Rejet 15 octobre 2024
Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 31 mars 2026, n° 24NC02985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02985 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 15 octobre 2024, N° 2404297 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053761063 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un jugement n° 2404297 du 15 octobre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024, M. B…, représenté par Me Rommelaere, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 15 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Moselle du 17 juin 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- le préfet de la Moselle n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision en litige est contraire aux dispositions combinées des articles L. 233-1 et
L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 251-1 de ce code ;
- elle méconnaît l’article L. 251-2 du même code ;
- la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision refusant un délai de départ volontaire ;
- la décision refusant un délai de départ volontaire est contraire à l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision portant fixation du pays de renvoi ;
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision d’interdiction de circuler sur le territoire français ;
- la décision d’interdiction de circuler sur le territoire français est contraire à l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle de M. B… a été rejeté par le bureau d’aide juridictionnelle par une décision du 21 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lusset a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant espagnol né le 17 mars 2004, déclare être entré en France en 2016. Après avoir été placé en garde à vue le 17 juin 2024 pour des faits d’outrages à personne dépositaire de l’autorité publique et rébellion, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 18 juin 2024. M. B… relève appel du jugement du 15 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France (…) ». Aux termes de l’article L. 234-1 de ce code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 251-1 de ce code : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (…) ». Aux termes de l’article L. 251-2 du même code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne (…) qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1. ».
Les mesures justifiées par des raisons d’ordre public ou de sécurité publique ne peuvent être prises que si, après une appréciation au cas par cas de la part des autorités nationales compétentes, il s’avère que le comportement individuel de la personne concernée représente actuellement un danger réel et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Conformément au principe de proportionnalité, les autorités compétentes doivent, par ailleurs, mettre en balance, d’une part, la protection de l’intérêt fondamental de la société en cause et, d’autre part, les intérêts de la personne concernée, relatifs à l’exercice de sa liberté de circulation et de séjour en tant que citoyen de l’Union ainsi qu’à son droit au respect de la vie privée et familiale.
D’une part, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige a été édictée au motif principal que M. B… représente une menace à l’ordre public. Pour justifier la réalité de cette menace, le préfet de la Moselle s’est exclusivement fondé sur les mentions portées sur la fiche de traitement des antécédents judiciaires du requérant, dont il ressort qu’il aurait commis des infractions de viol sur mineur de quinze ans entre le 1er juin et le 5 septembre 2019, de refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter le 14 octobre 2020, d’usage de stupéfiants le 2 octobre 2022, de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 19 mai 2023 et de violences et outrages sur personne dépositaire de l’autorité publique le 16 juin 2024. Toutefois, M. B… conteste dans la présente instance la matérialité de l’ensemble des faits précités, et fait valoir, sans être contesté, qu’il n’a jamais fait l’objet de poursuites pénales postérieurement à ces différents signalements. Par suite, et en l’absence d’autres éléments apportés par le préfet permettant d’établir la matérialité des faits pour lesquels le requérant a été signalé, il n’est pas établi par les pièces du dossier que le comportement de ce dernier constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
D’autre part, si le préfet de la Moselle a également fondé l’obligation de quitter le territoire français en litige au motif que M. B… ne justifie pas d’un droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois dès lors qu’il n’exerce aucune activité professionnelle et est dépourvu de ressources, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard notamment de la motivation de la décision attaquée, qu’il aurait pris la même décision en se fondant sur cet unique motif, à le supposer même fondé.
Il suit de là, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, des décisions refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de circuler sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Moselle du 17 juin 2024.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2404297 du 15 octobre 2024 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Moselle du 17 juin 2024 est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B…, au ministre de l’intérieur et à Me Rommelaere.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Barteaux, président,
M. Lusset, premier conseiller,
Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Lusset
Le président,
Signé : S. Barteaux
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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