Rejet 24 juillet 2023
Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 2 avr. 2026, n° 23NC03359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC03359 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 24 juillet 2023, N° 2300957 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053776650 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté du 24 février 2023 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de retour et d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2300957 du 24 juillet 2023, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 16 novembre 2023, 21 mai 2024 et 31 mai 2024, M. A… B…, représenté par Me Semak, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 24 juillet 2023 du tribunal administratif de Besançon ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2023 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de retour ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 3 600 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé concernant les moyens soulevés d’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué et de défaut d’examen sérieux ainsi que de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu’il ne tient pas suffisamment compte de son état de santé et de ses attaches affectives, ce qui traduit un défaut d’examen particulier de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un titre de séjour :
- le préfet s’est estimé en situation de compétence liée vis à vis de l’avis de l’OFII ;
- la décision méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son traitement n’est pas disponible dans son pays d’origine et qu’il ne peut accéder à une prise en charge médicale effective et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de retour :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, dans son pays d’origine, le requérant ne pourra pas bénéficier d’un traitement médical approprié et qu’il y sera exposé à des discriminations et des persécutions en raison de son état de santé et de son orientation sexuelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2024, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés et notamment que, eu égard aux éléments de son dossier et compte-tenu de l’avis de l’OFII, il ne remplissait pas les conditions de délivrance de plein droit du titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Barrois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant péruvien, est entré en France le 26 août 2021 sous couvert d’un passeport l’autorisant à séjourner en France pour une durée n’excédant pas 90 jours. A la suite d’un contrôle d’identité, le 26 avril 2022, le préfet de l’Aube a pris à son encontre une décision l’obligeant à quitter le territoire français qui a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Besançon du 5 mai 2022. Le 20 mai 2022, M. A… B… a présenté une demande de titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Par un arrêté du 24 février 2023, le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de retour. M. A… B… fait appel du jugement du 24 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision du 24 février 2023 :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ».
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par le requérant, le préfet du Territoire de Belfort a estimé, ainsi que l’avait fait le collège des médecins de l’OFII par un avis rendu le 10 octobre 2022, rendu au vu d’un rapport médical établi le 25 août 2022, que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
5. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A… B… souffre d’une infection au virus de l’immunodéficience humaine (VIH) en début de stade C depuis le 15 octobre 2017 pour laquelle il a d’abord été traité par de l’Atripla qui associe les molécules Efavirenz emtricitabine, tenofovir disoproxil puis après arrêt de sa commercialisation le 31 décembre 2021 par une combinaison de Tivicay (dolutégravir) et truvada (ténofovir, disoproxil et emtricitabine). Son traitement médical a dû à nouveau évoluer à compter du mois de janvier 2023 et il a été placé sous traitement bithérapique à base de Dovato (dolutegravir/Lamivudine) en raison d’un succès immunovirologique grâce au traitement notamment de dolutegravir. Contrairement à l’avis de l’OFII, il soutient que cette molécule ne serait pas disponible au Pérou et produit à cet effet la liste nationale des médicaments essentiels pour le secteur de la santé du Pérou approuvée le 28 décembre 2018. Dès lors que le préfet ne conteste pas la non disponibilité de cette molécule dans le pays d’origine du requérant, ni ne soutient que ce traitement pourrait être substitué avec le succès immunovirologique constaté, il résulte des échanges contradictoires que M. A… B… ne peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d’origine. Par suite, M. A… B… est fondé à soutenir que le préfet du Territoire de Belfort a commis une erreur d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête et sur la régularité du jugement attaqué, M. A… B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 24 juillet 2023, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent arrêt, par lequel la cour fait droit aux conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… B… n’implique cependant pas, eu égard au motif d’annulation ci-dessus énoncé, que l’administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour doivent être rejetées. Il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de statuer à nouveau sur la situation de l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais de l’instance :
8. M. A… B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Semak, avocat de M. A… B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Semak de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 24 juillet 2023 est annulé.
Article 2 : La décision du 24 février 2023 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du territoire de Belfort ou au préfet territorialement compétent de statuer à nouveau sur la situation de l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à Me Semak une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Semak renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… B… est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Me Semak et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Territoire de Belfort.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président,
Mme Guidi, présidente-assesseure,
Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2026.
La rapporteure,
Signé : M. Barrois
Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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