Annulation 31 juillet 2023
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 12 mars 2026, n° 23NC02818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC02818 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 31 juillet 2023, N° 2303926 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053670064 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… B… épouse C… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 17 mai 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a obligée à quitter le territoire français dans délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement et d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours avec une astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2303926 du 31 juillet 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, Mme C…, représentée par Me Airiau, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 31 juillet 2023 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a obligée à quitter le territoire français dans délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir avec une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que l’obligation de quitter le territoire était nécessairement fondée sur le refus implicite de sa demande de titre de séjour du 12 décembre 2022 soit sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que par suite, le litige ne pouvait être jugé par un magistrat statuant seul en application de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais par une formation collégiale en application de l’article L. 614-4 du même code ;
Sur l’exception d’illégalité de la décision implicite de refus de titre de séjour du 15 avril 2023 :
- par la voie de l’exception, le refus implicite de titre de séjour qui n’est pas définitif à défaut de mention des voies et délais de recours, est illégal ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que la préfecture n’a pas accusé réception de sa demande conformément aux articles L. 112-3 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration ce qui l’a privé d’une garantie en ce qu’elle n’a pas été informée de la possibilité de solliciter la communication des motifs de la décision implicite de refus ;
- même si elle a par la suite demandé la communication des motifs par courrier du 9 août 2023, elle n’a toujours pas reçu de réponse et l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ne peut dès lors lui être opposé ;
- l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’OFFI sur l’état de santé de son fils en application des articles L. 425-10 et R. 425-11 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est irrégulier à défaut de démontrer que le médecin rapporteur n’a pas siégé dans le collège des médecins de l’OFII et que les membres du collège ont bien été régulièrement désignés ;
- le rapport médical du 14 avril 2023 destiné au collège des médecins de l’OFII est incomplet dès lors qu’il ne vise pas les certificats médicaux pourtant communiqués et révèle ainsi un défaut d’examen sérieux de la santé de son fils ;
- l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII ne respecte pas les orientations générales fixées par le ministre de la santé et ne justifie pas qu’un examen particulier aurait été effectué sur la possibilité pour son fils de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine ;
- la décision lui refusant le séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la possibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Géorgie pour le syndrome d’Alport dont souffre son fils qui peut conduire à la nécessité d’une transplantation rénale ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire :
- la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet a fondé sa décision sur le 4° et non le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a commis une erreur de fait en ne tenant pas compte de la présence de sa fille et de ses trois sœurs sur le territoire français ainsi que de son divorce d’avec le père de ses enfants le 28 juin 2018 qui demeure désormais aux Etats-Unis ;
- la décision méconnaît l’article L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur le pays de destination :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour a désigné M. Alexis Michel, premier conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public, en application des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Barrois,
- et les conclusions de M. Michel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante géorgienne, est entrée sur le territoire français le 28 mai 2019 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 15 novembre 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 28 mai 2020. Sa demande de réexamen a été rejetée par l’OFPRA le 9 janvier 2023. Le 12 décembre 2022, elle a sollicité la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’enfant malade sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin a retiré son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai. Mme C… fait appel du jugement du 31 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vigueur à la date du jugement attaqué, « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine » et de l’article L. 614-4 du même en code dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée, « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ;4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° » et de l’article L. 425-10 du même code, « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites.
Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ».
4. Les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne font pas obstacle, dans l’hypothèse où un étranger, à qui a été refusée la reconnaissance de la qualité de réfugié ou la protection subsidiaire et qui a fait l’objet d’une ou, le cas échéant, de plusieurs obligations de quitter le territoire français fondées sur le 4° de cet article, a présenté une demande tendant à la délivrance ou au renouvellement d’un titre de séjour, à ce que l’autorité administrative assortisse le refus qu’elle est susceptible d’opposer à cette demande d’une obligation de quitter le territoire français fondée sur le 4° de cet article.
5. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin a fondé sa décision du 17 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° du I de l’article L. 611-1 précité dès lors que la demande d’asile présentée par la requérante a été définitivement rejetée le 9 janvier 2023. Même s’il est constant que Mme C… a sollicité le 12 décembre 2022 une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’enfant malade à laquelle la préfète a opposé un refus implicite le 15 avril 2023 à la suite de l’avis défavorable du collège des médecins de l’OFII, la préfète pouvait faire application des dispositions du 4° du I de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour l’obliger à quitter le territoire, mais également, au surplus, se fonder sur les dispositions du 3° du I de cet article.
6. Il résulte de ce qui vient d’être exposé que les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée relevaient bien de la compétence du magistrat désigné par le président de ce tribunal pour statuer seul et non de la formation collégiale du tribunal administratif. En tout état de cause, alors même que l’obligation de quitter le territoire français aurait pu être prise également sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du même code, le régime contentieux suit celui du 4° de ce même article. Il en résulte que ce moyen tiré de l’irrégularité de la formation de jugement est écarté.
7. En second lieu, la requérante soutient que le premier juge a omis de répondre au moyen tiré de l’erreur de fait au regard de l’absence de prise en compte par la préfète de sa fille et de ses trois sœurs. Ce moyen a été présenté au soutien du moyen tiré du défaut d’examen de la situation familiale de la requérante, auquel le premier juge a répondu dans le point 4 de son jugement.
8. Il s’ensuit que ces moyens tirés de l’irrégularité du jugement sont écartés.
Sur la légalité de la décision du 17 mai 2023 :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, ainsi qu’il résulte de ce qui est exposé aux points 4 et 5 du présent arrêt, la préfète pouvait légalement fonder son obligation de quitter le territoire français sur le seul 4° du I de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors qu’il a fait le choix de ne pas se fonder sur les dispositions du 3° du I de cet article, les moyens tirés du défaut de base légale ainsi que de l’erreur de droit de l’obligation de quitter le territoire français sont écartés comme inopérants.
10. En deuxième lieu, le refus implicite de l’autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’enfant malade demandée par Mme C… n’étant pas la base légale de l’obligation de quitter le territoire contestée, les moyens tirés de son illégalité sont écartés comme inopérants.
11. En troisième lieu, la décision comporte, contrairement à ce qui est soutenu, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée.
12. En quatrième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen de la situation personnelle de la requérante, notamment au regard de l’état de santé de son fils mineur. En tout état de cause, l’absence de mention de sa fille majeure et de ses trois sœurs ainsi que la maladresse rédactionnelle sur la personne demandeuse du droit au séjour n’ont pas privé la requérante de garanties et n’a pas eu d’incidence sur le sens de la décision prise par la préfète. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle est écarté.
13. En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié (…) ». Il résulte de ces dispositions que le préfet, lorsqu’il envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un ressortissant étranger dont la demande d’asile a été rejetée, doit s’assurer que la situation de l’intéressé n’entre dans aucun des cas listés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En particulier, lorsque des éléments sérieux relatifs à l’état de santé de l’intéressé ont été portés à sa connaissance, il appartient au préfet d’examiner ces éléments en vue de mettre en œuvre la procédure prévue par les dispositions précitées pour faire constater cet état de santé notamment en délivrant le dossier contenant la notice explicative de la procédure et le certificat médical vierge devant être transmis au collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
14. D’autre part, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 » et de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat / (…) ».
15. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi.
16. Pour refuser l’admission au séjour de Mme C… en raison de l’état de santé de son fils A…, la préfète du Bas-Rhin s’est fondée sur l’avis émis le 28 avril 2023 par le collège de médecins du service médical de l’OFII qui a estimé que l’état de santé de son fils nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Géorgie, il peut y bénéficier d’un traitement approprié et voyager pour le rejoindre.
17. Il ressort des pièces médicales versées au dossier que A… né le 22 juin 2015 souffre du syndrome d’Alport, maladie rénale héréditaire d’évolution progressive vers une insuffisance rénale, une surdité et des anomalies ophtalmologiques, pour lequel il bénéficie d’un suivi néphrologique et d’un bilan biologique tous les deux mois, ainsi que d’un suivi ORL, cardiologique, ophtalmique et génétique à l’hôpital de Hautepierre. Même si cette maladie héréditaire touche plusieurs membres de sa famille soignés en France, notamment les hommes pour les formes graves d’atteinte aux reins et que trois de ses cousins ont déjà bénéficié d’une transplantation rénale, à la date de la décision attaquée, il était atteint d’une hématurie macroscopique avec une micro-albuminurie traitée par cozaar ainsi qu’une surdité mais ne souffrait pas d’insuffisance rénale associée. En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, l’attestation du ministère de la santé géorgien du 11 octobre 2022 selon laquelle l’élaboration de lignes directrices ou protocoles relève de la prérogative des associations professionnelles sectorielles de médecins et que le protocole de traitement du syndrome d’Alport n’a pas été soumis au ministère qui n’en dispose donc pas, ainsi que l’attestation des hôpitaux des Evex à Tsitsishvili de septembre 2022 préconisant une étude génétique et une biopsie rénale dans une clinique en Europe qui travaille sur les problèmes du syndrome d’Alport et mène des recherches scientifiques sur l’utilisation de divers médicaments sur cette maladie, ne permettent pas de remettre en cause l’avis du collège des médecins quant à la possibilité de bénéficier d’un traitement adapté au stade de sa pathologie et notamment d’un suivi en Géorgie ni que l’enfant ne pourrait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié pour son hématurie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est écarté.
18. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
19. Mme C…, de nationalité géorgienne, née en 1976, est selon ses déclarations, entrée en France le 28 mai 2019 avec ses trois enfants dont un est majeur. Même si elle dispose d’attaches familiales en France, sa fille majeure en situation régulière étant pacsée avec un ressortissant français et ses trois sœurs ainsi qu’une nièce et deux de ses neveux y résidant également régulièrement, la requérante n’établit pas ne plus avoir aucun lien personnel ou familial dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 44 ans alors même que sa mère est décédée et que son ex-mari vit aux Etats-Unis, ni ne pas pouvoir y mener une vie privée et familiale normale avec ses deux enfants mineurs qui ont vocation à l’accompagner. Dans ces conditions, la décision en cause n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante à mener une vie privée et familiale normale et n’a ainsi pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
20. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 17 et 19, la décision ne méconnait pas l’article 3-1 précité.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
21. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés au soutien de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire sont écartés. Par suite, le moyen tiré par la voie de l’exception, de son illégalité à l’encontre de la fixation du pays de destination ne peut être accueilli.
22. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Mme C…, qui, au demeurant, s’est vu refuser une protection internationale tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d’asile n’apporte aucun élément probant sur les risques qu’elle courrait en cas de retour en Géorgie y compris au sujet de l’état de santé de son fils alors qu’il a été exposé au point 17 qu’il pourrait y bénéficier d’un traitement approprié. Dans ces conditions, la décision n’a pas méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
23. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 17 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du pays de destination. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction et d’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… C…, à Me Airiau et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président,
Mme Guidi, présidente-assesseure,
Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026.
La rapporteure,
Signé : M. Barrois
Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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