Rejet 10 octobre 2024
Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 31 mars 2026, n° 24NC03129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC03129 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 10 octobre 2024, N° 2406981 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053761064 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n° 2406981 du 10 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024, M. B…, représenté par Me Thalinger, du cabinet L’ill Légal demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 10 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 12 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, subsidiairement, en cas de refus de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges n’ont pas procédé à un examen sérieux et approfondi de sa situation ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’incompétence et d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation quant aux circonstances humanitaires dont il justifie ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant assignation à résidence est entachée d’incompétence ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lusset a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né en 1986, indique être entré irrégulièrement en France au mois d’août 2020. A la suite de son interpellation, le 11 septembre 2024, pour des faits de recel de vol, la préfète du Bas-Rhin a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B… relève appel du jugement du 10 octobre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Pour demander l’annulation du jugement attaqué, M. B… ne peut donc utilement se prévaloir d’un défaut d’examen sérieux de sa situation qu’aurait commis le premier juge.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la compétence du signataire de l’arrêté attaqué :
Il y a lieu d’adopter les motifs retenus par le premier juge au point 3 du jugement contesté pour écarter le moyen, repris en appel dans des termes similaires, tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 12 septembre 2024.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B…, qui déclare être entré en France au mois d’août 2020, se prévaut de sa relation avec une ressortissante française, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 10 juin 2024, et avec laquelle il envisage d’avoir un enfant, le couple ayant entrepris des démarches pour initier une procréation médicalement assistée au mois de juillet 2024. Toutefois, d’une part, le requérant n’est présent en France que depuis quatre ans à la date de la décision attaquée et n’a jamais entrepris de démarche afin d’y régulariser son séjour. D’autre part, et comme l’a relevé le premier juge, la réalité de la vie commune du couple ne peut être tenue pour établie, au regard des pièces produites, qu’à compter du début de l’année 2023, soit depuis environ un an et demi à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, si M. B… se prévaut également de la présence en France de son frère, il n’établit pas entretenir avec celui-ci des relations stables et intenses. Enfin, les démarches du requérant pour apprendre la langue française et pour s’insérer professionnellement sont insuffisantes pour justifier d’une insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, compte tenu notamment des conditions de son séjour en France, et alors que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale, la décision litigieuse n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, la préfète du Bas-Rhin ayant notamment tenu compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et de la circonstance qu’il n’a jamais cherché à régulariser sa situation administrative. Par suite, et alors que la préfète n’était pas tenue de mentionner la menace à l’ordre public qu’elle n’a pas retenue, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, et alors même que M. B… n’aurait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne constituerait pas une menace à l’ordre public, il ne peut être regardé comme caractérisant de circonstances humanitaires justifiant qu’aucune interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée à son encontre. Le requérant n’est ainsi fondé à soutenir ni que la préfète du Bas-Rhin a entaché sa décision d’une erreur de fait, ni qu’elle a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant assignation à résidence :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de transfert, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 12 septembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Thalinger.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Barteaux, président,
M. Lusset, premier conseiller,
Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Lusset
Le président,
Signé : S. Barteaux
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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