontre pas l’exceptionnelle gravité des conséquences d’un défaut de prise en charge. D’autre part, en l’absence de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressée établies, la requérante ne peut utilement se prévaloir de l’impossibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié au Burkina Faso. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la gravité des conséquences d’un défaut de prise en charge médicale sont écartés.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions en litige, ni des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin, qui s’est appropriée les termes de l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII, s’est estimée liée par l’appréciation portée par ces médecins. Dès lors, elle n’a pas méconnu l’étendue de sa compétence. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit est écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il est constant que Mme D…, ressortissante burkinabée née en 1954, est entrée en France le 10 avril 2014. Toutefois, en dépit de la durée de son séjour, elle ne démontre aucune intégration particulière au sein de la société française. Par ailleurs, si elle se prévaut de la présence en France de ses deux fils, de leur conjointe et de petits-enfants, ces membres de sa famille, dont elle a vécu séparée jusqu’à son arrivée en France, ont créé leur propre cellule familiale. En outre, par les pièces qu’elle produit, elle ne démontre pas qu’elle nécessiterait une assistance quotidienne en raison d’une perte d’autonomie, ni que ses enfants seraient, le cas échéant, les seules personnes à pouvoir lui apporter cette aide. Enfin, il n’est pas justifié que la requérante serait dépourvue de toute attache dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi, dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, elle n’est pas, pour les mêmes motifs, entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour est écarté.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyens tirés de ce que la décision en litige aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle et familiale de Mme D… sont écartés.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F… D…, à Me Andreini et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président,
Mme Guidi, présidente-assesseure,
Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026.
La rapporteure,
Signé : M. Barrois
Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Territoire français ·
- Pays ·
- Refus ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Asile ·
- Côte
- Délai de réflexion ·
- Proxénétisme ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Or ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Assistance sociale ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Procédure accélérée ·
- Délai ·
- Motif légitime ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Titre ·
- Santé ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Territoire français
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Atteinte disproportionnée
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre
- Immigration ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Arménie ·
- Étranger ·
- État de santé, ·
- Territoire français ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Système de santé
- Territoire français ·
- Région ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Destination ·
- Étudiant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.