Rejet 28 septembre 2023
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 2 avr. 2026, n° 23NC03311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC03311 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 28 septembre 2023, N° 2300878 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053776649 |
Sur les parties
| Président : | M. WALLERICH |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Marion BARROIS |
| Rapporteur public : | M. DENIZOT |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2300878 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, Mme B… représentée par Me Diallo, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 28 septembre 2023 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Barrois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante congolaise née en 1984, déclare être entrée en France le 27 juin 2017. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 mars 2018. L’intéressée a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 31 mai 2018 qu’elle n’a pas exécutée. Mme B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 1er septembre 2022. Par un arrêté du 20 mars 2023, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B… fait appel du jugement du 28 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L‘étranger qui n‘entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d‘autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d‘une durée d‘un an, sans que soit opposable la condition prévue à l‘article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d‘existence de l‘étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d‘origine. / L‘insertion de l‘étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France en juin 2017 selon ses déclarations et réside en France depuis plus de cinq années à la date de l’arrêté contesté. L’intéressée se prévaut de la présence en France de sa mère et de ses deux sœurs, qui seraient titulaires d’un titre de séjour, ainsi que de ses deux frères dont l’un est de nationalité française et l’autre titulaire d’une carte de résident, qui la soutiennent financièrement. Elle invoque également la scolarisation depuis cinq années de son fils, né en 2015 en République démocratique du Congo, ainsi que de son intégration dans la société française par des activités bénévoles, ainsi qu’il ressort d’une attestation du responsable d’une association pour la période de novembre 2021 à mai 2022. Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté litigieux, et n’est pas contesté, qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses deux autres enfants, dont l’un est mineur, et dont elle allègue sans l’établir que le père exercerait seul l’autorité parentale. Il n’est pas établi que la cellule familiale avec son fils ne pourrait pas se reconstituer en République démocratique du Congo où elle a résidé jusqu’à l’âge de 32 ans et que son fils, actuellement inscrit en école élémentaire, ne pourrait y être scolarisé. Au surplus, l’intéressée a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement en 2018, qui n’a pas été exécutée. Dans ces conditions, l’arrêté litigieux n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président,
Mme Guidi, présidente-assesseure,
Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2026.
La rapporteure,
Signé : M. Barrois
Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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