Rejet 19 septembre 2023
Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 7 avr. 2026, n° 23NC03430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC03430 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 19 septembre 2023, N° 2200662 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053776652 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à lui verser les sommes de 18 000 euros en réparation du préjudice moral et 1 975 euros en réparation du préjudice financier, qu’elle soutient avoir subis en raison des discriminations dont elle fait l’objet.
Par un jugement n° 2200662 du 19 septembre 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 novembre 2023 et 15 septembre 2025, Mme B…, représentée par Me Chalon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 septembre 2023 ;
2°) de condamner l’OFII à lui verser la somme de 18 000 euros en réparation du préjudice moral et 1 975 euros en réparation du préjudice financier qu’elle soutient avoir subis ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle subit une situation de discrimination de la part de la directrice territoriale depuis 2015 en raison de ses origines se traduisant notamment par une attribution de complément indemnitaire annuel inférieure à celui de ses collègues et par l’absence d’inscription sur la liste des agents pouvant être promus ;
- son préjudice moral doit être réparé à hauteur de 18 000 euros et son préjudice financier s’élève à 1 975 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 juillet 2025 et 14 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), représenté par Me Riquier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Peton,
- et les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… était assistante de 2ème catégorie et exerçait les fonctions d’auditrice d’intégration à la direction territoriale de Reims de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Se considérant victime de discrimination, Mme B… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner l’OFII à lui verser la somme de 18 000 euros en réparation du préjudice moral et 1 975 euros en réparation du préjudice financier qu’elle soutient avoir subis. Par un jugement du 19 septembre 2023 dont il est relevé appel, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de Mme B… tendant à ce que l’OFII soit condamné à l’indemniser de ses préjudices.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires visée ci-dessus, dont les dispositions sont désormais reprises à l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race ». Aux termes de l’article 6 quinquies de la même loi, dont les dispositions sont désormais reprises à l’article L. 133-2 du même code : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime de discrimination ou d’agissements constitutifs de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à toute discrimination et à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la discrimination ou les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. En l’espèce, Mme B… soutient avoir été victime de discrimination de la part de la directrice territoriale de Reims de l’OFII dès lors notamment qu’un complément indemnitaire annuel de 225 euros lui a été attribué dans des conditions moins avantageuses que ses collègues, sans aucun élément d’explication objectif et sans que les critères d’évaluation n’aient été portés à sa connaissance, et qu’elle n’a jamais été inscrite sur la liste des promouvables. Les éléments apportés au soutien de ces allégations ne permettent pas toutefois d’établir la réalité d’une situation de discrimination. Il ressort notamment des comptes-rendus annuels d’évaluation établis entre 2016 et 2018 que si Mme B… a atteint la plupart de ses objectifs, elle fait preuve d’un manque d’implication et a produit un travail de qualité insuffisante. Par ailleurs, les comptes-rendus renseignés pour les années 2020 et 2021 par le successeur de la directrice territoriale mise en cause par Mme B… rappellent que l’agente ne s’est pas présentée à l’entretien pour l’année 2019 et font état de la nécessité d’une plus grande rigueur dans ses fonctions. L’ensemble de ces éléments sont de nature à justifier la minoration du complément annuel indemnitaire versé à Mme B… compter de l’année 2016, ce complément ayant par ailleurs ensuite été réévalué en 2019 et 2020. Ensuite, si les échanges de messages entre Mme B… et la directrice territoriale, ainsi que les courriers de deux collègues et le rapport d’étonnement du nouveau directeur territorial démontrent des pratiques managériales pouvant apparaitre particulièrement abruptes générant une mauvaise ambiance de travail, il ne ressort pas de ces éléments que, par son comportement, la directrice aurait entendu traiter Mme B… moins favorablement en raison de ses origines alléguées. Par ailleurs, l’OFII a produit des fiches de proposition à l’avancement de Mme B… pour les années 2017, 2018 et 2019, cette dernière étant classée en première puis en deuxième position. En outre, les comptes-rendus d’évaluation établis les 3 avril 2018 et 13 juin 2019 signés par l’agente, mentionnent que la directrice territoriale l’a proposée à la promotion en catégorie supérieure. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la maîtrise de la langue arabe aurait été reprochée à la requérante. Ainsi, en l’absence de tout élément propre à faire présumer l’existence d’une discrimination à raison de ses origines, les conclusions à fin d’indemnisation présentées par Mme B… en réparation de ses préjudices ne peuvent qu’être rejetées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée.
Sur les frais de l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… le versement à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’une somme au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
— M. Durup de Baleine, président,
— M. Barlerin, premier conseiller,
— Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 avril 2026.
La rapporteure,
Signé : N. Peton
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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