Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 10 mars 2026, n° 25NC01815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01815 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 13 mai 2025, N° 2202642 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053670080 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler les décisions des 16 mai 2022 et 11 juillet 2022 par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a déclaré incomplète la demande d’autorisation administrative qu’il a présentée pour régulariser les travaux de défrichement réalisés sur la commune d’Amenoncourt.
Par un jugement n° 2202642 du 13 mai 2025, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juillet et 30 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Rémy, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 13 mai 2025 ;
2°) d’annuler les décisions du préfet de Meurthe-et-Moselle des 16 mai et 11 juillet 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que les courriers des 16 mai 2022 et 11 juillet 2022, qui lui opposent l’incomplétude de sa demande de régularisation, ont un caractère décisoire ;
- la compétence du signataire des décisions des 16 mai 2022 et 11 juillet 2022 n’est pas établie ;
- les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que les courriers des 16 mai et 11 juillet 2022 n’ont pas de caractère décisoire ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code forestier ;
- le code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lusset,
- les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gebel pour M. B…
Une note en délibéré, présentée pour M. B…, a été enregistrée le 11 février 2026.
Considérant ce qui suit :
M. B…, propriétaire de parcelles boisées sur le territoire de la commune d’Amenoncourt (Meurthe-et-Moselle), a procédé au défrichement d’une surface de 3,6 ha en vue notamment d’y créer un plan d’eau, qu’il a réalisé en 2004 et 2005 puis agrandi en 2009 et 2010. Bénéficiaire d’une décision tacite de non-opposition aux travaux relatifs au plan d’eau en date du 4 février 2019, il a néanmoins été reconnu coupable d’avoir défriché ces parcelles sans autorisation et condamné de ce chef par un jugement du 8 septembre 2014 du tribunal correctionnel de Nancy, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Nancy du 12 janvier 2017. Après cassation partielle de cet arrêt par une décision de la Cour de cassation du 20 mars 2018, la cour d’appel de Nancy a condamné M. B… à une amende de 15 000 euros par un arrêt définitif en date du 11 juillet 2019. Le préfet de Meurthe-et-Moselle a notifié à M. B… un arrêté en date du 6 mai 2019 lui imposant de rétablir avant le 1er avril 2020 les parcelles défrichées sans autorisation en nature de bois et forêt. Le requérant a déposé à titre de régularisation un dossier de demande d’autorisation de défrichement le 5 juillet 2019, qu’il a complété le 13 avril 2022. Par un courrier du 16 mai 2022, le préfet a indiqué que le dossier restait incomplet et qu’à défaut de décision expresse sur sa demande, une décision tacite de rejet interviendrait le 2 août 2022. A la suite de la transmission d’un nouveau document le 22 juin 2022, le préfet a confirmé, le 11 juillet 2022, les termes de son précédent courrier. M. B… relève appel du jugement du 13 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions des 16 mai et 11 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il y a lieu d’adopter les motifs retenus par les premiers juges au point 2 du jugement contesté pour écarter le moyen, repris en appel dans des termes similaires, tiré de l’incompétence des signataires des décisions des 16 mai et 11 juillet 2022.
En second lieu, aux termes de l’article L. 341-3 du code forestier : « Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. / L’autorisation est délivrée à l’issue d’une procédure fixée par décret en Conseil d’Etat. / (…) ». Aux termes de l’article R. 341-1 du même code : « La demande d’autorisation de défrichement est adressée par tout moyen permettant d’établir date certaine au préfet du département où sont situés les terrains à défricher. / (…) / La demande est accompagnée d’un dossier comprenant les informations et documents suivants : / (…) 8° S’il y a lieu, l’étude d’impact réalisée en application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement ou la décision de ne pas prescrire d’évaluation environnementale prise en application du IV de l’article R. 122-3-1 du même code ; / (…) ». Par ailleurs, l’article R. 122-2 du code de l’environnement précise que : « I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau (…) ». En outre, selon le IV de l’article L. 122-1 du même code : « Lorsqu’un projet relève d’un examen au cas par cas, l’autorité en charge de l’examen au cas par cas est saisie par le maître d’ouvrage d’un dossier présentant le projet afin de déterminer si celui-ci doit être soumis à évaluation environnementale. / (…)». Enfin, aux termes du IV de l’article R. 122-3-1 du même code : « L’autorité chargée de l’examen au cas par cas apprécie, dans un délai de trente-cinq jours à compter de la date de réception du formulaire complet, sur la base des informations fournies par le maître d’ouvrage, si les incidences du projet sur l’environnement et la santé humaine sont notables au regard des critères pertinents énumérés à l’annexe du présent article. Le cas échéant, elle tient compte des résultats disponibles d’autres évaluations pertinentes des incidences sur l’environnement requises au titre d’autres législations applicables. / (…) L’autorité chargée de l’examen au cas par cas indique les motifs qui fondent sa décision au regard des critères pertinents énumérés à l’annexe du présent article, ainsi que des mesures et caractéristiques du projet présentées par le maître d’ouvrage et destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables de celui-ci sur l’environnement et la santé humaine. / L’absence de réponse dans le délai mentionné au premier alinéa du présent IV vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale. / La décision mentionnée au troisième alinéa du présent IV ou, en l’absence d’une telle décision, le formulaire mentionné au II, après apposition de la mention qu’une décision implicite a été prise au titre du présent article, sont publiés sur le site internet de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas ».
Il est constant qu’en vertu du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, les défrichements d’un espace compris entre 0,5 et 25 hectares, comme c’est le cas en l’espèce, sont soumis à étude d’impact après un examen au cas par cas. Il s’ensuit que M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il n’était pas tenu de fournir une telle étude et que c’est à tort que le préfet a considéré que son dossier de demande d’autorisation de défrichement était incomplet en l’absence d’étude d’impact ou de décision de l’autorité environnementale le dispensant de produire une telle étude.
Il ressort des pièces du dossier que l’autorité environnementale, qui a été saisie par M. B… d’une demande d’examen au cas par cas le 22 juin 2022, a estimé qu’il ne lui était pas possible d’instruire cette demande dans la mesure où elle concernait un projet déjà réalisé alors que, en application des dispositions précitées du code de l’environnement, le rôle d’un tel examen est uniquement préventif. M. B… ne peut ainsi utilement faire valoir que cette instance a refusé d’exercer sa compétence, ni soutenir que le préfet aurait dû « s’affranchir du respect de l’ensemble des procédures prévues par les lois et règlements », et estimer que son dossier de demande d’autorisation de défrichement était complet même en l’absence de décision de dispense d’étude d’impact.
Enfin, la demande de M. B… a pour objet de régulariser les opérations de défrichement illégal qu’il a entrepris aux fins de réaliser un plan d’eau. La circonstance que ce plan d’eau ait été régulièrement autorisé au regard des dispositions applicables du code de l’environnement est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées, prises au motif de l’incomplétude du dossier déposé par M. B…. En outre, comme l’ont relevé les premiers juges, la demande déposée par M. B… tend non à combler le plan d’eau existant mais à obtenir, à titre de régularisation, une autorisation de défrichement. Ainsi, il ne peut utilement soutenir qu’un reboisement de ses parcelles, que les décisions contestées n’ont ni pour objet ni pour effet d’imposer, impliquerait la destruction d’habitats et d’individus d’espèces protégées. Par suite, et en tout état de cause, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la ministre, que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions des 16 mai et 11 juillet 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président assesseur,
M. Lusset, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Lusset
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. DupuyLa République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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