Annulation 7 novembre 2024
Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 31 mars 2026, n° 24NC02968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02968 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 7 novembre 2024, N° 2405813 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053761062 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2405813 du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l’arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 3 juillet 2024 en tant qu’il exclut, au titre du pays de destination, les Etats membres de l’Union européenne, et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, M. A…, représenté par Me Airiau, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 7 novembre 2024 en tant qu’il a rejeté ses conclusions dirigées à l’encontre du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 3 juillet 2024 en tant qu’il lui refuse l’admission au séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l’arrêt à intervenir et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur de droit tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit tenant à la méconnaissance des dispositions des articles 12 et 22 de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ;
- dès lors qu’il a le statut de résident longue durée-UE et que la préfète du Bas-Rhin ne justifie pas qu’il représenterait une menace réelle et suffisamment grave pour l’ordre public et la sécurité publique, il ne pouvait légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen ;
- la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lusset a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain, déclare être entré en France le 19 janvier 2021 avec son épouse, sous couvert de titres de séjour de longue durée-UE délivrés par les autorités espagnoles. M. A… a formulé, le 19 décembre 2022, une demande d’admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir ses liens privés et familiaux en France. Par un arrêté du 3 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. A…, cet arrêté de la préfète du Bas-Rhin en tant seulement qu’il exclut, au titre du pays de destination, les Etats membres de l’Union européenne, et a rejeté le surplus de sa demande. M. A… fait appel de ce jugement en tant qu’il n’a pas fait droit au surplus de ses conclusions.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, il y a lieu d’adopter les motifs retenus par les premiers juges au point 4 du jugement contesté pour écarter le moyen, repris en appel dans des termes similaires, tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. A… se prévaut de sa résidence, en France, depuis janvier 2021 avec son épouse et leurs deux enfants, âgés de 8 et 3 ans, le plus jeune étant né en France, de la présence sur le territoire de membres de sa belle-famille, et de son intégration professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, le requérant n’exerçait plus son activité professionnelle de vendeur en contrat à durée déterminée au motif qu’il souffre d’une maladie professionnelle. En outre, il n’est pas contesté que l’intéressé dispose d’attaches familiales en Espagne, où résident ses parents, trois de ses frères et sa sœur, ainsi qu’au Maroc. M. A… ne fait état d’aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que son épouse, compatriote qui est également titulaire d’une carte de résident longue durée-UE délivrée par les autorités espagnoles et qui se trouve, comme lui, en situation irrégulière en France, l’accompagne lors de l’exécution de la décision d’éloignement litigieuse. Par ailleurs, si la famille du requérant réside chez la sœur de son épouse, cette circonstance n’est pas suffisante pour établir son insertion dans la société française, alors qu’il n’apporte notamment aucune précision sur les liens privés qu’il y aurait noués. Enfin, si les enfants du couple sont scolarisés en France, il n’est pas établi qu’ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans le pays à destination duquel la famille sera renvoyée. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions de séjour du requérant en France, et alors que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale, la décision litigieuse n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…)».
Les éléments énoncés au point 4, dont se prévaut le requérant pour demander son admission exceptionnelle au séjour, ne caractérisent pas un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens des dispositions précitées. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 22 de la directive du Conseil du 25 novembre 2003 : « (…) / 3. Tant que le résident de pays tiers n’a pas obtenu le statut de résident de longue durée et sans préjudice de l’obligation de réadmission visée au paragraphe 2, le deuxième Etat membre peut adopter à son égard une décision d’éloignement du territoire de l’Union, conformément à l’article 12 et avec les garanties qui y sont prévues, pour des motifs graves relevant de l’ordre public ou de la sécurité publique. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (…) ». Aux termes de l’article L. 621-1 du même code : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre Etat prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre Etat, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / (…) ». L’article L. 621-4 de ce code dispose que : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne l’étranger, détenteur d’un titre de résident de longue durée – UE en cours de validité accordé par cet Etat, en séjour irrégulier sur le territoire français. / Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ».
Il ressort de ces dispositions que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application des articles L. 621-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.
Il est constant que M. A… bénéficiait, à la date de la décision attaquée, d’un titre de séjour de longue durée-UE délivré par les autorités espagnoles. Le requérant entrait ainsi dans le champ d’application des dispositions des articles L. 621-1 à L. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées qui permettaient à la préfète du Bas-Rhin de le remettre aux autorités espagnoles. Toutefois, conformément à ce qui vient d’être indiqué, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que la préfète prenne, par la décision en litige, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant s’étant vu refuser la délivrance d’un titre de séjour. Il s’ensuit, et alors qu’il n’est pas soutenu qu’il appartenait à la préfète d’examiner s’il y avait lieu de reconduire M. A… en priorité vers l’Espagne, que ce dernier pouvait régulièrement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
M. A… fait valoir qu’il résulte des dispositions du paragraphe 3 de l’article 22 et de l’article 12 de la directive 2003/109/CE, ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 14 mars 2024, EP c/ Maahanmuuttovirasto, aff. C 752/22, qu’un Etat membre ne peut éloigner, en dehors du territoire de l’Union européenne, un ressortissant d’un pays tiers, titulaire d’un titre de séjour de longue durée délivré dans un autre Etat membre, que s’il représente une menace réelle et suffisamment grave pour l’ordre public ou la sécurité publique. Toutefois, la décision en litige, qui est distincte de celle fixant le pays de destination, n’a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de l’éloigner vers un pays extérieur au territoire de l’Union européenne. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées aux point 8 et 9 est inopérant et doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d’annulation des décisions de la préfète du Bas-Rhin portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Airiau.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Barteaux, président,
M. Lusset, premier conseiller,
Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Lusset
Le président,
Signé : S. Barteaux
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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