Annulation 22 octobre 2024
Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 10 mars 2026, n° 24NC02834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02834 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 22 octobre 2024, N° 2407530 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053670077 |
Sur les parties
| Président : | M. NIZET |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Laetitia CABECAS |
| Rapporteur public : | Mme ROUSSAUX |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… épouse A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a obligée à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2407530 du 22 octobre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg l’a admise au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle, a annulé l’arrêté du 27 septembre 2024 uniquement en tant qu’il refuse de lui accorder un délai de départ volontaire et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, Mme A…, représentée par Me Pelletier, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 27 septembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil, Me Pelletier, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’orthographe erronée de son prénom et l’absence de mention de son nom marital entachent d’irrégularité la décision en litige ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen individuel, complet et sérieux de sa situation ;
- la décision ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle porte atteinte à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2025 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cabecas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante roumaine, née le 20 décembre 1991, est entrée en France, selon ses déclarations, alors qu’elle était âgée de treize ans. Par un arrêté du 27 septembre 2024, le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement du 22 octobre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg l’a admise au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle, a annulé l’arrêté du 27 septembre 2024 en tant qu’il refuse de lui accorder un délai de départ volontaire et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête. Mme A… relève appel du jugement en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : /1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ;
5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ». Aux termes de l’article L. 251-1 du même code : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit. / Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d’assistance sociale. / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est titulaire d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel auprès de la société « Sous mon toit Mulhouse », depuis le 2 septembre 2024. Elle établit ainsi qu’à la date de la décision en litige elle exerçait une activité professionnelle, ce qui lui conférait un droit de séjourner en France en application des dispositions précitées de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, c’est à tort que le préfet du Haut-Rhin s’est fondé sur le 1° de l’article L. 251-1 du même code et la circonstance qu’elle ne justifiait d’aucun droit au séjour pour l’obliger à quitter le territoire français. Si le préfet du Haut-Rhin s’est également fondé sur le 2° de ce même article, il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur la circonstance que la présence en France de Mme A… constituerait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, laquelle n’est au demeurant pas établie par les pièces du dossier. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que son droit de séjourner en France faisait obstacle à ce que le préfet du Haut-Rhin puisse prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 septembre 2024 en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français, ainsi que par voie de conséquence, les décisions fixant son pays de destination et lui interdisant la circulation sur le territoire français.
Sur les frais de l’instance :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pelletier, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pelletier de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 septembre 2024 est annulée en tant que le préfet du Haut-Rhin l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé son pays de destination, et lui a interdit la circulation sur le territoire français.
Article 2 : L’Etat versera à Me Pelletier une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pelletier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le jugement du 22 octobre 2024 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… épouse A…, au ministre de l’intérieur et à Me Pelletier.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
Signé : L. Cabecas
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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