Annulation 25 avril 2023
Rejet 6 juin 2024
Rejet 13 novembre 2025
Rejet 19 décembre 2025
Non-lieu à statuer 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 10 mars 2026, n° 24NC01793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01793 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 6 juin 2024, N° 2308188 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053670069 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2023 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Par un jugement n° 2308188 du 6 juin 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, M. B…, représenté par Me Airiau, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 10 octobre 2023 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
4°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de l’admettre provisoirement au séjour dans le délai de quinze jours et de réexaminer sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Airiau, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou de lui verser cette somme si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen de sa situation dès lors qu’il justifie, à la date de la décision en litige, de son inscription en licence informatique/mathématiques ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ; il justifie de motifs exceptionnels et de considérations humanitaires lui permettant d’être admis exceptionnellement au séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2024 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cabecas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc né le 21 juin 1999, est entré en France le 13 décembre 2021. Le 18 mars 2022, il a sollicité une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Par un arrêté du 10 octobre 2023, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination. M. B… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 11 juillet 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande du requérant tendant à ce qu’il soit admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Aux termes de l’article L. 412-3 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B… en qualité d’étudiant, la préfète s’est fondée sur la circonstance qu’il ne justifiait pas d’une inscription scolaire pour l’année en cours et qu’il ne disposait pas d’un visa long séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision contestée M. B… était inscrit, au titre de l’année 2023/2024 en première année de licence de mathématiques à l’Université de Strasbourg. Il est ainsi fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d’une erreur de fait.
Toutefois, la décision en litige est également fondée sur la circonstance que M. B… n’a pas justifié être en possession d’un visa long séjour, tel que l’exige l’article L. 412-3 précité, ce qu’il ne conteste pas. Dès lors que la préfète aurait pris la même décision si elle s’était uniquement fondée sur le motif tiré de l’absence de visa long séjour, M. B… est n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la préfète a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’est au demeurant pas fondé à soutenir que la préfète aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen alors qu’il n’établit pas qu’il lui aurait transmis le certificat de scolarité attestant de son inscription universitaire au titre de l’année 2023/2024.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant était présent en France depuis moins de deux ans à la date de la décision en litige et qu’il vit avec une ressortissante française. Les seules pièces produites ne suffisent toutefois pas à établir l’intensité et l’ancienneté de cette relation dès lors que sa compagne n’a déclaré l’héberger que depuis le 21 juin 2024, soit postérieurement à la date de la décision en litige. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B… n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents, son frère et sa sœur. Dans ces conditions il n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant le séjour a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
En dernier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. B… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écartée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 octobre 2023 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à ce qu’il soit admis au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Me Airiau et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
Signé : L. Cabecas
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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