Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 2 avr. 2026, n° 23NC03267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC03267 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053776648 |
Sur les parties
| Président : | M. WALLERICH |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Alexis MICHEL |
| Rapporteur public : | M. DENIZOT |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société Energies des Pidances |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 3 novembre 2023, le 22 novembre 2024 et le 21 mars 2025, la société Energies des Pidances, représentée par CGR avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Marne a rejeté sa demande d’autorisation d’exploiter un parc éolien composé de huit aérogénérateurs et deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Bannes ;
2°) de lui délivrer cette autorisation et d’enjoindre au préfet de la Marne de fixer les prescriptions dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation en l’absence de communication des motifs du refus ;
- son recours est recevable ;
- la décision en litige est entachée d’un vice de procédure en raison de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article R. 181-40 du code de l’environnement ;
- son projet de parc éolien ne créé aucune atteinte paysagère tant au bien UNESCO « Coteaux, Maisons et Caves de Champagne » qu’au patrimoine de l’église de Corroy.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- les moyens de la société requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la tardiveté, au regard de l’article R. 611-7-2 du code de justice administrative, des moyens soulevés par la société Energies des Pidances dans son mémoire enregistré le 22 novembre 2024 relatifs à la méconnaissance de la procédure contradictoire de l’article R. 181-40 du code de l’environnement et à l’absence d’atteinte paysagère au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement
Des observations, enregistrées le 10 mars 2026, en réponse au moyen d’ordre public, présentées par la société Energies des Pidances et le préfet de la Marne ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Michel,
- les conclusions de M. Denizot, rapporteur public,
- et les observations de Me Louis, avocat de la société Energies des Pidances.
Une note en délibéré présentée par la société Energies des Pidances a été enregistrée le 19 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
La société Energies des Pidances a déposé le 28 décembre 2016 une demande d’autorisation environnementale auprès du préfet de la Marne pour l’installation et l’exploitation d’un parc éolien composé de huit aérogénérateurs et deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Bannes. La société Energies des Pidances demande à la cour d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Marne a rejeté sa demande d’autorisation.
Sur la recevabilité de la requête :
D’une part, aux termes de l’article R. 181-41 du code de l’environnement, dans sa rédaction alors applicable : « Le préfet statue sur la demande d’autorisation environnementale : / 1° Dans les deux mois à compter du jour de l’envoi par le préfet au pétitionnaire du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur en application de l’article R. 123-21, sous réserve des dispositions de l’article R. 214-95, ou de la synthèse des observations et propositions du public en application du II de l’article R. 123-46-1 (…) / Ce délai est toutefois prolongé d’un mois lorsque l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou celui du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques est sollicité sur le fondement de l’article R. 181-39. / Ces délais peuvent être prorogés par arrêté motivé du préfet dans la limite de deux mois, ou pour une durée supérieure si le pétitionnaire donne son accord (…) ». Aux termes de l’article R. 181-42 de ce code : « Le silence gardé par le préfet à l’issue des délais prévus par l’article R. 181-41 pour statuer sur la demande d’autorisation environnementale vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (…) / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête (…) ». Aux termes de l’article R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée (…). / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’un accusé de réception comportant les mentions prévues par ces dernières dispositions, les délais de recours contentieux contre une décision implicite de rejet ne sont pas opposables à son destinataire. Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes (…) morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 7° Refusent une autorisation (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
La société Energies des Pidances a déposé une demande d’autorisation environnementale le 28 décembre 2016. L’enquête publique s’est déroulée du 28 octobre au 2 décembre 2022. Le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur ont été transmis à la société le 4 janvier 2022. Le délai de deux mois au terme duquel devait naître une décision implicite de rejet a donc commencé à courir à compter de cette date et a été prolongé d’un mois en raison de la sollicitation de l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Le délai d’instruction a été ensuite prolongé par le préfet, par arrêté du 30 mars 2022, pour une durée de six mois à compter du 4 avril 2022 puis de nouveau prolongé, à deux reprises, jusqu’au 4 avril 2023. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de décision expresse de rejet, un refus tacite de l’autorisation est né le 4 avril 2023.
Si la société pétitionnaire n’a sollicité la communication des motifs de rejet de cette décision que par lettre du 3 août 2023, réceptionnée le 9 août suivant, il résulte de l’instruction que l’administration n’a, dans aucun des échanges intervenus avec la société Energies des Pidances, informé cette dernière des conséquences de son silence à l’issue des délais prévus par l’article R. 181-41 du code de l’environnement et des voies et délais de recours associés à la naissance d’une décision implicite de rejet. Par suite, en l’absence d’opposabilité du délai de recours contentieux prévu par les dispositions précitées, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 novembre 2023, dans le délai raisonnable d’un an, n’est pas tardive. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Marne doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il résulte de l’instruction qu’aucune réponse n’a été apportée par le préfet de la Marne à la demande de communication des motifs de la décision implicite formée par la société Energies des Pidances, et réceptionnée par l’administration le 9 août 2023.
Le préfet de la Marne soutient cependant que la société pétitionnaire a eu connaissance des motifs de la décision implicite de rejet dès lors que, préalablement à cette décision, elle a eu communication des rapports de la mission régionale d’autorité environnementale du 31 mars 2021 et du commissaire-enquêteur du 30 décembre 2021 ainsi que du projet d’arrêté de refus d’autorisation du 22 mars 2023 et que leurs échanges révèlent cette connaissance, et en particulier la lettre du 21 octobre 2022 de la société. Toutefois, ces éléments ne sauraient être regardés comme une motivation de la décision implicite de rejet au sens des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, en l’absence de réponse à la demande de la société dans le délai d’un mois suivant cette demande, la décision implicite de rejet attaquée est entachée d’illégalité.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société Energies des Pidances est fondée à demander l’annulation de la décision implicite du 4 avril 2023 par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer une autorisation environnementale pour l’installation et l’exploitation d’un parc éolien composé de huit aérogénérateurs et deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Bannes.
Sur les conclusions tendant à la délivrance de l’autorisation sollicitée et aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent arrêt implique seulement que la demande d’autorisation soit réexaminée. Il y a donc lieu seulement d’enjoindre au préfet de la Marne de procéder à ce réexamen, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la société Energies des Pidances de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 4 avril 2023 par laquelle le préfet de la Marne a refusé de délivrer à la société Energies des Pidances l’autorisation d’exploiter un parc éolien composé de huit aérogénérateurs et deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Bannes est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de procéder au réexamen de la demande de la société Energies des Pidances dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à la société Energies des Pidances une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Energies des Pidances et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président,
Mme Guidi, présidente-assesseure,
M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Michel
Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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