Annulation 5 septembre 2025
Non-lieu à statuer 16 décembre 2025
Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 31 mars 2026, n° 25NC02518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02518 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 5 septembre 2025, N° 2502743 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053761067 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler la décision du 7 août 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2502743 du 5 septembre 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 7 août 2025.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me De Froment, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. B… ;
3°) de mettre à la charge de M. B… une somme de 180 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu’il est insuffisamment motivé ;
- c’est à tort que le premier juge a estimé que la décision en litige n’entrait pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la demande de M. B… ne pouvait être regardée comme une première demande tendant au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
- il renvoie la cour à ses écritures de première instance ; au surplus, M. B… ne s’est pas présenté aux convocations de pointage de la gendarmerie.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Mainnevret, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu :
- l’arrêt n° 25NC02531 par lequel le président de la 4ème chambre de la cour administrative d’appel de Nancy a prononcé le sursis à l’exécution du jugement n° 2502743 du 5 septembre 2025 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cabecas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais, est entré en France au cours de l’année 2023 et a présenté une demande d’asile, le 18 octobre 2023. Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui a été octroyé. Par une décision du 6 mai 2024, le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin à ce bénéfice. M. B… a adressé, le 6 août 2025, une demande à l’OFII tendant au bénéfice d’un hébergement et de l’allocation de demandeur d’asile. Par une décision du 7 août 2025, le directeur de l’OFII a refusé de rétablir ses conditions matérielles d’accueil. Par un jugement du 5 septembre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 7 août 2025. Le directeur de l’OFII relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments, a répondu de manière suffisamment précise au moyen tiré de la méconnaissance du champ d’application de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il a accueilli pour annuler la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; /5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; / 6° Il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes. / Un décret en Conseil d’Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement. / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ».
Il résulte de ces dispositions que les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile. Ces conditions matérielles, après qu’elles ont été acceptées par le demandeur d’asile, peuvent être modifiées, en fonction notamment de l’évolution de sa situation ou de son comportement. Dans le cas où la cessation des conditions matérielles d’accueil a été ordonnée sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 551-16, le demandeur peut, notamment dans l’hypothèse où la France est devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d’apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a présenté une demande d’asile, le 18 octobre 2023, et que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui a été accordé. Par une décision du 6 mai 2025, le directeur de l’OFII a mis fin à ce bénéfice au motif que le requérant avait quitté le lieu d’hébergement dans lequel il avait été admis et qu’il n’avait pas respecté ses obligations liées à son assignation à résidence, sur le fondement des 2° et 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Après avoir déposé une demande d’asile, enregistrée le 4 août 2025, en procédure normale, M. B… a adressé, le 6 août 2025, une demande à l’OFII tendant au bénéfice d’un hébergement et de l’allocation de demandeur d’asile. Compte tenu de la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil précédemment prise à l’encontre du requérant, et alors même que la demande d’asile a été enregistrée en procédure normale, l’OFII n’a pas méconnu le champ d’application de l’article L. 551-16 en estimant qu’il devait être regardé comme l’ayant saisi d’une demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le directeur de l’OFII est fondé à soutenir que c’est à tort que le premier juge a annulé la décision en litige du 7 août 2025 au motif qu’il avait méconnu le champ d’application de la loi en se fondant sur les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au lieu de celles de l’article L. 551-15 du même code.
Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B… tant en première instance qu’en appel.
Sur les autres moyens soulevés par M. B… :
En premier lieu, dès lors que la décision en litige comporte un exposé suffisant des considérations de fait et de droit qui en constitue le fondement, le moyen tiré de ce qu’elle est insuffisamment motivée doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 5 que la demande de M. B…, qui constituait une demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil, nonobstant son enregistrement en procédure normale, entrait dans le champ des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du même code.
En troisième lieu, pour les motifs cités au point 5 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance du champ d’application des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité, le 4 août 2025, et qu’il n’a pas déclaré souffrir de problèmes de santé. Il a également indiqué être hébergé chez une amie. La circonstance que cet hébergement soit précaire ne peut suffire à démontrer une situation particulière de vulnérabilité. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le directeur territorial de l’OFII a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il résulte de tout ce qui précède que l’OFII est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 7 août 2025. Par suite, ce jugement doit être annulé et la demande de première instance de M. B… doit être rejetée.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B… la somme demandée par l’OFII sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ces dispositions. Par ailleurs, l’OFII n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à sa charge sur le fondement de celles-ci et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 5 septembre 2025 est annulé.
Article 2 : La demande de M. B… présentée en première instance est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du directeur de l’OFII est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par Me Mainnevret sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à M. A… B… et à Me Mainnevret.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Barteaux, président,
M. Lusset, premier conseiller,
Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
Signé : L. Cabecas
Le président,
Signé : S. Barteaux
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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