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Réformation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 10 mars 2026, n° 23NC01974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC01974 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 25 avril 2023, N° 2105676 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053670062 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… C… et l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Schotz ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l’Etat à réparer les préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de l’illégalité de la décision du 2 janvier 2019 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer à l’établissement « L’île aux fleurs » une petite licence de restaurant.
Par un jugement n° 2105676 du 25 avril 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, M. B… C… et l’EURL Schotz représentés par Me Schmitt, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) de condamner l’Etat à verser à M. B… C… la somme de 7 000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence ainsi que les sommes de 389 et 289 euros au titre des frais de formations obligatoires, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2021, et de leur capitalisation ;
3°) de condamner l’Etat à verser à l’EURL Schotz la somme de 58 537,21 euros au titre de sa perte de marge nette, entre le 2 janvier 2019 et le 24 février 2020, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2021, et de leur capitalisation ;
4°) de mettre à la charge de la partie défenderesse une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité de l’Etat doit être engagée du fait de l’illégalité de la décision du 2 janvier 2019, annulée par le tribunal administratif ;
- en l’absence de petite licence de restaurant, l’EURL entrait dans le champ d’application de l’article 139 E du code local des professions qui impose une fermeture obligatoire entre 21 heures et 5 heures et les fermetures précoces étaient donc directement en lien avec l’illégalité de la décision du 2 janvier 2019 ;
- M. B… C… a exposé inutilement les frais de formation obligatoire dès lors que son épouse a repris la gérance de l’établissement après la décision en litige ;
- le refus de délivrance lui a causé un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence ;
- la société justifie d’un préjudice économique en raison de sa fermeture à 21 heures et en le privant de revenus tirés de la vente d’alcool.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B… C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le lien de causalité entre les préjudices allégués et l’illégalité de la décision n’est pas établi ;
- les préjudices ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cabecas,
- et les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, gérant de l’EURL « Schotz » qui exploite l’établissement « L’île aux fleurs », a sollicité une autorisation d’exploiter une petite licence de restaurant lui permettant de vendre des boissons du troisième groupe pour les consommer sur place à l’occasion des repas servis. Par une décision du 2 janvier 2019, le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande. Par un jugement n° 1901772 du 23 février 2021, le tribunal a annulé cette décision au motif que les dispositions de l’article 33 du code local des professions ne s’appliquaient pas aux commerces de restauration qui servent des boissons uniquement durant les repas. Par un arrêt nos 21NC01229, 21NC01230 du 7 avril 2022, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté les appels formés par la préfète du Bas-Rhin et le ministre de l’intérieur contre le jugement susmentionné. Par une lettre du 28 avril 2021, M. B… C… et l’EURL « Schotz » ont demandé à la préfète du Bas-Rhin de les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de l’illégalité de la décision du 2 janvier 2019. Leur demande a été implicitement rejetée. M. B… C… et l’EURL « Schotz » ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l’État à les indemniser de leurs préjudices. Ils relèvent appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté leurs demandes.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la faute :
Par un jugement n° 1901772 du 23 février 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 2 janvier 2019 précitée au motif que la préfète du Bas-Rhin avait entaché sa décision d’un défaut de base légale en opposant à la demande des requérants un refus de délivrance d’une petite licence de restaurant sur le fondement de l’article 33 du code local des professions alors que celui-ci ne s’appliquait pas aux commerces de restauration qui servent des boissons uniquement durant les repas, ce qui est le cas de l’établissement « L’île aux fleurs ». M. B… C… et l’EURL « Schotz » sont fondés à soutenir que cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne les préjudices subis par M. B… C… :
En premier lieu, M. B… C… demande à être indemnisé d’un préjudice moral et de troubles dans les conditions d’existence liés au refus de délivrance de la petite licence de restaurant. Toutefois, les circonstances que ce refus aurait conduit à une dégradation de l’image du restaurant, qu’il a vu sa clientèle s’en détourner et que l’impossibilité de vendre de l’alcool a nui au développement de celui-ci ne sont pas des préjudices que le requérant a directement subi du fait de l’illégalité de la décision en litige. S’il se prévaut en outre d’une situation d’angoisse liée aux contrôles de police survenant à 21 heures, les pièces qu’il a produites, soit trois attestations de témoins, ne suffisent pas à objectiver l’existence et la récurrence de cette angoisse. Enfin, s’il soutient qu’il a dû se résigner à renoncer à la gérance de l’établissement et à ses projets personnels, il ne produit pas davantage d’éléments à l’appui de ses allégations. Il en résulte que c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu’il n’établissait pas avoir subi de préjudice moral ou de troubles dans les conditions d’existence en lien avec le refus illégal.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 3332-1-1 du code de la santé publique : « Toute personne déclarant l’ouverture, la mutation, la translation ou le transfert d’un débit de boissons à consommer sur place de troisième et quatrième catégorie ou toute personne déclarant un établissement pourvu de la « petite licence restaurant » ou de la « licence restaurant » doit suivre une formation spécifique sur les droits et obligations attachés à l’exploitation d’un débit de boissons ou d’un établissement pourvu de la « petite licence restaurant » ou de la « licence restaurant ». / (…) / A l’issue de cette formation, les personnes visées à l’alinéa précédent doivent avoir une connaissance notamment des dispositions du présent code relatives à la prévention et la lutte contre l’alcoolisme, la protection des mineurs et la répression de l’ivresse publique mais aussi de la législation sur les stupéfiants, la revente de tabac, la lutte contre le bruit, les faits susceptibles d’entraîner une fermeture administrative, les principes généraux de la responsabilité civile et pénale des personnes physiques et des personnes morales et la lutte contre la discrimination. / (…) / Cette formation est obligatoire. / Elle donne lieu à la délivrance d’un permis d’exploitation valable dix années. À l’issue de cette période, la participation à une formation de mise à jour des connaissances permet de prolonger la validité du permis d’exploitation pour une nouvelle période de dix années. (…). ».
Il résulte de ces dispositions que M. B… C… était tenu, pour obtenir une petite licence de restauration de suivre une formation obligatoire lui permettant d’obtenir un permis d’exploitation. Le refus illégal est donc sans lien avec les dépenses liées à l’inscription et au suivi de cette formation, laquelle lui a permis, le 24 février 2020, d’obtenir la licence sollicitée. Il n’est ainsi pas fondé à demander l’indemnisation des frais de formation obligatoire pour des sommes de 289 et 389 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… C… n’est pas fondé à soutenir de ce que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
En ce qui concerne les préjudices subis par l’EURL Schotz :
Aux termes de l’article L. 3331-2 du code de la santé publique : « Les restaurants qui ne sont pas titulaires d’une licence de débit de boissons à consommer sur place doivent, pour vendre des boissons alcooliques, être pourvus de l’une des deux catégories de licence ci-après : / 1° La « petite licence restaurant » qui permet de vendre les boissons du troisième groupe pour les consommer sur place, mais seulement à l’occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture ; / 2° La « licence restaurant » proprement dite qui permet de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la consommation est autorisée, mais seulement à l’occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture. (…) ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 3331-2 du code de la santé publique que le refus de délivrer une petite licence de restaurant à la société requérante a fait obstacle à ce qu’elle puisse vendre de l’alcool, entre le 2 janvier 2019 et le 24 février 2020. En outre, en application de l’arrêté du préfet du Bas-Rhin portant réglementation des débits de boisson du 2 août 2011, l’établissement appartenant à la société requérante aurait pu, si elle avait été titulaire de la licence en litige, fermer ses portes à 1h30 alors que les dispositions de l’article 139 E du code local des professions, l’ont contraint, en l’absence de cette licence, à ne plus servir de nouveaux clients à partir de 21 heures. L’EURL est ainsi fondée à soutenir que l’impossibilité de vendre de l’alcool au titre de la période précitée et l’obligation de fermer l’établissement à un horaire moins tardif lui ont causé un préjudice économique lié à la perte d’exploitation qu’elle pouvait escompter de la possession de la petite licence de restaurant. Toutefois, les éléments dont elle se prévaut, et notamment l’attestation de son expert-comptable ne permettent pas d’établir qu’elle a subi un manque à gagner à hauteur de 58 537,21 euros, faute d’éléments précis sur les sommes qu’elle entendait retirer de la vente d’alcool et de l’horaire auquel elle aurait fermé son établissement si la licence lui avait été délivrée. Dans ces circonstances, il y a lieu de faire une juste appréciation du préjudice d’exploitation subi par la société entre le 2 janvier 2019, date de l’arrêté en litige, et le 24 février 2020, date à laquelle la licence lui a été délivrée, en le fixant à la somme de 5 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que l’EURL « Schotz » est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande et à solliciter la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2021, date de sa demande préalable, et de leur capitalisation à compter du 28 avril 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante envers M. B…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros à verser à l’EURL « Schotz » sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1 : L’Etat est condamné à verser à l’EURL « Schotz » la somme de 5 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2021, et de leur capitalisation à compter du 28 avril 2022.
Article 2 : L’Etat versera à l’EURL « Schotz » la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le jugement n° 2105676 du 25 avril 2023 du tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… C…, à l’EURL Schotz et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
Signé : L. Cabecas
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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