Rejet 26 novembre 2024
Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 31 mars 2026, n° 24NC03169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC03169 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 26 novembre 2024, N° 2408535 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053761066 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 5 novembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de Strasbourg de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2408535 du 26 novembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2024, Mme A…, représentée par Me Airiau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 26 novembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision de la directrice territoriale de l’OFII du 5 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre à l’OFII, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui octroyer rétroactivement à compter de sa demande d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans le délai de sept jours suivant la notification de l’arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lusset a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante sierra-léonaise née le 27 avril 1990, est entrée en France le 1er mai 2022 afin d’y solliciter l’asile. Sa demande en ce sens a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité de la part des autorités chargées de l’asile en raison d’une protection effective dans un autre Etat. Par une décision du 5 novembre 2024, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Strasbourg a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle a sollicité un réexamen de sa demande d’asile. Mme A… demande à la cour d’annuler le jugement du 26 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
En premier lieu, il y a lieu d’adopter les motifs retenus par les premiers juges au point 5 du jugement contesté pour écarter le moyen, repris en appel dans des termes similaires, tiré de l’insuffisance de motivation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil.
Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, qu’avant de prendre la décision attaquée, l’OFII a procédé, le 5 novembre 2024, à une évaluation de la vulnérabilité de Mme A…. Il ressort de la fiche d’évaluation correspondante que l’OFII a pris en considération la présence au sein de la cellule familiale de Mme A… de ses deux enfants nés le 27 septembre 2021 et le 27 février 2023, lesquels sont expressément mentionnés. Dans ces conditions, la circonstance que la décision attaquée ne mentionne que le premier des deux enfants de la requérante procède, comme l’ont à bon droit relevé les premiers juges, d’une simple erreur matérielle et ne révèle ni un défaut d’examen, ni des erreurs de fait ou d’appréciation.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
Mme A… fait valoir qu’elle est mère isolée accompagnée de deux jeunes enfants. Toutefois, et alors qu’elle indique être logée, ces seules considérations ne suffisent pas, par elles-mêmes, à caractériser une situation de vulnérabilité de nature à justifier l’octroi des conditions matérielles d’accueil à l’étranger présentant un réexamen de sa demande d’asile. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées ou est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 5 novembre 2024 de la directrice territoriale de Strasbourg de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Airiau.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Barteaux, président,
M. Lusset, premier conseiller,
Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Lusset
Le président,
Signé : S. Barteaux
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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