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Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 10 mars 2026, n° 24NC02044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02044 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 28 juin 2024, N° 2206311-2402071 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053670070 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’une part, dans une requête enregistrée sous le n° 2206311, d’annuler la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a implicitement rejeté sa demande du 1er septembre 2022 tendant au renouvellement de son titre de séjour et, d’autre part, dans une requête enregistrée sous le n° 2402071, d’annuler l’arrêté du 3 août 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
Par un jugement n° 2206311-2402071 du 28 juin 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, M. B…, représenté par Me Da Costa-Daul, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) statuant sur la requête n° 2206311, d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision par laquelle la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée ou familiale », dans un délai de quinze jours à compter la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) statuant sur la requête n° 2402071, d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 3 août 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination, d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée ou familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cabecas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant géorgien né le 21 octobre 1977, est entré en France le 29 août 2019. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 11 décembre 2020 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 29 avril 2022. Il a été muni d’un titre de séjour pour raisons de santé, valable du 11 mai 2020 au 10 mai 2021. Il en a sollicité le renouvellement et s’est vu délivrer le 29 mars 2021 un récépissé d’une durée de 6 mois, renouvelé jusqu’au 1er septembre 2022. Il a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler, d’une part, la décision implicite de refus du renouvellement de son titre de séjour et, d’autre part, l’arrêté du 3 août 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (…) ».
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B… sur le fondement de ces dispositions, la préfète du Bas-Rhin s’est fondé sur les avis des services médicaux de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, des 8 juillet 2021 et 23 mai 2023 qui ont estimé que si l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pourrait effectivement bénéficier d’un traitement adapté à son état de santé dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier, notamment des différents certificats médicaux produits, que M. B… souffre d’une insuffisance respiratoire chronique causée par une bronchopneumopathie obstructive de stade 4. Le requérant est régulièrement hospitalisé, au sein du service de pneumologie ou de réanimation médicale en raison d’épisodes d’exacerbation de son insuffisance respiratoire. Il suit un traitement médicamenteux et il lui est également prescrit de manière récurrente une oxygénothérapie 24 heures sur 24, une ventilation non invasive 12 heures sur 24 et l’administration de bronchodilatateurs sous forme d’aérosols trois fois par jour. Il ressort également des pièces du dossier que l’oxygénothérapie est assurée par un concentrateur d’oxygène mais que ce dispositif médical, s’il est disponible en Géorgie, n’est pas financé dans le cadre de programmes publics de protection de la santé. Or, il n’est pas établi que l’intéressé puisse subvenir aux coûts du traitement et par suite bénéficier effectivement de ce traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Il en résulte que M. B… est fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait sur le fondement de ces dispositions.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision.
L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête en annulation. (…) ».
Aux termes de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique « (…), lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / 1° De la notification de la décision d’admission provisoire ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 3 août 2023 a été notifié au requérant par un courrier en lettre recommandé le même jour et que le délai de recours de trente jours dont il disposait pour saisir le tribunal a été interrompu par sa demande d’aide juridictionnelle présentée le 8 août 2023. Sa demande de première instance, présentée le 21 mars 2024, alors qu’il n’était pas encore statué de manière provisoire ou définitive sur sa demande d’aide juridictionnelle, n’était donc pas tardive. Il en résulte que la préfète du Bas-Rhin n’était pas fondée à soutenir, en première instance, que la demande de M. B… était irrecevable.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision lui refusant implicitement le renouvellement de son titre de séjour ainsi que l’arrêté du 3 août 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation des décisions attaquées ci-dessus retenu et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l’autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans cette attente, de lui délivrer immédiatement, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 28 juin 2024 est annulé.
Article 2 : La décision rejetant implicitement la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B…, ensemble l’arrêté du 3 août 2023 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans cette attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour
Article 4 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
Signé : L. Cabecas
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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