Rejet 30 octobre 2024
Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 10 mars 2026, n° 24NC02898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02898 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 30 octobre 2024, N° 2408070 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053670078 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 18 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2408070 du 30 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2024, Mme A…, représentée par Me Ludot, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 30 octobre 2024 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 18 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer, ainsi qu’à ses quatre enfants, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision est insuffisamment motivée et méconnait les stipulations des articles 20 et 21 de la directive 2013/33/UE ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen personnel ;
- l’OFII ne pouvait lui opposer la tardiveté de sa demande d’asile dès lors qu’elle est entrée régulièrement en France ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête d’appel est irrecevable dès lors que Mme A… se borne à reproduire intégralement et exclusivement l’exposé des faits et moyens figurant dans sa requête de première instance ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 16 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lusset a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante afghane née en 1981, est entrée en France le 24 juin 2024, afin de solliciter l’asile. Par une décision du 18 octobre 2024, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France. Mme A… relève appel du jugement du 30 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
En premier lieu, il y a lieu d’adopter les motifs retenus par les premiers juges aux points 7 à 9 du jugement contesté pour écarter les moyens, repris en appel dans des termes similaires, tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de la situation personnelle de Mme A… en méconnaissance des stipulations des articles 20 et 21 de la directive 2013/33/UE.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Aux termes de l’article L. 531-27 de ce code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée régulièrement en France le
24 juin 2024, munie d’un visa valable trois mois. Elle fait valoir que le délai de quatre-vingt-dix jours dans lequel elle devait solliciter l’asile prévu à l’article L. 531-27 précité ne lui est pas applicable dès lors que ce délai ne s’appliquerait qu’au demandeur entré irrégulièrement en France, ce qui n’est pas son cas. Toutefois, il est constant que l’article L. 531-27 concerne uniquement les conditions dans lesquelles l’OFII statue en procédure accélérée et que le renvoi à ce texte par l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne concerne que le délai mentionné au 3°) de l’article L. 531-27. Il s’ensuit que le délai de quatre-vingt-dix-jours était applicable à la situation de Mme A…. Au surplus, et en tout état de cause, le 3° de l’article L. 531-27 précise que ce délai de quatre-vingt-dix jours s’applique également au demandeur qui s’est « maintenu irrégulièrement » en France, ce qui est le cas de la requérante dont le visa était expiré depuis plus d’un mois à la date de sa demande d’asile. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, d’une part, il ne ressort pas des pièces produites par Mme A…, et notamment des pièces médicales, qu’elle aurait été dans l’incapacité de solliciter le bénéfice de l’asile dans le délai mentionné ci-dessus. D’autre part, il est constant que Mme A… a rejoint son époux sur le territoire français, lequel est muni d’un titre de séjour l’autorisant à travailler, touche le revenu de solidarité active et dispose d’un logement. Ainsi, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige la place, ainsi que ses enfants, dans une situation de particulière vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de ce que l’OFII aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par l’OFII, que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Ludot.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Lusset
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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