Rejet 5 juillet 2024
Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 10 mars 2026, n° 24NC02576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02576 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 5 juillet 2024, N° 2404524 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053670073 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 16 novembre 2023 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté le recours administratif préalable obligatoire, formé le 23 octobre 2023, contre la décision du directeur territorial de Metz de l’Office français de l’immigration et de l’intégration portant refus de sa demande tendant au bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour demandeur d’asile.
Par une ordonnance n° 2404524 du 5 juillet 2024, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024, M. B…, représenté par Me Kipffer, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 5 juillet 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 3 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que c’est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête comme tardive. Le jugement, qui est irrégulier doit, par suite, être annulé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 décembre 2024 et le 17 mars 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lusset a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant russe, est entré irrégulièrement sur le territoire national le 6 mars 2022. Par une décision du 23 octobre 2023, notifiée par remise en mains propres, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé à M. B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en raison de la tardiveté de sa demande d’asile. Par un courriel du 25 octobre 2023, l’intéressé a, par l’intermédiaire de son conseil, formé un recours administratif préalable obligatoire afin de contester cette décision. Par une décision du 16 novembre 2023, l’OFII a rejeté ce recours administratif. M. B… relève appel de l’ordonnance du 5 juillet 2024 par laquelle la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Il ressort des pièces du dossier que dans son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 23 octobre 2023, le requérant a indiqué à l’OFII résider 1 rue des œillets, 54350 Mont-Saint-Martin, adresse qui figure d’ailleurs tant sur son attestation de demande d’asile que sur sa fiche Telemofpra produite en défense. Le requérant produit en outre une attestation de la directrice adjointe de sa structure d’hébergement qui confirme qu’il est hébergé à cette adresse depuis le 22 septembre 2023. Or, il est constant que la décision attaquée a été envoyée à l’adresse SPADA ARS, 8 boulevard du 21ème régiment d’aviation, 54 000 Nancy, qui n’est donc pas l’adresse communiquée à l’OFII par l’intéressé, et que ce pli n’a pas été réclamé et a été retourné à son expéditeur. La décision attaquée, bien qu’elle mentionne les voies et délais de recours, ne peut donc être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M. B… à l’automne 2023. Si, à la suite de plusieurs démarches, et notamment d’une demande de communication de motifs, l’avocat du requérant a finalement été rendu destinataire, par un courriel du 29 février 2024, d’une copie de la décision attaquée, la date exacte de notification de cette copie ne peut être, en tout état de cause, déterminée avec certitude. Il s’ensuit que le délai de recours contentieux de deux mois prévu par l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’est pas opposable à M. B…. Dans ces conditions, sa requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 26 juin 2024, doit être regardée comme ayant été présentée dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle il est établi qu’il a eu connaissance de la décision attaquée. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 31 mai 2024, notifiée à M. B… le 5 juin 2024, ce dernier a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans le cadre de l’instance contentieuse introduite devant le tribunal, et que sa requête a été introduite dans le délai de deux mois suivant la notification de cette décision. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête comme manifestement irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que B… est fondé à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de renvoyer l’affaire au tribunal administratif de Strasbourg.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2024. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Kipffer, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Kipffer de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2404524 du 5 juillet 2024 de la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Strasbourg est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Kipffer, conseil de M. B…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Kipffer renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Kipffer.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Lusset
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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