Rejet 7 août 2024
Rejet 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 12 mars 2026, n° 24NC02517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02517 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 7 août 2024, N° 2401423 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053670072 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2024 du préfet de la Haute-Saône en tant qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retourner sur le territoire français durant deux ans à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement, d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Haute-Saône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2401423 du 7 août 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2024, M. A…, représenté par Me Woldanski, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2024 du préfet de la Haute-Saône en tant qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retourner sur le territoire français durant deux ans à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
3°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Saône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Il soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; sa durée de deux ans est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est excessive ;
- la décision d’assignation à résidence est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; ses modalités sont excessives au regard de sa situation professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour a désigné M. Alexis Michel, premier conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public, en application des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Guidi a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré présentée par M. A… a été enregistrée le 23 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant de Côte d’Ivoire né le 3 juin 1991, a été contrôlé sur la voie publique. Constatant qu’il se maintenait irrégulièrement en France, le préfet de la Haute-Saône, par un arrêté du 18 juillet 2024, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné la Côte d’Ivoire comme pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant deux ans à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Haute-Saône a assigné M. A… à résidence durant quarante-cinq jours, en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement. M. A… relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté son recours en annulation contre ces deux arrêtés.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. – 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est arrivé en France en 2019 à l’âge de vingt-sept ans. Après avoir vu sa demande d’asile rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile, il a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejetée par un arrêté du préfet de la Haute-Saône du 18 octobre 2021 par lequel il lui a également été fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A… n’a pas obtempéré à cette mesure d’éloignement et se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis cette date. Célibataire et sans enfant, M. A… ne dispose pas d’attaches familiales en France. Si M. A… fait valoir son insertion sur le territoire français où il est licencié d’un club de football, qu’il s’investit en tant que bénévole au sein d’associations et qu’il exerce une activité salariée auprès du même employeur depuis le mois de juillet 2022, sans toutefois avoir effectué de démarches en vue de voir sa situation administrative régularisée, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, la mesure d’éloignement contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle ne méconnaît dès lors pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet à l’encontre de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français prise sur son fondement.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et ne justifie pas de circonstances humanitaires. Il est présent depuis cinq ans en France, où il est dépourvu d’attache familiale. En outre, il a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement en 2021, qu’il n’a pas exécutée. Dans ces conditions, en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la Haute-Saône n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions combinées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la mesure d’assignation à résidence prise en vue de son exécution.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
9. L’arrêté assignant M. A… à résidence lui fait obligation de se présenter quotidiennement, y compris les jours fériés et chômés, au commissariat de police de Vesoul à 10 h 00 et d’être présent à son domicile tous les jours entre 14 h 00 et 16 h 00. Il lui est également interdit de sortir du département de la Haute-Saône sans autorisation préalable durant la période d’assignation à résidence. M. A…, qui est sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français et ne dispose pas d’un droit au séjour ni au travail en France, n’est pas fondé à soutenir que ces modalités sont incompatibles avec l’exercice de son activité professionnelle salariée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Saône.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président,
Mme Guidi, présidente-assesseure,
Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026.
La rapporteure
Signé : L. Guidi
Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Armée ·
- Installation ·
- Énergie ·
- Autorisation ·
- Environnement ·
- Militaire ·
- Justice administrative ·
- Avis ·
- Vent ·
- Timor
- Autorisation de défrichement ·
- Évaluation environnementale ·
- Étude d'impact ·
- Tribunaux administratifs ·
- Examen ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Eaux ·
- Évaluation ·
- Parcelle
- Expulsion ·
- Étranger ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sursis à exécution ·
- Exécution du jugement ·
- Emprisonnement ·
- Ordre public ·
- Violence ·
- Autorité publique ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux ·
- Établissements publics d'hospitalisation ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Service public de santé ·
- Choix thérapeutique ·
- Centre hospitalier ·
- Rente ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Incidence professionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice ·
- Activité professionnelle ·
- Majorité ·
- Coefficient
- Charges ·
- Réparation ·
- Hôpitaux ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Etablissements de santé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mère ·
- État antérieur ·
- Manquement
- Tribunaux administratifs ·
- Maladie ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Responsabilité sans faute ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Prescription quadriennale ·
- Service ·
- Indemnisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Assistance sociale ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Procédure accélérée ·
- Délai ·
- Motif légitime ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Territoire français ·
- Pays ·
- Refus ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Asile ·
- Côte
- Délai de réflexion ·
- Proxénétisme ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Or ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.