Rejet 20 mars 2023
Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 12 mars 2026, n° 23NC03134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC03134 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 20 mars 2023, N° 2208133 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053670068 |
Sur les parties
| Président : | M. WALLERICH |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Marion BARROIS |
| Rapporteur public : | M. MICHEL |
| Parties : | préfet de la Moselle |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2208133 du 20 mars 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, Mme B… représentée par Me Pierre, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 20 mars 2023 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article L. 423-23 du même code ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens, identiques à ceux de première instance, ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour a désigné M. Alexis Michel, premier conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public, en application des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Barrois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante arménienne, née en 1976, déclare être entrée en France le 7 août 2018. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d’asile, de même que sa demande de réexamen. Elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour le 11 février 2020 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Strasbourg le 5 juin 2020. Le 29 juin 2020, l’intéressée a présenté une demande d’admission au séjour en faisant valoir son état de santé. A la suite d’un avis défavorable du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le préfet de la Moselle par arrêté du 21 juillet 2022, a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B… fait appel du jugement du 20 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision du 21 juillet 2022 :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, eu égard à son offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’effectivité du bénéfice d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
3. Dans son avis du 24 juin 2022, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’état de santé de Mme B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’elle peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié en Arménie et qu’elle peut voyager sans risque vers ce pays. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de l’attestation du ministère de la santé de la République d’Arménie du 4 mai 2023 que ni le médicament Keppra, ni sa substance active ne sont disponibles en Arménie. Dès lors qu’il ressort des deux ordonnances produites du 6 juin 2022 et du 28 mars 2023 que ce médicament ne peut être substitué et que les crises d’épilepsie auraient diminué depuis son introduction et que le préfet ne conteste pas en appel la teneur du nouveau documents produit en appel et n’apporte aucune pièce relative à l’effectivité du bénéfice d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, ces éléments circonstanciés sont, dans cette mesure, de nature à remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que le préfet de la Moselle a méconnu les dispositions précitées.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 20 mars 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent arrêt, par lequel la cour fait droit aux conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… n’implique cependant pas, eu égard au motif d’annulation ci-dessus énoncé, que l’administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour doivent être rejetées. Il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de la Moselle de saisir le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de statuer à nouveau sur la situation de l’intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 mars 2023 et l’arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet de la Moselle a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B… et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de saisir le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et de statuer à nouveau sur la situation de l’intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président,
Mme Guidi, présidente-assesseure,
Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026.
La rapporteure,
Signé : M. Barrois
Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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