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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 12 mars 2026, n° 23NC02968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC02968 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 9 mai 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053670067 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de de trente jours et a fixé le pays de destination et d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Mme A… D…, épouse C… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de de trente jours et a fixé le pays de destination et d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement commun n° 2300474 et 2300475 du 9 mai 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédures devant la cour :
I – Par une requête, enregistrée sous le N° 23NC02968 le 22 septembre 2023, Mme A… C…, représentée par Me Berry, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 9 mai 2023 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code précité et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 août 2023.
II – Par une requête, enregistrée sous le N° 23NC02969 le 22 septembre 2023, M. B… C…, représenté par Me Berry, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 9 mai 2023 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code précité et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 août 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour a désigné M. Alexis Michel, premier conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public, en application des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Barrois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… et M. C… ressortissants géorgiens, déclarent être entrés en France le 8 mars 2017 avec leur fils né le 29 avril 2008 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 7 juin 2018, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le15 janvier 2019. Leurs demandes de réexamen ont été rejetées en dernier lieu par la CNDA le 18 juillet 2019. Le 20 mai 2019 puis le 4 août 2020, M. C… a sollicité à deux reprises un titre de séjour pour raison de santé qui lui a été refusé. Le 21 mars 2022, ils ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d’office à l’expiration de ce délai. Mme C… et M. C… font appel du jugement du 9 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité des décisions du 24 novembre 2022 :
En ce qui concerne la légalité des décisions portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C… n’ont été autorisés à demeurer en France depuis le 8 mars 2017 que pour la durée d’instruction de leur demande d’asile et d’admission au séjour et s’y sont maintenus malgré l’obligation de quitter le territoire français dont ils ont fait l’objet le 26 juin 2020. De plus, même s’ils font valoir qu’ils ont suivi des cours de français ainsi que, concernant Mme C…, des cours d’anglais et une formation dispensée par l’université de Strasbourg lors de l’année scolaire 2019/2020 dans le cadre du diplôme « Gestion spéciale auditeurs libres DEG » et qu’ils assurent régulièrement des actions de bénévolat auprès des associations Caritas Alsace et du Secours populaire, et notamment que Mme C… a été élue le 20 avril 2021 au sein du Centre européen des droits de l’homme, ils n’établissent pas l’intensité de leurs liens affectifs et familiaux en France alors qu’ils ont vécu en Géorgie jusqu’aux âges de 47 et 39 ans et ne démontrent pas qu’ils sont dépourvus d’attaches dans leur pays d’origine. Enfin, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale qu’ils composent avec leur fils né en 2008 ne se reconstitue dans leur pays d’origine, ni que leur fils y poursuive sa scolarité. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de ses décisions sur leur situation personnelle est écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. et Mme C… ne font état d’aucune circonstance de nature à caractériser un motif exceptionnel ou des considérations humanitaires au sens des dispositions précitées. L’état de santé de M. C… ne saurait constituer une telle circonstance alors que ses demandes de titre de séjour présentées sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été rejetées les 26 juin 2020 et 13 avril 2021 et que les certificats médicaux produits, ne permettent pas d’établir que le défaut de prise en charge médicale de ses pathologies pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et qu’une telle prise en charge, à la supposer nécessaire, ne serait pas disponible dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. Ainsi qu’exposé au point 3 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier que le fils des requérants ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant est écarté.
En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français devraient être annulées, par voie de conséquence de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour, est écarté.
9. En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point 3, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation sont écartés.
10. En dernier lieu, pour les motifs exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant est écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination devraient être annulées par voie de conséquence de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, est écarté.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant sont écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C… ne sont pas fondés à soutenir de ce que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande. Par suite, leurs requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris leurs conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 23NC02968 présentée par Mme C… est rejetée.
Article 2 : La requête n° 23NC02969 présentée par M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C…, à Mme A… C…, à Me Berry et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président,
Mme Guidi, présidente-assesseure,
Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026.
La rapporteure,
Signé : M. Barrois
Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
I. Legrand
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