Rejet 29 décembre 2022
Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 10 mars 2026, n° 23NC02317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC02317 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 29 décembre 2022, N° 2100307 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053670063 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3,86 euros par mois à compter du mois de novembre 2019 et jusqu’à la notification du jugement à intervenir, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait du surplus de facturation relative à son téléviseur.
Par un jugement n° 2100307 du 29 décembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, M. A…, représenté par Me Ciaudo de la SCP Themis avocats & associés, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3,86 euros par mois à compter du mois de novembre 2019 jusqu’à la notification de la décision à intervenir, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait du surplus de facturation relative à son téléviseur ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- en appliquant un prix de 3,86 euros par mois pour l’accès aux chaînes gratuites de la TNE en détention, le directeur de l’établissement a violé les stipulations de l’article 14 de la convention européenne des droits de l’homme ainsi que l’article premier du protocole additionnel à la même convention et le principe d’égalité des usagers devant le service public ; cette illégalité fautive engage la responsabilité de l’Etat ;
- en l’absence de différence de situation, aucun motif ne justifie que le requérant et les autres détenus de son établissement, à gestion déléguée, soient contraints de payer une somme mensuelle de 18 euros ou de 13 euros pour louer leur téléviseur alors que les détenus affectés dans des établissements en gestion publique ne paient que la somme de 8 euros pour le même service ;
- l’administration ne peut se prévaloir d’aucun intérêt public lié à la nécessité de poursuivre les contrats de délégation de service public signés avec des opérateurs privés dès lors que ces contrats pouvaient être résiliés à tout moment pour un motif d’intérêt général ;
- une note du 29 décembre 2016 expose qu’à partir du 1er février 2017, les détenus propriétaires de leur poste de télévision paieront 3,86 euros par mois pour accéder au réseau pénitentiaire de chaînes non payantes afin de financer l’entretien du réseau ;
- le tarif doit être fixé en fonction du coût de revient et être proportionné au service rendu ; le tarif du service de location a augmenté de 44 % en seulement 4 ans sans que l’administration fournisse des éléments permettant de justifier que le tarif de 14,15 euros par mois, depuis le 1er janvier 2012, n’excède pas le prix de revient du service ; il n’est pas établi qu’il repose sur des critères objectifs et rationnels ; le même raisonnement s’applique aux détenus propriétaires d’une télévision pour lesquels l’accès aux chaînes payantes est facturé 7,73 euros par mois ;
- le tarif de 3,86 euros par mois pour les détenus propriétaires de leur poste de télévision voulant accéder aux chaînes non payantes est illégal ; il porte atteinte au principe d’égalité devant le service public dès lors que cet accès est gratuit dans d’autres établissements et qu’aucun élément ne justifie du coût réel de la maintenance de ce réseau ;
- il paie indûment la somme de 3,86 euros depuis novembre 2019 ;
- l’illégalité de la facturation engage la responsabilité de l’Etat.
Par une ordonnance du 13 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 23 octobre 2024.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, a produit un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, soit postérieurement à la clôture d’instruction, qui n’a pas été communiqué.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Barteaux,
- et les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, détenu à la maison d’arrêt de Toul, propriétaire d’un poste de télévision, a bénéficié de l’accès au réseau des chaînes gratuites de la télévision numérique terrestre (TNT), qui lui a été facturé 3,86 euros, prélevés sur son compte nominatif à compter du mois de novembre 2019. L’intéressé a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3,86 euros par mois à compter du mois de novembre 2019 jusqu’à la notification de la décision à intervenir, assortie des intérêts au taux légal et leur capitalisation, en remboursement des sommes facturées afin d’avoir accès au réseau TNT qu’il estime irrégulièrement prélevées. Par un jugement du 29 décembre 2022, dont M. A… fait appel, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Cette demande qui ne tend qu’au remboursement de sommes qui auraient été indûment perçues par l’administration doit être regardée comme un recours en restitution desdites sommes.
Sur le bien-fondé du jugement :
Aux termes de l’article 19 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires annexé à l’article R. 57-6-18 du code de procédure pénale alors en vigueur : « IV.- La personne détenue peut se procurer par l’intermédiaire de l’administration et selon les modalités que celle-ci détermine une radio et un téléviseur individuels ».
D’une part, aux termes de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ». Aux termes de l’article premier du protocole additionnel à la même convention : « 1. Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / 2. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ». Une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue ne peut être regardée comme discriminatoire, au sens de ces stipulations, que si elle n’est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d’utilité publique, ou si elle n’est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la disposition applicable.
D’autre part, la fixation de tarifs différents applicables, pour un même service rendu, à diverses catégories d’usagers d’un service public implique, à moins qu’elle ne soit la conséquence nécessaire d’une loi, soit qu’il existe entre les usagers des différences de situation appréciables, soit qu’il existe une nécessité d’intérêt général en rapport avec les conditions d’exploitation du service. Ainsi, le principe général d’égalité des usagers devant le service public ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifie.
Il résulte de l’instruction que par une note du 29 décembre 2016 relative au marché national des prestations de télévision dans les établissements pénitentiaires, le directeur de l’administration pénitentiaire a fixé, à compter du 1er février 2017, un tarif unique de 3,86 euros par mois pour l’accès par les personnes détenues, propriétaires de leur poste de télévision, au réseau pénitentiaire, indépendamment du mode de gestion de l’établissement dans lequel elles purgent leur peine.
D’une part, M. A… ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance des stipulations précitées et d’une rupture d’égalité devant le service public tenant au tarif de location d’une télévision et de l’abonnement à des chaînes payantes fixé notamment par une note du 1er février 2016 relative à la tarification de la prestation de télévision en détention, et rappelé par la note précitée du 29 décembre 2016, dès lors qu’il n’a pas souscrit à ces services et qu’en tout état de cause, leur illégalité ne serait pas de nature à établir l’illégalité du tarif forfaitaire de 3,86 euros qui lui a été facturé à compter du mois de novembre 2019 pour bénéficier de l’accès aux chaînes gratuites de la TNT.
D’autre part, il résulte de ce qui a été exposé au point 5 que le forfait mensuel de 3,86 euros est appliqué, depuis le 1er février 2017, aux personnes détenues, propriétaires de leur téléviseur, dans l’ensemble des établissements pénitentiaires de métropole, quel que soit leur mode de gestion, publique ou déléguée. Ni la note du directeur du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure du 1er février 2016, ni le courrier du 22 février 2017 du directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, ni celui du 6 juillet 2017 de la directrice adjointe au centre pénitentiaire du Sud Francilien ne sont de nature, eu égard à leur date, à établir, comme l’allègue le requérant, que l’accès aux chaînes de la TNT aurait été, contrairement à ce que prévoit la note du 29 décembre 2016, gratuite dans d’autres établissements pénitentiaires depuis novembre 2019. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que ce tarif de 3,86 euros serait constitutif d’une différence de traitement injustifiée entre détenus selon le mode de gestion de leur établissement de détention, ni qu’il méconnaîtrait les stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales combiné à l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention.
Une redevance pour service rendu doit essentiellement trouver une contrepartie directe dans la prestation fournie par le service ou, le cas échéant, dans l’utilisation d’un ouvrage public et, par conséquent, doit correspondre à la valeur de la prestation ou du service. Si l’objet du paiement que l’administration peut réclamer à ce titre est en principe de couvrir les charges du service public, il n’en résulte pas nécessairement que le montant de la redevance ne puisse excéder le coût de la prestation fournie. Il s’ensuit que le respect de la règle d’équivalence entre le tarif d’une redevance et la valeur de la prestation ou du service peut être assuré non seulement en retenant le prix de revient de ce dernier, mais aussi, en fonction des caractéristiques du service, en tenant compte de la valeur économique de la prestation pour son bénéficiaire. Dans tous les cas, le tarif doit être établi selon des critères objectifs et rationnels, dans le respect du principe d’égalité entre les usagers du service public et des règles de la concurrence.
Si M. A… soutient qu’il n’est pas établi que le tarif de 3,86 euros reposerait sur des critères objectifs et rationnels, ni qu’il serait proportionné au service rendu, il résulte de l’instruction, et en particulier de la note de service du directeur de l’administration pénitentiaire du 29 décembre 2016, que le tarif de 3,86 euros est justifié par la nécessité de payer le coût de la maintenance des infrastructures et du réseau dédié à la télévision dans les établissements pénitentiaires. M. A… n’apporte aucun élément pour démontrer que ce tarif serait manifestement disproportionné par rapport au coût supporté par l’administration pénitentiaire pour assurer la maintenance et l’accès au réseau. Par suite, le moyen tiré de ce que ce tarif aurait été illégalement établi doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Sur les frais de l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé : S. Barteaux
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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