Rejet 28 septembre 2023
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 2 avr. 2026, n° 23NC03235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC03235 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 28 septembre 2023, N° 2301836 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053776647 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 11 mars 2023 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder sans délai à l’effacement du signalement aux fins de non-admission au système d’information Schengen et, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous la même astreinte.
Par un jugement n° 2301836 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, M. B… représenté par Me Airiau, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 28 septembre 2023 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2023 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois avec un signalement au sein du système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur le refus de délai de départ volontaire :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Barrois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien, est entré sur le territoire français le 1er septembre 2017 sous couvert d’un visa valant titre de séjour, valable jusqu’au 25 août 2018 en qualité d’étudiant. Il a ensuite obtenu un titre de séjour étudiant renouvelé jusqu’au 26 décembre 2020. Sa demande de renouvellement de titre de séjour fondée sur une attestation d’inscription pour formation en langue anglaise de mars à août 2021 a été rejetée le 29 juillet 2021 et il a fait l’objet d’un arrêté l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination non exécuté. Le 10 mars 2023, il a été interpellé dans le cadre d’un flagrant délit par les policiers de la lutte anticriminalité sur le réseau métropolitain et a été placé en garde à vue puis auditionné le même jour. Le 11 mars 2023, il a fait l’objet d’un arrêté lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. Par un second arrêté du même jour, il a fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 36 mois. M. B… fait appel du jugement du 28 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, M. B… soutient que le préfet n’a pas tenu compte de la présence de sa sœur titulaire d’une carte de résident chez qui il est hébergé et qu’il a ainsi entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation personnelle. A supposer même que cette omission soit réelle, elle n’est pas de nature à influer sur le sens de la décision du préfet. Par suite, le moyen soulevé en ce sens est écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de son audition par les services de police du 10 mars 2023, que M. B…, accompagné de son avocat, a été mis en mesure de présenter toute observation qu’il jugeait utile sur son parcours et sa situation personnelle et administrative sur le territoire français et a notamment mentionné la présence de sa sœur sur le territoire français. En outre, M. B… avait fait l’objet d’un arrêté lui refusant le titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français le 29 juillet 2021 qu’il n’avait pas exécuté. Enfin et en tout état de cause, M. B… ne précise pas les éléments qu’il aurait pu présenter à l’administration qui auraient été de nature à influer sur le sens de la décision prise par l’administration. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision aurait été prise en méconnaissance de son droit à être entendu au motif qu’il ne lui aurait pas été indiqué qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. B…, ressortissant tunisien entré régulièrement en France en 2017 pour y poursuivre ses études, soutient être hébergé à Strasbourg par sa sœur, titulaire d’une carte de résident. Toutefois, M. B…, qui a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, ne justifie d’aucune intégration particulière sur le territoire français. De plus, il n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale et personnelle dans son pays d’origine alors même qu’il y mentionne la présence de sa petite amie. Enfin, il ressort des pièces du dossier que, le 10 mars 2023, l’intéressé a été interpellé par les services de police et placé en garde à vue pour des faits d’agression sexuelle. Dans ces circonstances, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement et qu’il existe donc un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Par suite et compte-tenu des motifs énoncés au point 5 du présent arrêt, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au motif que toutes ses attaches familiales se situent sur le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français est écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable au litige : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français » et de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
9. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
10. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet a fondé sa décision sur la menace à l’ordre public que représente son comportement en raison de l’agression sexuelle du 10 mars 2023, sur l’absence d’exécution d’une précédente obligation de quitter le territoire français ainsi que sur l’absence de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés en France dès lors qu’il est célibataire et sans enfant et qu’il a pris en compte la durée de sa présence en France. Par suite, la décision est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées et le moyen soulevé en ce sens est écarté.
11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation.
12. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de son audition par les services de police du 10 mars 2023, que M. B…, accompagné de son avocat, a été mis en mesure de présenter toute observation qu’il jugeait utile sur son parcours et sa situation personnelle et administrative sur le territoire français et a notamment mentionné la présence de sa sœur sur le territoire français. En outre, M. B… avait fait l’objet d’un arrêté lui refusant le titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français le 29 juillet 2021 qu’il n’avait pas exécuté. Enfin et en tout état de cause, M. B… ne précise pas les éléments qu’il aurait pu présenter à l’administration qui auraient été de nature à influer sur le sens de la décision prise par l’administration. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision aurait été prise en méconnaissance de son droit à être entendu au motif qu’il ne lui aurait pas été indiqué qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement doit être écarté.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent arrêt, M. B… n’est fondé à soutenir ni que la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et le ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président,
Mme Guidi, présidente-assesseure,
Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2026.
La rapporteure,
Signé : M. Barrois
Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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