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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 12 mars 2026, n° 24NC02495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02495 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 16 juillet 2024, N° 2402661 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053670071 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les décisions du 12 septembre 2023 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un jugement n° 2402661 du 16 juillet 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024, M. C…, représenté par Me Snoeckx, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 12 septembre 2023 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour au titre du droit au respect de la vie privée et familiale ou pour des considérations humanitaires ou exceptionnelles ; sa compagne avec laquelle il vit depuis 2017 est en situation régulière et il réside en France depuis 2015 ; la décision de refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; c’est à tort que le tribunal a écarté ces moyens ;
- l’obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
- la décision fixant le pays de destination est fondée sur une décision de refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français illégales.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 aout 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour a désigné M. Alexis Michel, premier conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public, en application des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Guidi a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant congolais (République Démocratique du Congo), né le 20 juillet 1985, est entré en France le 27 mai 2015, afin de solliciter l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée par l’0ffice français de protection des réfugiés et des apatrides le 16 mars 2016, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 19 octobre 2016. Par un arrêté du 15 mai 2018, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 17 octobre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le recours formé contre cet arrêté. Par un arrêté du 9 janvier 2020, le préfet du Bas-Rhin a de nouveau refusé de lui accorder un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 15 octobre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le recours formé contre cet arrêté. Le 8 avril 2022, M. C… a sollicité l’octroi d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. M. C… soutient qu’il est arrivé en France en 2015 et qu’il est marié de manière coutumière avec une compatriote depuis avril 2018, Mme B…, titulaire d’une carte de résident. Il fait valoir qu’il veut fonder une famille avec sa compagne et se prévaut d’une promesse d’embauche à temps partiel en tant qu’agent de service au sein de la société B.M. A…, de sa maîtrise de la langue française et de l’absence de trouble à l’ordre public. Toutefois, ces seuls éléments, appuyés par des attestations peu circonstanciées, ne démontrent pas une intégration sur le territoire français telle que la décision de refus de titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que M. C… n’est pas dépourvu d’attaches familiales en République Démocratique du Congo, où vivent ses trois enfants, ainsi que sa mère et certains de ses frères et sœurs. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète du Bas-Rhin n’a pas davantage méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1cxccxcxhcxc (…) ».
5. En présence d’une demande de régularisation déposée, sur le fondement de ces dispositions, par un étranger dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. Il ressort des éléments mentionnés au point 5 du présent arrêt que M. C… ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir droit à l’admission exceptionnelle au séjour. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
7. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 qui ne comporte que de simples orientations générales et n’a pas de caractère réglementaire.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
9. En second lieu, pour les mêmes raisons qu’au point 5 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D…, à Me Snoeckx et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 12 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président,
Mme Guidi, présidente-assesseure,
Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026.
La rapporteure
Signé : L. Guidi
Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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