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Annulation 16 septembre 2025
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Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 12 mars 2026, n° 25NC02520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02520 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 16 septembre 2025, N° 2500444 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053670081 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler les arrêtés du 27 décembre 2024 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé de son expulsion, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et l’a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2500444 du 16 septembre 2025, le tribunal administratif de Nancy a intégralement fait droit à la demande en annulant ces arrêtés et en enjoignant à l’autorité préfectorale de restituer à l’intéressé son certificat de résidence et d’organiser son retour sur le territoire français.
Procédure devant la cour :
I.) Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025, sous le numéro 25NC02520, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. B… présentée devant le tribunal administratif de Nancy.
Il soutient que :
- la présence de M. B… en France constitue une mesure grave pour l’ordre public et l’intéressé ne s’est conformé à aucune des mesures qui lui avaient été prescrites depuis son admission à la mesure de détention à domicile ; en revanche, il ne justifie pas des liens familiaux allégués en particulier à l’égard de son fils majeur et de son ex-compagne dont il est séparé depuis plus de dix ans ;
- les autres moyens invoqués par M. B… à l’appui de sa demande ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Barbier Renard, demande à la cour de rejeter la requête du préfet, d’assortir les injonctions prononcées par le jugement du 16 septembre 2025 d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir et de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocat d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués par l’administration n’est fondé tandis que le jugement n’est toujours pas exécuté.
Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle, dans le cadre de la procédure administrative d’exécution ouverte sous le numéro EXE25NC02520 fait valoir qu’une demande de sursis à exécution du jugement a été présentée et qu’en tout état de cause, l’intéressé n’a pas présenté de demande de visa afin de pouvoir revenir sur le territoire français.
II) Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, sous le numéro 25NC02521, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande à la cour, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement du 16 septembre 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Barbier Renard demande à la cour de rejeter la requête, d’assortir les injonctions prononcées par le jugement du 16 septembre 2025 d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir et de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocat d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués par l’administration n’est fondé tandis que le jugement n’est toujours pas exécuté.
Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle, dans le cadre de la procédure administrative d’exécution ouverte sous le numéro EXE25NC02520, fait valoir qu’une demande de sursis à exécution du jugement a été présentée et qu’en tout état de cause, l’intéressé n’a pas présenté de demande de visa afin de pouvoir revenir sur le territoire français.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Agnel,
- les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique,
- les observations du représentant du préfet de Meurthe-et-Moselle,
— et les observations de Me Barbier-Renard, représentant M. B….
Une note en délibéré, enregistrée le 19 février 2026, a été présentée pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 21 janvier 1979, est entré en France alors qu’il avait dix mois. Il a bénéficié de cartes de résident algérien depuis 1996, la dernière étant valable jusqu’au 24 mars 2026. Par un arrêté du 27 décembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a décidé son expulsion du territoire français à destination de l’Algérie. Par un arrêté du même jour, elle a également décidé d’assigner M. B… à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pendant une durée de quarante-cinq jours. Par les deux requêtes ci-dessus visées, qu’il y a lieu de joindre afin de statuer par un seul arrêt, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande le sursis à exécution et relève appel du jugement du 16 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé ces arrêtés.
Sur le motif d’annulation retenu par le jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-3 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; / 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; / (…) 4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / (…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre du titulaire d’un mandat électif public ou de toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222-12 du code pénal ainsi qu’à l’article 222-14-5 du même code, dans l’exercice ou en raison de sa fonction ».
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet de quatre condamnations à des peines de trois à six mois d’emprisonnement pour vol aggravé le 11 mars 1997, vol avec violences n’ayant pas entraîné une incapacité de travail le 9 septembre 1997, vol accompagné de rébellion le 2 février 1999, et enfin, vol avec violence ayant entraîné une incapacité de travail de plus de huit jours le 9 mai 2000, de condamnations d’emprisonnement pour des faits d’outrage à et violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique les 3 novembre 2000, 18 octobre 2016, et 4 mars 2024 pour des durées respectives de six mois pour les deux premières et huit mois pour la troisième, d’une condamnation le 2 janvier 2004 à dix mois d’emprisonnement pour des faits de violences aggravées par deux circonstances suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours et port prohibé d’arme de 6ème catégorie, d’une condamnation le 8 juillet 2004 à trois mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant un an et six mois, pour des faits d’acquisition et détention non autorisée (récidive), et usage illicite de stupéfiants, sursis révoqué le 28 novembre 2005, et de trois condamnations pour des infractions routières, les 26 septembre 2019 et 4 mars 2024 pour conduite d’un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points et le 3 décembre 2021 pour refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité, refus par le conducteur d’un véhicule à moteur de se soumettre aux vérifications tendant à établir un état alcoolique et en vue d’établir qu’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants, conduite sans permis et usage illicite de stupéfiants, soit un quantum total de peines de six ans et un mois au titre de treize condamnations, dont la dernière date du 4 mars 2024 pour des faits commis sur des personnes dépositaires de l’autorité publique. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le préfet de Meurthe-et-Moselle a estimé que la présence de M. B… en France constituait une menace grave et actuelle pour l’ordre public de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat au sens des articles L. 631-1 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. M. B… fait valoir qu’il réside en France depuis l’âge de dix mois, que s’y trouvent ses frères et sœurs et sa mère, qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française et conserve des liens avec son fils mineur handicapé. Il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier des débats lors de la séance de la commission d’expulsion et du rapport du service pénitentiaire d’insertion et de probation du 26 septembre 2024, que M. B… n’a pas respecté les obligations qui étaient les siennes au titre de l’exécution de sa peine d’emprisonnement à domicile sous bracelet électronique, en l’absence de versements des sommes dues au trésor public, de recherches d’emploi et d’accomplissement de l’obligation de soins tandis que deux alarmes pour des retards à réintégrer le domicile se sont déclenchées. Il ressort également du parcours délictuel de l’intéressé, comportant de nombreuses condamnations récentes en récidive pour des faits de violences et dont les victimes sont des personnes dépositaires de l’autorité publique, que les mesures judiciaires de sursis ou d’alternatives à l’emprisonnement ne l’ont jamais amené à modifier son comportement. M. B… ne justifie pas de l’ancienneté et de l’intensité de sa relation avec sa nouvelle compagne. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que son fils, âgé de dix-sept ans et dix mois à la date de la décision attaquée, n’a eu que des relations épisodiques avec son père qui n’en a pas eu la garde. M. B… ne peut faire valoir aucune perspective d’intégration professionnelle qu’il s’agisse d’un emploi ou d’une formation. Dans ces conditions, compte tenu du risque grave pour l’ordre public que sa présence en France constitue, la mesure d’expulsion litigieuse, alors même que l’intéressé n’aurait plus d’attaches en Algérie, n’a pas porté à la vie privée et familiale de M. B… une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet de Meurthe-et-Moselle est fondé à soutenir que c’est à tort qu’afin d’annuler les arrêtés litigieux, le tribunal administratif de Nancy s’est fondé sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il y a lieu toutefois pour cette cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens invoqués par M. B… contre les décisions attaquées.
Sur la légalité de la décision d’expulsion et de celle fixant le pays de destination :
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité préfectorale aurait méconnu l’étendue de la compétence d’appréciation dont elle est investie en présence d’un ressortissant étranger se trouvant dans la situation de M. B… et en particulier qu’elle se serait crue en situation de compétence liée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que c’est sans commettre ni erreur de droit, ni erreur de fait que le préfet de Meurthe-et-Moselle a estimé que la présence de M. B… en France constituait une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public.
10. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les décisions attaquées ne méconnaissent pas l’intérêt supérieur de l’enfant de M. B…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
11. Les décisions administratives individuelles défavorables à leurs destinataires ne sont opposables à ces derniers que pour autant qu’elles leur aient été préalablement notifiées et soient, par suite, exécutoires à leur égard. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux aurait été rendu exécutoire avant sa notification et serait entaché d’une rétroactivité illégale.
Sur la légalité de l’assignation à résidence :
12. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision d’expulsion à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’arrêté d’assignation à résidence.
13. M. B… a pu faire valoir devant la commission d’expulsion tous les éléments qu’il jugeait utiles contre une mesure d’éloignement pouvant comporter pour son exécution une mesure de rétention ou d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré du défaut de contradictoire doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la mesure d’assignation à résidence ne méconnaît pas l’intérêt supérieur de l’enfant et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de M. B…. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ne peuvent qu’être écartés.
15. Comme il a été dit plus-haut, les décisions administratives individuelles défavorables à leurs destinataires ne sont opposables à ces derniers que pour autant qu’elles leur aient été préalablement notifiées et soient, par suite, exécutoires à leur égard. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux aurait été rendu exécutoire avant sa notification et serait entaché d’une rétroactivité illégale.
16. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Meurthe-et-Moselle est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé ses arrêtés du 27 décembre 2024. Par suite, le jugement du 16 septembre 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions du préfet aux fins de sursis à exécution du jugement du 16 septembre 2025 :
17. Le présent arrêt se prononçant sur le fond de l’affaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête ci-dessus visée sous le numéro 25NC02521 lesquelles sont devenues sans objet.
Sur les conclusions de M. B… tendant à l’exécution du jugement du 16 septembre 2025 :
18. Le présent arrêt annulant le jugement du 16 septembre 2025, M. B… n’est pas fondé à demander que les injonctions que cette décision de justice avait prononcées soient assorties d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas la partie perdante, verse à l’avocat de M. B… une somme sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais que ce dernier aurait exposés dans les présentes instances s’il n’avait été admis à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du préfet de Meurthe-et-Moselle ci-dessus visée sous le numéro 25NC02521.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy n° 2500444 du 16 septembre 2025 est annulé.
Article 3 : La demande de M. B… présentée devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.
Article 4 : Les conclusions d’appel de M. B… sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Me Barbier Renard et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président assesseur,
M. Durand, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé : M. AgnelLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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